27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Type Décret
Publication 2007-01-22
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 183
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TITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);

4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement.

L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

a)

les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;

b)

la nature et la concentration des facteurs de pollution;

c)

les risques de diffusion des facteurs de pollution;

6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;

7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;

8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;

9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;

10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;

11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;

12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;

13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;

14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;

15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;

16° [⁴ ...]⁴;

17° [¹ utilisateur :

a)

la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

b)

[⁸ ) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 3.84 du Code civil]⁸.]¹

18° cession de terrains :

a)

la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)

l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)

la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;

d)

La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;

e)

la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

f)

la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

g)

l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;

h)

[⁸ l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]⁸.

Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)

l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;

b)

[² les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté;

c)

le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2,9°.]²

[⁴ d) l'expropriation de terrains ;]⁴

19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :

a)

l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

b)

la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;

c)

la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

d)

[⁸ l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]⁸;

20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;

21° assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par:

a)

l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

b)

l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

c)

la réalisation d'une évaluation finale;

22° travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

23° [⁴ ...]⁴;

24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;

25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;

26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;

27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire. [⁹ L'ancien gestionnaire des eaux d'un cours d'eau non navigable est censé être le prédécesseur de l'actuel gestionnaire des eaux si ce dernier est devenu gestionnaire d'eau à la suite du reclassement du cours d'eau sur la base d'un arrêté de classement conformément à l'article 4 ou 4bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; ]⁹

28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;

29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;

30° expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé [⁶ en application du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]⁶.

[³ 31° [⁵ ...]⁵ ]³

[⁴ 32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés.]⁴

[⁷ 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de vidange, sol pâteux et boue bentonitique ;

34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ;

35° boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins ;

36° terre de vidange : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ;

37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de cultures de pleine terre ;

38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux de terrassement.]⁷

[⁹ 39° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

40° gestionnaire du fond de l'eau :

a)

la personne morale qui, par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, est responsable de la gestion des eaux de surface, telles que définies à l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le fond constitue le fond de l'eau ;

b)

à défaut de personne morale telle que visée au point a), ou si cette personne morale a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol sur la base de l'article 133 : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire.

Si la personne morale, visée au point a), a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire, est considérée comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol ;

c)

à défaut de personne morale telle que visée au point a) et d'utilisateur tel que visé au point b), ou si ces personnes ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol : le propriétaire du fond de l'eau.

Si la personne morale, visée au point a), et la personne, visée au point b), ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire du fond de l'eau est considéré comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol.]⁹


(1)2008-12-12/72, art. 99, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2008-12-12/72, art. 100, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2012-05-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(4)2014-03-28/56, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2014-04-25/M4, art. 234, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(6)2017-12-08/23, art. 2,1°, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(7)2017-12-08/23, art. 2,2°, 016; En vigueur : 01-04-2019>

(8)2022-05-20/22, art. 2, 020; En vigueur : 18-07-2022>

(9)2024-05-17/22, art. 2, 021; En vigueur : 22-06-2024>

CHAPITRE II. - Objectifs.

Article 3. § 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol.

§ 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions. [² Si, en raison de constatations scientifiques et techniques ou de considérations socio-économiques, il n'est pas possible de respecter pleinement ce niveau de qualité multifonctionnel, le Gouvernement flamand peut fixer des valeurs guide qui se rapprochent autant que possible du niveau de qualité précité, en tenant compte des constatations et considérations précitées. ]²

§ 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires.

[¹ § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2026-02-27/09, art. 2, 025; En vigueur : 23-03-2026>

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Article 4. § 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent:

1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;

2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable.

§ 2. [¹ ]¹


(1)2017-12-08/23, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE III. - Assainissement du sol.

TITRE III. - Assainissement du sol.

CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains.

Article 5. § 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret [² ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]².

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol:

1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;

2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe. [¹ La commune met les attestations du sol à la disposition des intéresses.]¹

[³ En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque.]³

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.