13 JUILLET 2007. - Décret portant des mesures urgentes en matière de description de fonction et d'évaluation dans l'enseignement (TRADUCTION)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Article 2.1. A l'article 125novies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations".
Article 2.2. Dans ce même décret, au chapitre X, la section 1re composée des articles 157, 158, 159, 160, 161 et 162 est abrogée.
Article 2. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE III. - Enseignement supérieur.
Section Ire. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté Flamande.
Article 3.1. A l'article 93 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté Flamande, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 8° est abrogé;
2° un § 3 formulé comme suit est ajouté :
" § 3. La direction de l'institut supérieur peut mettre un terme à la nomination d'un membre du personnel en cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas, le licenciement a lieu sans délai de préavis ou indemnité de rupture. La direction de l'institut supérieur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage et l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, ne peut dépasser la durée de la nomination du membre du personnel licencié. ".
Section II. - Entrée en vigueur.
Article 3.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE IV. - Inspection et Services d'encadrement.
Article 4.1. A l'article 82, § 3, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le point 5°, abrogé par décret du 7 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 5° lorsque le membre du personnel a reçu une évaluation définitive ayant pour conclusion finale 'insuffisant'. "
Article 4.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE V. - Statut du personnel enseignant.
Section 1re. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Article 5.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, une phrase formulée comme suit est ajoutée au point 3° :
"Pour les membres du personnel qui, en vertu de l'article 96, § 4, du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont désignés dans le groupe d'écoles, et pour les membres du personnel statutaires de maîtrise, gens de métier et de service désignés auprès du groupe d'écoles, le groupe d'écoles est considéré comme un établissement pour l'application du présent décret;".
Article 5.2. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, sur au moins trois années scolaires, une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation";
2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié :
1° en vertu de l'article 24, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° en vertu de l'article 73quaterdecies, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. ";
3° Un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés :
" § 7bis. Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et :
1° qui est licencié en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° qui est licencié en vertu de l'article 73terdecies :
- ne peut plus prendre en considération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié;
- perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié; cette perte est limitée à la fonction dans laquelle il a été licencié;
- ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié;
3° qui a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 73undecies, ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'.
§ 7ter. Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié :
1° en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° en vertu de l'article 73terdecies, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié.
§ 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 24 ou de l'article 61, 6°, est de nouveau engagé par le groupe d'écoles, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements du groupe d'écoles.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 73terdecies ou de l'article 73quaterdecies, est de nouveau engagé par le groupe d'écoles dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement. ";
4° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;
5° le § 15 est abrogé.
Article 5.3. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, sur au moins trois années scolaires, une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation";
2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié :
1° en vertu de l'article 24, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° en vertu de l'article 73quaterdecies, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. ";
3° Un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés :
" § 7bis. Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et :
1° qui est licencié en vertu de l'article 61, 6°, ne peut prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° qui est licencié en vertu de l'article 73terdecies :
- ne peut plus prendre en considération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié;
- perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié et limité à la fonction dans laquelle il a été licencié;
- ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement et du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié;
3° qui a reçu une évaluation définitive ayant pour conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 73undecies, ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'.
§ 7ter. Un membre du personnel statutaire qui est licencié :
1° en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;
2° en vertu de l'article 73terdecies, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article; cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement et du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié.
§ 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 24 ou de l'article 61, 6°, est de nouveau désigné dans un établissement du centre d'enseignement, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 73terdecies ou de l'article 73quaterdecies, est de nouveau engagé dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement. ";
3° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;
4° le § 15 est abrogé.
Article 5.4. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "Le membre du personnel désigné à titre temporaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée déterminée";
2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ".
Article 5.5. A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b, les 4e et 5e alinéas sont remplacés comme suit :
"- En application de l'article 55duodecies ;
- en application de l'article 48, 49, § 2, 52, 53 ou 73sexies decies, § 3;";
2° le point g est remplacé par ce qui suit :
"g) conformément à l'article 24 pour les membres du personnel désignés à durée déterminée;".
Article 5.6. L'article 24 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Article 24
Chaque membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée peut être licencié sans préavis pour faute grave.
On entend par faute grave le sérieux manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la désignation temporaire. Le licenciement pour faute grave conformément aux dispositions du présent article ne peut plus être donné lorsque les faits qui le justifient sont connus depuis au moins trois jours ouvrables par le chef d'établissement.
Seuls les motifs graves qui auront été signifiés par pli recommandé à la Poste expédié dans les trois jours ouvrables après le licenciement pourront être utilisés pour justifier celui-ci. Le licenciement pour faute grave est donné :
- par le directeur;
- par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans le groupe d'écoles, sur proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans un internat autonome;
- par l'administrateur délégué pour le membre du personnel désigné dans le centre de formation ou le service d'encadrement pédagogique.
Un recours contre le licenciement pour des raisons urgentes peut être introduit conformément à l'article 69. Le recours est suspensif. Le conseil d'administration peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période dès l'instant où la décision est signifiée au membre du personnel jusqu'au terme de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être plus longue que la désignation temporaire initiale sur laquelle porte le licenciement. ".
Article 5.7. L'article 25 du même décret est remplacé comme suit :
"Article 25
Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée peut donner son préavis en tenant compte d'un délai de préavis de sept jours calendrier. Le chef d'établissement peut accepter un délai plus court. Cet accord est mis sur papier, mentionne la date de démission et est signé par les deux parties. ".
Article 5.8. A l'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :
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