16 JUIN 2006. - Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 2. A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les nombres "57," et "58" le nombre "57bis," est inséré;
2° entre les nombres "60," et "61" les nombres "60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexies, 60septies," sont insérés.
Article 3. Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, un nouveau tiret est inséré entre le septième et le huitième tiret, rédigé ainsi qu'il suit :
" - compétence d'enseignement :
les disciplines,
les parties de disciplines,
les combinaisons de disciplines,
les combinaisons de parties de disciplines,
les combinaisons de disciplines avec des parties de disciplines,
dans lesquelles les institutions enregistrées d'office peuvent offrir des formations en vertu du présent décret; ".
Article 4. Dans l'article 4, 3°, b) l'article 24, § 2, l'article 28, § 2, l'article 97 et l'article 133, § 5, du même décret, les mots "le Limburgs Universitair Centrum" sont remplacés chaque fois par les mots "l'Universiteit Hasselt";
Article 5. Dans l'article 5, 4° et l'article 35 du même décret, les mots " Groep T-Hogeschool Leuven " sont remplacés par les mots " Groep T-Leuven Hogeschool ".
Article 6. Dans l'article 5, 8° et l'article 39 du même décret, le mot " XIOS " est chaque fois inséré avant les mots " Hogeschool Limburg ".
Article 7. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Chaque année avant le 1er mai, le Gouvernement flamand transmet le rapport des activités de la Commission d'agrément de l'année calendaire précédente au Parlement flamand. ".
Article 8. A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 30 avril 2004, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° à la demande de la direction de l'institution au sujet d'une proposition de modification du nom, de la nature et de la langue d'une formation au Registre de l'Enseignement supérieur. ".
Article 9. A l'article 23, §§ 1er et 2 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3° les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés;
2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° Sciences nautiques. ".
Article 10. A l'article 24, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 11° les mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par les mots "Sciences du mouvement et de réadaptation motrice";
2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :
" 20° Circulation routière. ".
Article 11. Dans l'article 24, § 3 du même décret, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
Article 12. Dans l'article 24ter du même décret, les mots "Sciences nautiques" sont insérés après les mots "Musique et arts de la scène".
Article 13. Dans le même décret, il est inséré un article 24quater, rédigé comme suit :
" Article 24quater. Une ou plusieurs universités et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà des disciplines Sciences économiques et Sciences économiques appliquées et Sciences commerciales et Gestion d'entreprise, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor.
Les universités et les instituts supérieurs intéressés délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun.
Les universités et les instituts supérieurs intéressés doivent toutefois être habilités à conférer les grades afférents des disciplines précitées dans la circonscription géographique.
Ces formations communes peuvent être dispensées au plus tôt à compter de l'année académique 2008-2009 après que le Gouvernement flamand a constaté sur la base de l'évaluation de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa, que l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement avec la recherche scientifique de la formation d'enseignement supérieur en question sont d'un niveau et d'une qualité suffisants.
Les universités et instituts supérieurs intéressés concluent une convention sur l'organisation commune de la formation. A compter de l'année académique 2013-2014, la formation commune est attribuée à une université ou un institut supérieur qui, dès cette année, délivre le diplôme et confère le grade.
Il est loisible aux universités et instituts supérieurs de prévoir dans une convention des arrangements régissant l'intervention des autres institutions dans le programme de formation, notamment sous forme d'une organisation commune des activités d'enseignement et d'étude, de la recherche et de la prestation de services ainsi que le détachement des personnels par application de l'article 95. ".
Article 14. A l'article 25, § 3, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés.
Article 15. Dans l'article 27, § 1er, 11°, l'article 30, 10° et l'article 31, 10°, du même décret, les mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par les mots "sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice".
Article 16. A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" En outre, la tUL peut offrir une formation à orientation académique et conférer les grades de bachelor et de master y afférents dans la discipline Droit. ".
Article 17. Dans les articles 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 52 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés.
Article 18. Dans l'article 34 du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° Musique et arts de la scène, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; ".
Article 19. Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques" sont remplacés par les mots "Sciences nautiques".
Article 20. A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 6° devient le point 7°;
2° il est inséré un nouveau point 6°, rédigé comme suit :
" 6° Musique et arts de la scène, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
Article 21. Au chapitre III, section 1re, sous-section 5, du même décret, il est ajouté un article 53bis, rédigé comme suit :
" Article 53bis. Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que :
1° ces formations aient été accréditées ou agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret;
2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;
3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande.
La première condition de l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations (académiques) continues en voie de suppression. ".
Article 22. A l'article 57, § 2, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour le graduat en sciences familiales dispensé au "Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen " dont le rapport de visite date du 30 juin 2005, le délai fixé au deuxième alinéa peut être prolongé, par mesure exceptionnelle, jusqu'à 18 mois. ".
Article 23. Dans l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots "et des formations visées à l'article 93, § 1erbis, sont insérés entre les mots "à l'égard de visites dans des institutions enregistrées" et les mots ", doit être agréé".
Article 24. A l'article 57bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" L'agrément visé au troisième alinéa, 3°, d'un organe d'évaluation peut être limité à une ou plusieurs formations. L'organe d'évaluation indique dans la demande d'agrément la (les) formation(s) pour la(les)quelle(s) il demande un agrément. ".
Article 25. A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Ce paragraphe est d'application aux formations communes, organisées conjointement par une institution flamande d'enseignement supérieur et une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur, qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, conduisent au diplôme commun au sens de l'article 94, § 3.
L'évaluation externe, visée au § 2, peut, pour toute la formation ou pour la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s), être remplacée par une des évaluations suivantes :
1° une évaluation externe effectuée par un organe d'évaluation qui satisfait aux "European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education";
2° une accréditation accordée par un autre organe d'accréditation qui se rapporte à la formation complète ou à la partie du programme de formation qui est assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) et qui, par application analogique de l'article 60sexies, premier alinéa, est censée être équivalente;
3° les autres documents pertinents qui permettent à la direction de l'institution de démontrer que la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) offre les garanties de qualité génériques au sens de l'article 58 de sorte que les étudiants puissent atteindre les résultats d'apprentissage visés à l'article 58, § 2, à l'issue de la formation complète. ";
2° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. Par dérogation à la disposition du § 2, troisième alinéa, 3°, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) et le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) sont censés être des organes d'évaluation agréés s'ils agissent en tant qu'organe d'évaluation à l'égard de visites de contrôle au sein des institutions enregistrées. ".
Article 26. Au chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, il est ajouté un article 57ter ainsi rédigé :
" Article 57ter. § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent solliciter une accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur pédagogique, qu'ils ont organisées pendant l'année académique 2003-2004. Le processus d'accréditation se déroule conformément aux dispositions de la présente section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office.
§ 2. Une formation acquérant l'accréditation ou l'agrément temporaire doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.
Le transfert de la formation peut avoir lieu dès l'accréditation ou, le cas échéant, dès l'agrément temporaire et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de l'accréditation ou, le cas échéant, de l'agrément temporaire.
A la condition de territorialité prévue au premier alinéa, il peut être dérogé dans le protocole de transfert, tel que visé au § 4. En cas de l'application du § 3, cette dérogation peut déjà être définie dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif. Les conditions suivantes sont d'application :
1) la dérogation à la condition de territorialité est motivée;
2) la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand;
3) la formation n'est offerte qu'à un seul endroit.
§ 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation accréditée aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis 2, § 2.
§ 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise l'accréditation ou l'agrément temporaire.
La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'est pas encore finalisé.
En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.
Article 27. A l'article 60, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts. ".
Article 28. Dans l'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 7, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots " accréditations étrangères " sont remplacés par les mots " accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation ".
Article 29. A l'article 60sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente " sont remplacés par les mots " d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation ";
2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Le délai entre la date à laquelle l'accréditation à reconnaître comme équivalente est émise et la date de la demande d'accréditation auprès de l'Organe d'accréditation ne peut dépasser un an. ";
3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Si l'Organe d'accréditation estime qu'une décision d'un autre organe d'accréditation ne satisfait pas à la définition au sens de l'article 3, deuxième tiret, la procédure d'accréditation peut toutefois être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une évaluation externe. ".
Article 30. A l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :
" c) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de la nouvelle formation de bachelor et de master " Droit " à la tUL, telle que prévue à l'article 28, § 1er. ".
Article 31. A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est complétée par le membre de phrase suivant :
" avant le 1er avril de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt. ";
2° (NOTE : Justel supplée "2°", conformément à l'original néerlandais) au § 2, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée et il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés : " Pour ce qui est du " Provinciale Hogeschool Limburg ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ".
" Pour ce qui est de la " transnationale Universiteit Limburg ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Droit ".
" Pour ce qui est du " Erasmushogeschool Brussel ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ";
3° (et non "2°"; voir original néerlandais) au § 3, premier alinéa, 1°, le membre de phrase suivant est ajouté :
" et, le cas échéant, les autres demandes de nouvelles formations connexes. ";
4° (et non "3°"; voir original néerlandais) au § 3, le deuxième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
" La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendrier, visé au § 2, premier alinéa.
" Pour ce qui est du " Provinciale Hogeschool Limburg ", la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ".
" Pour ce qui est de la " transnationale Universiteit Limburg ", la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Droit ".
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