22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. (Traduction) )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 28-04-2021)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section Ire. - Enseignement fondamental.
Article 2. Au décret relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est ajouté un article 82ter, rédigé comme suit :
" Art. 82ter. Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007. "
Article 3. Dans l'article 83 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, le budget de fonctionnement global par élève de l'enseignement fondamental subventionné doit, pour l'année budgétaire 2007, s'élever à 75,8 % au minimum et 76,2 % au maximum du budget de fonctionnement global correspondant par élève de l'enseignement fondamental financé.
Ce rapport est obtenu en réalisant une réallocation des coûts salariaux dégagés et/ou du budget de fonctionnement dégagé. "
Section II. - Enseignement secondaire.
Article 4. Au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé du Titre XIII est remplacé par l'intitulé suivant :
" Investissements particuliers dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel ";
2° l'article 103 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 103. § 1. Pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, le Gouvernement flamand octroie, aux établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire ou spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des moyens supplémentaires destinés à des investissements pour équipements de base. Par investissements pour équipements de base il faut entendre l'achat de biens d'équipement ou la protection des biens d'équipement.
Les subdivisions structurelles qui sont impliquées dans l'opération d'investissement sont énumérées à l'annexe II au présent décret.
§ 2. Des moyens supplémentaires sont accordés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, par élève régulier au 1er février 2006 pour ce qui est de l'année scolaire 2006-2007, et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008.
Pour entrer en ligne de compte pour des moyens supplémentaires, les établissements intéressés doivent établir, conjointement et par zone d'enseignement, un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. Les zones d'enseignement sont fixées à l'annexe Ire au présent décret.
§ 3. Les plans d'investissements introduites sont évalués par une commission composée de manière paritaire de deux délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement intéressées d'autre part. La commission rédigera un règlement d'ordre intérieur.
La commission garantit qu'un plan initialement jugé " insuffisant ", peut être remanié et réintroduit dans un délai fixé par la commission.
§ 4. Le paiement des moyens supplémentaires se fait sur la base d'une avance à concurrence de 90 % et, après approbation par le Département de l'Enseignement et de la Formation des pièces justificatives, accumulées par zone d'enseignement, des investissements effectués, un solde de 10 %.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles ultérieures relatives à l'octroi de moyens supplémentaires. ";
3° la présente annexe " Classement en zones d'enseignement " au décret est indiquée comme annexe Ire, tandis qu'une annexe II " Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel " est ajoutée, rédigée comme suit :
" Annexe II. - Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines) :
Discipline " auto " (auto) :
Autotechnieken.
Toegepaste autotechnieken.
Auto.
Carrosserie.
Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.
Vrachtwagenchauffeur.
Auto-elektriciteit.
Bedrijfsvoertuigen.
Bijzonder transport.
Carrosserie- en spuitwerk.
Diesel- en LPG-motoren.
Scheeps- en havenwerk.
Auto-hulpmecanicien (BuSO).
Plaatslager (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " bouw " (construction) :
Bouwtechnieken.
Bouw- en houtkunde.
Bouw constructie- en planningstechnieken.
Industriële bouwtechnieken.
Weg- en waterbouwtechnieken.
Bouw.
Schilderwerk en decoratie.
Steen- en marmerbewerking.
Ruwbouw.
Bouwplaatsmachinist.
Ruwbouwafwerking.
Schilderwerk en decoratie.
Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen.
Dakwerken.
Decoratie en restauratie schilderwerk.
Mechanische en hydraulische kranen.
Renovatie bouw.
Restauratie bouw.
Wegenbouwmachines.
Bouwwerken (BuSO).
Interieurbouwer (BuSO).
Metselaar (BuSO).
Vloerder-tegelzetter (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " chemie " (chimie) :
Chemie.
Chemische procestechnieken.
Water- en luchtbeheersingstechnieken.
Discipline " grafische communicatie en media " (communication graphique et médias) :
Grafische technieken.
Grafische wetenschappen.
Druk- en afwerkingstechnieken.
Drukvoorbereidingstechnieken.
Multimediatechnieken.
Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken.
Interactieve multimediatechnieken.
Rotatiedruktechnieken.
Tekst- en beeldintegratietechnieken.
Drukken.
Drukken en afwerken.
Drukvoorbereiding.
Bedrijfsgrafiek.
Grafische opmaaksystemen.
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling.
Zeefdruk.
Boekbinder (BuSO).
Hulpdrukker (BuSO).
Zeefdrukker (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " hout " (bois) :
Houttechnieken.
Hout constructie- en planningstechnieken.
Hout.
Houtbewerking.
Houtbewerking-snijwerk.
Bijzondere schrijnwerkconstructies.
Industriële houtbewerking.
Interieurinrichting.
Meubelgarneren.
Modelmakerij.
Restauratie van meubelen.
Restauratie van schrijnwerk.
Stijl- en designmeubelen.
Houtbewerking (BuSO).
Werkplaatsschrijnwerker (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " land- en tuinbouw " (agriculture et horticulture) :
Landbouwtechnieken.
Tuinbouwtechnieken.
Bedrijfsleiding land- en tuinbouw.
Landbouwmechanisatie.
Tuinbouw.
Landbouw.
Agromanagement.
Bosbouw.
Groenbeheer en verfraaiing.
Landbouwdiversificatie.
Land- en tuinbouwmechanisatie.
Tuinbouwmechanisatie.
Tuinbouwteelten.
Natuur- en landschapsbeheertechnieken.
Veehouderij en landbouwteelten.
Tuinbouw (BuSO).
Tuinbouwarbeider (BuSO).
Discipline " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité) :
Elektriciteit-elektronica.
Elektromechanica.
Elektrotechnieken.
Industriële wetenschappen.
Mechanische technieken.
Elektrische installatietechnieken.
Elektronische installatietechnieken.
Industriële ICT.
Industriële wetenschappen.
Kunststoftechnieken.
Mechanische vormgevingstechnieken.
Podiumtechnieken.
Vliegtuigtechnieken.
Audio-video en teletechnieken.
Computergestuurde mechanische productietechnieken.
Haventechnieken.
Industriële computertechnieken.
Industriële elektronicatechnieken.
Industriële onderhoudstechnieken.
Kunststofvormgevingstechnieken.
Mechanica constructie- en planningstechnieken.
Regeltechnieken.
Stuur- en beveiligingstechnieken.
Basismechanica.
Elektrische installaties.
Metaal.
Nijverheid.
Elektrische installaties.
Kunststofverwerking.
Lassen-constructie.
Productieoperator.
Werktuigmachines.
Composietverwerking.
Computergestuurde werktuigmachines.
Fotolassen.
Industrieel onderhoud.
Industriële elektriciteit.
Matrijzenbouw.
Metaal- en kunststofschrijnwerk.
Pijpfitten-lassen-monteren.
Hoeklasser (BuSO).
Metaalbewerking (BuSO).
Plaatbewerker (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " koeling en warmte " (réfrigération et chauffage) :
Koel- en warmtechnieken.
Industriële koeltechnieken.
Industriële warmtetechnieken.
Centrale verwarming en sanitaire installaties.
Koelinstallaties.
Koeltechnische installaties.
Verwarmingsinstallaties.
Loodgieter (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.
Discipline " textiel " (textile) :
Textieltechnieken.
Textielproductietechnieken.
Textielveredelingstechnieken.
Textielveredeling en breikunde.
Textiel.
Hulpwever (BuSO).
Textiel (BuSO).
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire. "
Section III. - Instituts supérieurs.
Article 5. L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit :
1° le montant " 557 419 543,24 " est remplacé par le montant " 582 460 823,02 ";
2° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 6. L'article 184, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. A partir de 2008, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L07) + 0,2 x (Cn/C07). Dans cette formule :
Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007;
Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. "
Article 7. A l'article 209 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2007, à 207,77 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/CO).
I : la formule d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.
C1/CO : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. "
Section IV. - Universités.
Article 8. Dans l'article 130, § 2, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 24 juin 2005, la colonne à extrême-droite est modifiée comme suit pour l'année 2006 :
| " | 2006 | |
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 192 986 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 68 266 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 72 280 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 13 858 |
| 5. | transnationale Universiteit Limburg | 4 507 |
| 6. | Katholieke Universiteit Brussel | 4 790 |
| 7. | Universiteit Gent | 150 609" |
Article 9. L'article 130, § 2, point 3°, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° pour l'année 2007, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 193 373 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 68 403 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 72 430 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 13 887 |
| 5. | transnationale Universiteit Limburg | 4 520 |
| 6. | Katholieke Universiteit Brussel | 4 800 |
| 7. | Universiteit Gent | 150 943 |
Article 10. Dans l'article 130, § 3, 3°, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les montants " 897 " et " 22 086 " figurant respectivement au point 4. Universiteit Hasselt et au point 7. Universiteit Gent, sont remplacés par les montants respectifs de " 1 152 " et " 25 390 ".
Article 11. L'article 136, § 1er, point 3°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 30 juin 2006, est modifié comme suit :
" 3° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, b), 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour l'année 2007, pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 9 993 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 3 592 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 492 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 147 |
| 5. | Katholieke Universiteit Brussel | 206" |
Section V. - Etablissements d'enseignement post-initial.
Article 12. Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 24 juin 2005, les mots " est fixée à 8 594 000 euros pour l'année budgétaire 2005 " sont remplacés par les mots " est fixée à 9 726 000 euros à partir de l'année budgétaire 2007 ".
Section VI. - Fonds de récupération Allocations d'études.
Article 13. Dans l'article 21, § 4, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les mots " et pour le paiement d'allocations d'études conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1971 " sont insérés après les mots " pour le paiement d'aides financières conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 ".
Section VII. - Fonds de récupération des traitements du personnel enseignant.
Article 14. Le Fonds C " Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs " (Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel), tel que visé à l'article 100quinquies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Article 15. Le Fonds C pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés du secteur de l'Enseignement, créé par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
CHAPITRE III. - asbl " ESF-Agentschap " (Agence FSE).
Article 16. A l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap (Agence ESF) sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :
" L'asbl " ESF-Agentschap " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence ESF fait partie. ".
Article 17. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, les mots " convention de gestion " sont remplacés par les mots " convention de coopération ".
CHAPITRE IV. - Politique de la Jeunesse.
Article 18. L'article 62 du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. § 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique, constituer sans restriction une réserve à l'aide de ses recettes propres et des subventions.
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