16 JUIN 2006. - Décret portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 10-07-2024)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale, visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Sauf autrement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :
1° autorités administratives de la Région flamande : la Région flamande, la Communauté flamande, les services du ministère de la Communauté flamande, les institutions ressortant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations sous contrôle administratif de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les institutions ressortant des administrations précitées et les personnes de droit public et privé chargées en Région flamande de tâches d'utilité publique;
2° les autorités administratives de la Région flamande et de l'Etat fédéral : la Région flamande, la Communauté flamande, l'Etat fédéral, les services du ministère de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral, les administrations sous contrôle administratif de la Région flamande, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral, les institutions ressortant des administrations précitées et les personnes de droit public et privé chargées en Région flamande de tâches d'utilité publique;
3° Banque foncière flamande : division de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne) créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";
4° système central d'informations : système d'une banque de données dans laquelle les informations relatives aux biens immobiliers situés dans la Région flamande ou appartenant à une autorité administrative sont reprises et actualisées et par laquelle ces informations sont rendues accessibles;
5° droit réel : un droit de propriété, un droit d'usufruit, un droit emphytéotique ou un droit de superficie;
6° structure agraire : l'ensemble cohérent de zones assurant le fonctionnement durable de l'agriculture, tel que fixé dans [³ le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre]³ et concrétisé dans les plans d'aménagement et dans les plans d'exécution spatiaux;
7° [² [⁴ agence : l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]⁴]²
[¹ 8° guichet électronique de préemption : guichet électronique unique relatif à tous les droits de préemption flamands existants et futurs, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.]¹
(1)2007-05-25/56, art. 32, 002; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2016-03-18/17, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2017-12-08/06, art. 10, 011; En vigueur : 30-12-2017>
(4)2021-04-02/35, art. 19, 014; En vigueur : 10-05-2021>
TITRE II. - Banque foncière flamande.
CHAPITRE Ier. - Création et gestion.
Article 3. Au sein de la Société terrienne flamande, créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la Société flamande terrienne, une division "Banque foncière flamande" est créée.
Article 4. § 1er. La Société flamande terrienne met les services, équipements, installations et membres du personnel à la disposition de la Banque foncière flamande en vue de l'exécution de ses tâches telles que visées à l'article 5, § 1er.
§ 2. Les autorités administratives de la Région flamande chargées de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, mettent les services, équipements, installations et personnel nécessaires à la disposition de la Banque foncière flamande en vue de l'exécution des tâches telles visées à l'article 5, §§ 2 et 3.
CHAPITRE II. - Tâches.
Article 5. § 1er. La Banque flamande foncière a pour tâche :
1° de recevoir et de rendre disponible toute information relative aux droits décrétaux de préemption et aux obligations d'achat de la manière telle que visée au titre III;
2° l'exercice de droits décrétaux de préemption tels que visés au titre IV, chapitres Ier et VI, sur demande des autorités administratives compétentes de la Région flamande;
3° le respect des obligations décrétales d'achat telles que visées au titre IV, chapitres Ier et VII.
[¹ 4° l'exécution des tâches du guichet électronique de préemption telles que fixées à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.]¹
§ 2. Outre les tâches énumérées sous le § 1er, la Banque foncière flamande est, en ce qui concerne les compétences de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, chargée des tâches suivantes qu'elle assurera suivant les modalités fixées par les entités compétentes en matière d'Environnement, de Rénovation rurale et de Conservation de la Nature :
1° l'acquisition et le transfert de droits réel sur des biens immobiliers, tels que visés au titre IV, chapitres Ier, II et IV;
2° l'acquisition et le transfert de parts de sociétés, tels que visés au titre IV, chapitres Ier, II et IV;
3° la gestion administrative de ces droits, à partir de l'acquisition jusqu'au transfert, telle que visée au titre IV, chapitres Ier et III;
4° la constitution de réserves foncières en vue d'échange en fonction de la réalisation de projets en matière d'expansion forestière ou de conservation de la nature, y compris les mesures limitant les dégâts et compensatoires telles que visées à l'article 26bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel y compris les mesures compensatoires visées à l'article 36ter, § 5, du même décret;
5° l'échange de bien immobiliers.
§ 3. La Banque flamande foncière a, dans le cadre de la politique relative aux forêts et à la nature et aux projets infrastructurels de grande envergure, pour tâche et sur demande d'un agriculteur professionnel ou d'une autorité administrative de la Région flamande :
1° d'échanger des biens immobiliers qui sont en utilisation agricole et qui ne sont pas situés dans une structure agraire, vers une structure agraire;
2° de déplacer des entreprises agricoles qui ne sont pas situées, entièrement ou partiellement, dans une structure agraire, vers une structure agraire;
3° l'échange ou le déplacement, tel que respectivement visé aux 1° et 2°, n'est pas possible vers les zones énumérées à l'article 20 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, sauf si le Conseil supérieur de la Conservation de la Nature accorde un avis positif à cet effet.
[² § 4. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives de la Région flamande, exercer les compétences appartenant à ces autorités en ce qui concerne les opérations immobilières et domaniales.
La Banque foncière flamande ne doit pas présenter à ce niveau vis-à-vis de tierces parties un mandat particulier.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application de ce paragraphe.
§ 5. [³ La Banque foncière flamande peut, sur la demande des autorités administratives en Région flamande, proposer des terres similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la Constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terres proposé. Un échange de terres de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sans préjudice de l'application de la législation relative au remembrement des propriétés foncières. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2.]³
§ 6. La Banque foncière flamande peut proposer aux personnes qui demandent une compensation pour des dégâts de capital, stipulés au livre 6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, d'échanger les parcelles en souffrance contre des terrains similaires.
§ 7. [³ La " Vlaamse Grondenbank " peut, sur la demande de l'administration régionale concernée, garder les biens achetés conformément à l'article 4.4.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les gérer administrativement et y transférer des droits réels et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 4.4.2, § 2 du Code susvisé. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2.]³ ]²
(1)2007-05-25/56, art. 32, 002; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2009-03-27/62, art. 7.2.33, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2014-03-28/54, art. 7.1.1, 009; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - Moyens.
Article 6. [¹ § 1er. Les moyens de fonctionnement dont la Banque foncière flamande peut disposer sont :
1° une dotation à la Société flamande terrienne, Division de la Banque foncière flamande;
2° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives demanderesses de la Région flamande en vue des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 2 à 7 inclusivement.
§ 2. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer sont :
1° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande en vue de l'exécution des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 1er, 2° et 3°.
2° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, chargées de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, en vue de l'exécution des tâches telles que décrites à l'article 5, § 2;
3° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, en vue de l'exécution des tâches, pour autant que celles-ci soient exécutées à la demande d'une autorité administrative de la Région flamande, visées à l'article 5, § 3 à § 7 inclusivement.
§ 3. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer pour la constitution de réserves foncières sont :
1° les actifs acquis par la VLM qui sont utiles à l'accomplissement des tâches de la Banque foncière flamande, visées à l'article 5, § 2 à 7 inclusivement, à l'exception des moyens visés au § 2;
2° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des objectifs de la Banque foncière flamande et qui reviennent ou sont revenus à la VLM en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les reversements, recettes occasionnelles et intérêts sur les biens investis, à l'exception des moyens, visés au § 2.
§ 4. Les recettes ou pertes pouvant résulter de l'exécution des tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2 à § 7 inclusivement, sont respectivement au profit ou à charge de l'autorité administrative de la Région flamande qui a mis à disposition les moyens d'acquisition.]¹
(1)2013-03-01/19, art. 38, 007; En vigueur : 25-04-2013>
Article 7. La gestion financière de la Banque foncière flamande est séparée de la gestion financière générale de la Société terrienne flamande.
TITRE III. - Système d'information.
CHAPITRE Ier. - Système d'information central.
Article 8. § 1er. [² L'[³ agence]³ élabore le système d'information central faisant partie de la GDI, tel que fixé à l'article 3, 8°, du décret GDI.]²
§ 2. [¹ La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture du guichet électronique de préemption, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.]¹
§ 3. L'accès à l'information reprise dans le système d'information central est gratuit.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.
(1)2007-05-25/56, art. 34, 002; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2009-02-20/43, art. 55, 003; En vigueur : 17-10-2010>
(3)2016-03-18/17, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - Obligation d'information.
Article 9. Les autorités administratives de la Région flamande rendent, sur demande de la Banque foncière flamande, toute information dont elles disposent et qui est nécessaire pour l'application du présent, disponible à la Banque foncière flamande. Pour autant que cela soit repris dans un accord de coopération, l'Etat fédéral est également en mesure d'apporter des informations.
[¹ Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les autorités administratives de la Région flamande et de l'Etat fédéral restent responsables des informations qu'elles fournissent ou ne fournissent pas]¹. La Banque foncière flamande est responsable du traitement de l'information fournie.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.
(1)2018-06-08/04, art. 177, 012; En vigueur : 25-05-2018>
TITRE IV. - Acquisition, gestion et transfert.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 10. § 1er. Lorsque les tâches énumérées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, sont exécutées pour les compétences Environnement, Rénovation rurale et Conservation de la Nature, la Banque foncière flamande peut le faire en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les tâches énumérées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, ne sont pas exécutées pour les compétences Environnement, Rénovation rurale et Conservation de la Nature, le Gouvernement flamand peut ordonner la Banque foncière flamande d'acquérir des biens immobiliers au nom et pour le compte d'une entité administrative.
§ 2. La Banque foncière flamande exécutera les tâches énumérées à l'article 5, §§ 2 et 3, en son propre nom et pour son propre compte.
Article 11. La Banque foncière flamande assure, en exécution de l'article 5, §§ 2 et 3, en vue de projets concrets, lors de l'acquisition, de la gestion et du transfert, entre autres les tâches suivantes :
1° la prospection du marché des biens immobiliers;
2° les négociations.
Article 12. La Banque foncière flamande exécute les tâches telles que décrites à l'article 5, § 1er, 2°, §§ 2 et 3, conformément aux directives et conditions données par l'autorité administrative respective de la Région flamande.
CHAPITRE II. - Acquisition.
Article 13. [¹ La Banque foncière flamande peut, conformément à l'article 10, procéder à des acquisitions de gré à gré ou à des ventes publiques, à l'exercice d'un droit de préemption ou à un droit de préférence, à une expropriation, au respect d'une obligation d'achat, à un échange, une cession de droits impartis, d'une donation ou d'un legs.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 125, 006; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE III. - Gestion.
Article 14. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande gère les droits réels acquis en son propre nom et pour son propre compte à partir de l'acquisition telle que visée à l'article 13 jusqu'au transfert tel que visé à l'article 15. Sur demande de l'autorité administrative de la Région flamande, la Banque foncière flamande peut également gérer les biens sur lesquels l'autorité administrative détient des droits réels.
Dans le cadre de la gestion, visée à l'alinéa premier, et en attendant que les biens immobiliers exempts d'utilisation soient transférés, ils peuvent, le cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés moyennant un contrat qui échoue de droit après un an mais peut être renouvelé. Ces fermages ne sont pas sujets aux dispositions [² du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ]².]¹
§ 2. Dans le cas échéant où le bien immobilier est exempté d'utilisation, le dernier utilisateur connu du bien immobilier a un droit de préférence en vue de conclure un nouveau contrat d'utilisation lequel est établi conformément aux conditions posées par l'autorité compétente.
(1)2010-12-23/39, art. 126, 006; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2023-10-13/13, art. 80, 015; En vigueur : 01-11-2023>
CHAPITRE IV. - Transferts.
Article 15. La Banque foncière flamande transfère, en son propre nom et pour son propre compte, les droits réels à l'autorité administrative compétente de la Région flamande, sur la demande de laquelle il a été procédé à l'acquisition, ou à une personne de droit moral ou physique désignée par cette autorité.
CHAPITRE V. - Echange sur demande des agriculteurs professionnels.
Article 16. Tout agriculteur professionnel fermant ou ayant des biens immobiliers en propriété qui sont situées en-dehors d'une structure agraire, peut introduire une demande auprès de la Banque foncière flamande afin d'échanger cette propriété ou ce fermage vers la structure agraire.
CHAPITRE IV/1. [¹ - Banques foncières locales]¹
(1)2014-03-28/54, art. 7.1.3, 009; En vigueur : 01-09-2014>
Article 17. § 1er. A chaque vente de gré à gré d'un bien immobilier sur lequel la Région flamande a un droit de préemption, ce dernier doit être présenté à la Banque foncière flamande qui à son tour en informe les bénéficiaires du droit de préemption.
§ 2. A chaque vente de gré à gré d'un bien immobilier sur lequel la Région flamande a un droit de préemption, cette vente doit être communiquée à la Banque foncière flamande qui à son tour en informe les bénéficiaires du droit de préemption.
Article 18. La Banque foncière flamande n'exécute une décision de droit de préemption que :
1° lorsqu'elle a obtenu un avis favorable conformément aux procédures d'avis respectives à suivre en ce qui concerne les droits de préemption dont question à l'article 19, § 1er;
2° sur demande de l'autorité administrative bénéficiaire de la Région flamande en ce qui concerne les droits de préemption dont question à l'article 19, § 2.
Article 19. § 1er. La Banque foncière flamande exerce en son propre nom et pour son propre compte les droits de préemption mentionnés ci-après. En cas de préjudice de ces droits de préemption, elle peut réclamer la subrogation ou une indemnisation, en son propre nom et pour son propre compte :
1° le droit de préemption tel que fixé dans la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières propres à la Région flamande;
2° le droit de préemption tel que fixé dans la loi du 12 juillet 1976 portant les mesures particulières en matière de remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
3° le droit de préemption tel que fixé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;
4° le droit de préemption tel que fixé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, pour les offres des biens situés dans les zones d'inondation et zones de digues qui ne sont pas cohérentes aux cours d'eau navigables.
[¹ 5° le droit de préemption, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les offres de biens situés dans la zone indiquée dans le plan de rénovation rurale où le droit de préemption s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ;]¹
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