22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2006-12-29
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 303
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une compétence régionale.

Article 2. Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d'un bon système d'écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air comme conséquence de la production et de l'utilisation d'engrais.

Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l'utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l'eau et du sol.

[¹ Le présent décret dispose des mesures élaborées afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive sur les nitrates et ceux afférents à la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau.]¹ [² En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret.]²


(1)2011-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 13-05-2011>

(2)2015-06-12/15, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3. [¹ § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.

§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :

[⁴ 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes. Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ;]⁴

[⁴ 1°/1]⁴ eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;

[⁴ 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;

1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;

1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;

1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;]⁴

2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;

[⁵ 2° /1 Zone soumise à la directive Habitats : les zones, telles que visées à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

2° /2 Zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats : zone soumise à la directive Habitats qui, selon les plans d'exécution spatiale définitivement adoptés en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes :

a)

les zones désignées dans les plans provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " réserve et nature ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la catégorie " bois ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

b)

les zones désignées dans les plans régionaux, provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " autres espaces verts ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'intérêt écologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ;]⁵

3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

4° zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;

5° Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

6° règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

7° règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;

8° zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;

9° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;

10° eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.

§ 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :

1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

[⁴ 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;]⁴

2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

4° milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;

5° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

6° surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

7° surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

§ 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :

1° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;

2° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

3° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;

4° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;

5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;

6° [⁴ point d'apport du lisier :

lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes :

a)

les engrais proviennent de :

1.

soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ;

2.

soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;

b)

les engrais sont destinés à :

1.

soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ;

2.

soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;]⁴

7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

8° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;

9° échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;

10° traiter :

a)

exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;

b)

l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;

c)

la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :

1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;

2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;

3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;

11° unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :

1° autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;

2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;

3° [⁴ compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ;]⁴

4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :

5° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;

6° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;

7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;

8° [³ effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;]³

9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;

10° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface :

11° engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;

12° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;

13° engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;

14° engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;

15° engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;

16° épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;

17° flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;

18° eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;

19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;

20° pente raide : des terres arables présentant une [² pente]² de plus de 8 % ;

21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;

22° engrais à diffusion lente : [⁴ composte fermier,]⁴ compost GFT et compost végétal [² certifiés]² ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;

23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

24° effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

25° autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;

26° effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;

27° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide. Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.

Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote
Engrais chimiques, flux de purge et effluents 100 %
Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de :
1° flux de purge
2° effluents
60 %
Effluents d'élevage solides et compost fermier 30 %
Déjections naturelles de bétail en pâturage 20 %
Compost GFT et compost végétal certifiés 15 %

§ 6. Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes :

1° champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;

2° culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;

[² 3° /1 capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air ;]²

4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;

[⁴ 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :

a)

Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;

b)

Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite " prairie de fauche à populage " ;

c)

Hd : pelouse calcaire dunale ;

d)

Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;

e)

Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;

f)

Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;

g)

Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;

h)

Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;

i)

Hu : prairie mésophile de fauche ;

j)

Hv : pelouse calaminaire ;

4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes :

a)

Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p. ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ;

b)

Hp+ faune : surimpression ;

c)

Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;

d)

Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ;]⁴

5° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :

a)

Hp* : prairie permanente riche en espèces ;

b)

Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;

c)

Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

d)

Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;

6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou [⁴ prairies qui sont semi-naturelles]⁴ ;

8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut [² modifier ]² la liste précitée ;

9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut [² modifier]² la liste précitée ;

10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.

Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

11° [⁴ ...]⁴

12° culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;

13° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu. La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ;

14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées [⁴ aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7°]⁴ ;

[⁴ 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;]⁴

15° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager. La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ;

16° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

[⁴ 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;]⁴

17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article [⁴ 15]⁴, § 1er, alinéa deux ;

18° phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ;

19° [⁴ ...]⁴

20° culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

21° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruits, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;

22° culture piège : un couvert végétal de la liste des cultures, telle qu'applicable dans la politique agricole commune, non légumineuse, un mélange de tels couverts végétaux ou un mélange d'herbe et de trèfle. Le Gouvernement flamand peut modifier cette liste de cultures et établir des modalités ;

23° culture précédente: la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

§ 7. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "caractéristiques du sol". Il s'agit des définitions suivantes :

1° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ;

2° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

3° classe texturale S : classe texturale sable glaiseux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

4° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiquée dans le triangle textural belge

5° sols sablonneux : les surfaces agricoles situées dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des surfaces agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de surface agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux ;

6° terres sablonneuses acides : un sol ayant une classe texturale P, S ou Z et un pH-KCl de 6 au maximum ;

7° sols argileux lourds : toutes les surfaces agricoles situées dans la région agricole des Polders et les surfaces agricoles situées dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables.

§ 8. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de la "production animale". Il s'agit des définitions suivantes :

1° catégorie d'animaux : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27 ;

2° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27. On y distingue les espèces animales suivantes :

a)

bovins ;

b)

porcs ;

c)

volaille ;

d)

chevaux ;

e)

autres ;

3° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle ;

4° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux ;

5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport ;

§ 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes :

[⁴ 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ;]⁴

[⁴ 1° /1]⁴ laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;

2° "Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;

3° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;

[⁴ 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare. Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ;]⁴

4° positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;

5° année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;

[⁴ 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ;]⁴

6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la [⁴ zone d'écoulement]⁴ concernée, dans des [⁴ zones d'écoulement]⁴ ou dans des parties de [⁴ zones d'écoulement]⁴, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 73, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2017-06-30/08, art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017>

(4)2019-05-24/05, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2024-01-26/27, art. 70, 024; En vigueur : 23-02-2024>

Article 4. § 1er. [⁶ La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :

1° tâches de soutien :

a)

dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les horticulteurs sur leur production d'engrais et sur l'utilisation d'engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux ;

b)

fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage sur ou dans le sol, sur le transport, le stockage, la transformation et le traitement d'engrais ;

c)

servir d'intermédiaire lors des opérations d'échange, d'enlèvement, de transport, de stockage, de transformation ou de traitement des effluents d'élevage ;

d)

encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais. A cet effet et à des fins de développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et d'encouragement de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut allouer des subventions à entre autres des agriculteurs et des transporteurs de lisier, conformément aux règles européennes concernant l'aide d'Etat ;

e)

effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle ;

f)

livrer des avis au Gouvernement flamand sur toutes les matières liées à la production d'effluents d'élevage et à l'utilisation, à la transformation, au traitement et au stockage des engrais ;

g)

délivrer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement d'effluents ;

h)

attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels ;

i)

informer les agriculteurs sur les échanges de lisier enregistrés par la "Mestbank" ;

2° tâches de contrôle :

a)

l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais ;

b)

le développement et la gestion d'une base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour les engrais ;

c)

l'agrément de transporteurs de lisier ;

d)

la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent décret ;

e)

l'intervention par la "Mestbank" en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement n° 1013/2006, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage ;

f)

l'exécution par la "Mestbank" des tâches et des compétences, dans le cadre du règlement n° 1069/2009 et comme indiqué au Chapitre II de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais ;

g)

l'imposition et le recouvrement des amendes administratives, visées dans le présent décret ;

h)

la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 61, § 7.

3° tâches d'accompagnement :

a)

l'accompagnement spécifique à l'entreprise relatif à l'usage optimal, d'un point de vue environnemental et agricole, d'engrais au niveau de l'entreprise et l'application de techniques et d'avis de fertilisation en fonction de la qualité de l'eau et du sol. Cet accompagnement s'effectue sur une base volontaire à la demande de l'agriculteur ;

b)

la mise à disposition de et l'accompagnement en ce qui concerne des outils techniques et des tableurs pour le management de la fertilisation au niveau de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de la gestion des éléments nutritifs et du sol ;

c)

la mise à disposition d'information et la sensibilisation à grande échelle sur les aspects d'une fertilisation judicieuse dans le but d'obtenir ou de conserver une bonne qualité de l'eau et du sol.]⁶

§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance [⁵ n° 1069/2009]⁵, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.

[³ ...]³

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la [⁶ Vlaamse Landmaatschappij]⁶ de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret.]¹

[⁴ § 4. Aux fins de l'exercice de ses tâches, telles que visées au § 1er, la [⁶ Vlaamse Landmaatschappij]⁶ peut, conformément aux [⁷ dispositions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]⁷, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées.]⁴

[⁶ § 5. Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations dans le cadre du présent décret, comme e.a. la tenue de registres ou pour certaines formes de communication entre la "Vlaamse Landmaatschappij" et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données.]⁶


(1)2008-12-12/72, art. 63, 003; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2010-12-23/39, art. 133, 007; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2011-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 13-05-2011>

(5)2014-02-28/11, art. 53, 010; En vigueur : 04-04-2014>

(6)2015-06-12/15, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(7)2018-06-08/04, art. 178, 017; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".

Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.

Article 5. Conformément à l'article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive nitrates.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l'annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive.

Section II. - La présence de zones vulnérables " eaux ".

Article 6. L'ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone vulnérable " eaux ".

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, quand c'est opportun, mais au moins tous les quatre ans, réexaminer le classement de l'ensemble du territoire de la Région flamande en zone vulnérable " eaux " et, si nécessaire, le modifier, afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles par le présent décret.

Article 7. § 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution comportent pour la zone classée sensible " eaux " le programme d'action visant :

1° une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles;

2° la prévention de nouvelles pollutions de cette nature.

§ 2. Pour apprécier l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant :

1° la mise sur pied de programmes d'action;

2° la mise sur pied et l'exécution de programmes de contrôle;

3° la mise sur pied d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles;

4° la mise sur pied d'un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l'application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles;

5° l'information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler.

CHAPITRE III. - Mesures de l'annexe II et de l'annexe III de la directive sur les nitrates.

Section Ire. - Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais.

Article 8. [¹ § 1. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du [³ 1]³ novembre au 15 janvier inclus.

La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;

2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;

3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa.]³

§ 2. [³ L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :

1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;

2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;

3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus.

En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.

Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]³

§ 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.

Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :

a)

soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;

b)

[³ soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;]³

c)

soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :

1° dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :

a)

la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;

b)

une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;

2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au [³ 31 octobre]³ inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.

[² Dans un champ dont le sol n'est pas de type argileux lourd, sur lequel une culture-piège a été semée après la récolte de la culture principale et après le 31 juillet, la quantité d'engrais de type 2 et de type 3 qui peut être épandue après la récole de la culture principale est limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]²

§ 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit :

1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ;

2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.

§ 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé.

§ 7. [³ Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;

2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;

3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;

4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)

le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;

b)

les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage.

Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.

Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.

En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités.]³

§ 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.

Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs.

[³ Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.]³

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

[³ Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article. Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures.]³

Par dérogation au § 2, [³ alinéa 5]³ et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article [³ ...]³ dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 74, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2019-05-24/05, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.

Article 9. § 1er. Une exploitation [¹ dispose]¹ d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :

1° d'au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l'étable;

2° d'au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur;

3° d'au moins 3 mois pour le fumier d'étable.

L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.

Cette obligation ne s'applique pas à la volaille dont le fumier reste dans l'étable et est évacué après chaque cycle.

La capacité de stockage minimale exprimée en m3 est fixée par le Gouvernement flamand en unités de volume en fonction du type d'animal et du type d'étable.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.

§ 2. Les agriculteurs qui, pour des cultures sous serre permanente, utilisent un milieu de culture, doivent disposer,[¹ ...]¹ d'une capacité de stockage correspondant à au moins 6 mois de production d'eaux d'écoulement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.

L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.

[² § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique.]²


(1)2015-06-12/15, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-05-24/05, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article 10. Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante :

1° par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;

2° par la création d'infrastructures permettant de stocker les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement, individuellement ou sur la base d'un accord de coopération;

3° par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l'on a la garantie que la quantité d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement qui sera stockée sera réellement traitée;

4° en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.

Article 11. Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d'élevage, ou au stockage des effluents d'élevage, d'eaux d'écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l'air par évaporation des composés azotés et la pollution de l'eau provoquée par l'écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d'élevage, des eaux usées ou des eaux d'écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé.

Section III. - La restriction de l'épandage d'engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable " eaux " concernée.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

Article 12. [¹ § 1er. Les engrais ne peuvent être épandus que sur des surfaces agricoles ou milieux de culture et ne peuvent pas être écoulés ou déversés dans les égouts publics, les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les voies publiques, les accotements ni sur aucun autre endroit hors des surfaces agricoles ou milieux de culture. Les engrais doivent être épandus sur les surfaces agricoles ou milieux de culture dans le respect de l'environnement conformément aux codes de bonnes pratiques agricoles.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés pour la fertilisation de la fosse de plantation de plantations le long de la voirie ou boisements :

1° fumier ;

2° champost ;

3° engrais à diffusion lente.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés lors de l'aménagement et l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics :

1° fumier ;

2° champost ;

3° engrais chimiques ;

4° engrais à diffusion lente ;

5° effluents d'élevage solides autres que le fumier et le champost, à condition qu'ils soient hygiénisés et proviennent d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ;

6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.

[³ Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les " Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère " telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12.]³

Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.

Le Gouvernement flamand peut assortir les dérogations, visées dans les alinéas deux, trois et cinq de conditions supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut préciser les engrais visés à l'alinéa trois, 5° et 6°. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont les agriculteurs qui se servent de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la "Mestbank".

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la "Mestbank" peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche arable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux de génie rural. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.

§ 3. L'utilisation de boues provenant d'installations d'épuration d'eaux d'égout sur les surfaces agricoles est interdite.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 75, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2019-05-24/05, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.

Article 13. [¹ § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Pour déterminer la quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue, en ce compris les excrétions directes des animaux au cours du pâturage, il faut tenir compte des réserves présentes dans le sol et de la minéralisation.

La quantité annuelle maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise correspond à la somme de la quantité maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles appartenant à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.

§ 2. Les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture

Groupe de culture Sur sols non sablonneux Sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha
[¹ Prairie non intensive qui est seulement fauchée]¹ 310
[¹ Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon]¹
Prairie qui n'est pas seulement fauchée 245
Froment d'hiver ou triticale 100 160 100 175
Orge d'hiver ou autres céréales 100 110 100 125
Betteraves sucrières 170 135 170 150
Betteraves fourragères 170 235 170 260
Pommes de terre 170 190 170 210
Maïs 170 135 170 150
Légumes du groupe I 170 225 170 250
Légumes du groupe II 170 160 170 180
Légumes du groupe III 170 115 170 125
Culture ornementale et arboriculture 170 160 170 180
Fraises 170 160 170 160
Chou de Bruxelles 170 225 170 250
Cultures à faible besoin d'azote 125 115 125 125
Légumineuses autres que les pois et les haricots 120 70 125 75
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère 170 130 170 145
(1) (1) (1) (1) (1)

Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Normes de fertilisation nitrogénée pour combinaisons de cultures

Combinaison de culture Sur sols sablonneux Sur sols sablonneux Sur sols non sablonneux Sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha
Froment d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivie par une culture suivante 170 180 170 195
Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou d'autres céréales suivies par une culture suivante 170 130 170 145
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 170 200 170 230
2 cultures de légumes du groupe I 170 315 170 350
Un légume du groupe I et un légume
du groupe II 170 270 170 300
Un légume du groupe I et un légume
du groupe III 170 250 170 275
2 cultures de légumes du groupe II 170 250 170 275
Un légume du groupe II et un
légume du groupe III 170 205 170 225
2 cultures de légumes du groupe III 170 180 170 200
3 cultures de légumes dont au moins un légume du groupe II 170 250 170 275
3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II 170 180 170 200

§ 3. Les surfaces agricoles sont subdivisées en quatre classes en fonction de la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, exprimé en mg de P par 100 gr de terre séchée à l'air. Pour la subdivision en classes, on fait une distinction entre champs et prairies. Pour chacune des différentes classes, on distingue les critères suivants :

Classe Phosphate disponible pour les plantes dans les champs (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air) Phosphate disponible pour les plantes dans les prairies (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)
I inférieur ou égal à 12 inférieur ou égal à 19
II supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18 supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25
III supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40 supérieur à 25 et inférieur à [¹ ou égal à]¹ 50
IV supérieur à 40 supérieur à 50
(1) (1) (1)

La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.

L'analyse du sol est transmise à la "Mestbank" via un guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'analyse du sol date d'il y a au plus cinq ans au moment de sa transmission à la Mestbank. Pour les analyses du sol réalisées dans l'année calendaire 2017 ou plus tard, il est seulement tenu compte des résultats d'analyse des échantillonnages qui ont au préalable été notifiés auprès de la "Mestbank" via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage qui a été notifié, à la "Mestbank".

Les frais de l'analyse du sol sont à charge des pouvoirs publics, à condition qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° l'analyse du sol a été réalisée dans l'année calendaire 2015 ou plus tard ;

2° la parcelle est attribuée à la classe I ou II, telles que visées à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol ;

3° dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée et sur la base de l'analyse du sol concernée, la parcelle est attribuée à une classe inférieure à la classe à laquelle elle serait attribuée sans cette analyse du sol.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et peut fixer un montant forfaitaire pour les frais de l'analyse du sol.

Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.

[³ L'attribution à l'une des quatre classes suit l'année au cours de laquelle l'analyse du sol a été validée par la Mestbank.]³

L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit et lorsqu'une parcelle a été attribuée à la classe I, telle que visée à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol, cette parcelle :

1° est attribuée à la classe II, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée ;

2° est attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la onzième jusqu'à la quinzième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit, une parcelle qui a été attribuée à la catégorie II, telle que visée à l'alinéa premier, sera attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie II a été réalisée.

Les surfaces agricoles qui n'ont pas été attribuées à une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III dans les années 2015 et 2016 et comme appartenant à la classe IV à partir de l'année 2017.

Les normes de fertilisation en phosphates, exprimées en kg de P2O5 par hectare et par an pour des cultures et combinaisons de cultures sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 4. Normes de fertilisation en phosphates

Groupe de cultures ou combinaison de cultures Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe I Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe II Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe III Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe IV
Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 115 95 90 70
Prairie qui n'est pas seulement fauchée 115 95 90 70
Froment d'hiver ou triticale 95 75 70 55
Orge d'hiver ou autres céréales 95 75 70 55
Betteraves sucrières 85 65 55 45
Betteraves fourragères 85 65 55 45
Pommes de terre 95 75 70 55
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 115 95 90 70
Maïs non pas précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 100 80 70 55
Légume du groupe I 85 65 55 45
Légume du groupe II 85 65 55 45
Légume du groupe III 85 65 55 45
Culture ornementale et arboriculture 85 65 55 45
Fraises 85 65 55 45
Chou de Bruxelles 85 65 55 45
Cultures à faible besoin d'azote 85 65 55 45
Légumineuses autres que les pois et les haricots 85 65 55 45
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère 85 65 55 45

§ 4. Par dérogation au présent article et en exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates, le Gouvernement flamand peut modifier les normes de fertilisation nitrogénée pour les effluents d'élevage sous les conditions établies dans la décision de la Commission. Ces conditions peuvent déroger des dispositions du présent décret.

§ 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.

Sur des surfaces agricoles qui [⁴ appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui]⁴, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.

[⁴ Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises.

Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises.]⁴

§ 6. [⁴ ...]⁴

§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.

Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises [² et dont la norme de fertilisation azotée admise qui peut être appliquée en fonction de cette combinaison de cultures est supérieure à la norme de fertilisation azotée de la culture principale concernée]², est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.

[² Pour être qualifiée d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation affectée, l'année de l'analyse, à la culture ornementale ou l'arboriculture, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises.

L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La " Mestbank " affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la " Mestbank " [⁴ par envoi sécurisé]⁴. Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de l' [⁴ expédition de l'envoi sécurisé]⁴. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]²

Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.

[⁴ Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.]⁴

§ 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle :

1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;

2° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;

3° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III.

L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux.

Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique.

§ 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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