14 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique (TRADUCTION)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.
Article 2. § 1er. A l'article 2 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° intégration civique : intégration civique : un processus interactif au cours duquel les autorités proposent, au sens de l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles, aux immigrants un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de renforcer leur autonomie et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation active et une citoyenneté partagée par tous, et l'obtention d'une cohésion sociale suffisante;";
2° au 3°, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "travaillant";
3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
"6° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;";
4° il est inséré un 6°bis rédigé comme suit :
"6°bis intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 5, § 1er;";
5° au point 9°, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant";
6° le point 11° est remplacé par la disposition suivante :
"11° attestation d'intégration civique : attestation mentionnant que l'intéressé a suivi le programme de formation régulièrement;";
7° il est ajouté les points 12° à 30° inclus, rédigés comme suit :
"12° attestation d'intégration civique : attestation affirmant que l'intéressé est dispensé de l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 5, § 3;
13° attestation EVC : attestation affirmant que l'intéressé, en raison de ses compétences acquises ailleurs ou antérieurement, telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa deux, peut entrer d'emblée dans le parcours d'intégration civique secondaire;
14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;
15° UE : l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
17° UE+ : les pays visés aux 15° et 16°, complétés par la Suisse;
18° être professionnellement actif : exercer légalement une activité qui génère des revenus suffisants pour pouvoir mener une existence digne;
19° revenu d'intégration sociale : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;
20° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du C.P.A.S., pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.
21° allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;
22° allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;
23° C.P.A;S : le Centre public d'Assistance sociale;
24° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
25° Maison du néerlandais : une structure telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;
26° centres : des entités telles que visées à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;
27° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section II du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation;
28° enfant à l'âge scolaire; la personne physique n'ayant pas atteint dix-huit ans, fréquentant l'enseignement financé, agréé ou subventionné par le législateur décrétal;
29° enfant scolarisable : la personne physique assujettie aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation scolaire;
30° obligation d'intégration civique : les obligations imposées à certains intégrants par l'article 5, § 3;
8° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes."
§ 2. A l'article 2, 11° du même décret, remplacé par le § 1er, 6° du présent article, sont ajoutés les mots suivants :
"et les objectifs des différents éléments dudit programme".
Article 3. L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. § 1er. Appartiennent au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :
1° tout étranger majeur inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable;
2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes résidant ici à titre temporaire, visées au point 1°.
§ 2. Toute intégrant a droit à un parcours d'intégration civique primaire. Cependant, pour l'exercice de ce droit, la priorité sera accordée aux intégrants visés aux §§ 3 et 4. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, le Gouvernement flamand est autorisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité au parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours.
§ 4. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :
1° l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;
2° l'intégrant inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui est parent ou tuteur d'un enfant en âge scolaire ou soumis à la scolarité obligatoire;
3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
6° l'intégrant qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale.
Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :
1° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;
3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
4° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17."
Article 4. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant.";
2° au § 2, deuxième et troisième alinéa, les mots "personnes du groupe cible " sont chaque fois remplacés par les mots "intégrants";
3° au § 2, alinéa trois, le mot "parcours de suivi" est remplacé par le mot "parcours secondaire";
4° au § 2, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
"Après avoir terminé le parcours d'intégration primaire, l'intégrant a droit à un parcours d'intégration secondaire qui suit son parcours d'intégration primaire.";
5° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Pour l'intégrant visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand subordonnera la participation à un parcours primaire d'intégration civique au paiement d'une indemnité par l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité. Le montant de l'indemnité sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.
Si la capacité financière est inférieure ou égale au revenu d'intégration sociale, le parcours primaire d'intégration civique sera offert à titre gratuit. De même, le parcours d'intégration civique sera offert à titre gratuit à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, à qui le bureau d'accueil offre, après renvoi par le VDAB, un programme de formation ou des éléments de ce programme conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand subordonnera, pour l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, la participation au parcours primaire d'intégration civique du paiement d'une garantie. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement. Le montant de la garantie sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.
La garantie sera remboursée après que l'intégrant a acquis l'attestation d'intégration civique ou reçu l'attestation de dispense. S'il est imposé à l'intégrant au statut obligatoire une amende administrative en application de l'article 25, § 2, le montant de la garantie qu'il a payé est déduit du montant de l'amende administrative due."
Article 5. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national depuis pas plus de douze mois consécutifs. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;
2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;
3° tout réfugié reconnu en Belgique au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant qu'il ne soit pas inscrit en cette qualité au registre national depuis plus de douze mois.
§ 2. Les intégrants suivants, visés au § 1er, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique :
1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille de personnes ayant la nationalité belge, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par membre de la famille on entend la définition de l'article 2, alinéa deux de la Directive 2004/38/UE du 29 avril 2004;
un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats le l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;
3° les Belges et les membres de leurs familles au sens du droit européen, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;
4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;
5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
L'intégrant visé au § 1er, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
Les intégrants visés au § 1er, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant.
Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation d'intégration civique d'autres catégories de personnes, soit sur la base de traités internationaux ou supranationaux rendus applicables en Belgique, de lois ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :
1° se présenter, conformément à l'article 12, § 1er, au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au § 1er;
2° participer régulièrement au programme de formation.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au § 2 à l'alinéa trois inclus.
Sans préjudice de l'application du § 5, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations mentionnées au § 3.
§ 5. Quand et tant qu'un intégrant tel que visé au § 1er, 1° et 3°, est professionnellement actif, il a droit à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de remplir l'obligation d'intégration civique. Il peut à cet effet être dérogé aux dispositions du § 3. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 6. Le ressortissant d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait aux conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées au § 3, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 7. Par dérogation au § 1er, et pour autant qu'il soit inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile admis au séjour sur le territoire par le ministre compétent ou son délégué, ou, en cas d'appel, par le Commissaire général des Réfugiés et Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier quant au bien-fondé de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié, ou, en cas d'appel, par la Commission d'appel permanente pour les Réfugiés, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière."
Article 6. A l'article 5 du même décret, remplacé par l'article 5 du présent décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
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