23 FEVRIER 2006. - Décret -programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2006 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-03-07
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 36
Historique des réformes JSON API
Article 38. § 1er. Le Gouvernement délimite :

1° des zones franches urbaines, également appelées "territoires éligibles au Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées";

2° des zones franches rurales, également appelées "territoires éligibles au Fonds d'impulsion du développement économique rural".

§ 2. Les zones franches visées au § 1er sont des zones qui bénéficient, en vertu du présent décret ou de toute autre disposition légale ou réglementaire, d'un régime de discrimination positive en vue d'assurer leur redéploiement.

§ 3. Les zones franches urbaines visées au § 1er peuvent concerner des territoires (...) de (quatre) types : 2007-05-31/33, art. 1, 002; **En vigueur :** 11-06-2007>

a. des territoires communaux que le Gouvernement considère comme étant en difficultés structurelles sur le plan économique et situés dans des arrondissements administratifs que le Gouvernement détermine;

b. des territoires communaux que le Gouvernement considère comme victimes d'un choc économique pouvant entraîner d'importantes conséquences sur l'économie locale;

c. des zones d'activités économiques attenantes à un aéroport régional.

(d. des zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche urbaine.) 2007-05-31/33, art. 2, 002; **En vigueur :** 11-06-2007>

§ 4. Les zones franches rurales visées au § 1er sont des territoires communaux déterminés par le Gouvernement et que le Gouvernement considère comme rencontrant des problèmes d'isolement et de difficultés socio-économiques, et qui présentent, sur la base de données de l'Institut national de statistique, une densité de population strictement inférieure à cent cinquante habitants par kilomètre carré. (Sont reconnues comme zones franches rurales les zones d'activités économiques qui font l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l'une au moins est reconnue comme zone franche rurale.) 2007-05-31/33, art. 3, 002; **En vigueur :** 11-06-2007>

§ 5. Le Gouvernement met en oeuvre des instruments d'évaluation afin d'évaluer l'efficacité des mesures de discrimination positive visées au § 2 et d'y mettre fin lorsque l'inégalité socio-économique combattue a disparu.

CHAPITRE Ier. - De l'Agence de stimulation économique et des structures locales de coordination.

Article 1.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 6.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 7.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 8.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 9.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 10.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 11.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 12.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 13.

2017-05-04/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - De l'Agence de stimulation technologique.

Article 14.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 15.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 17.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 18.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 19.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 21.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 22.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 23.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 24.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 25.

2013-11-28/28, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II.

Article 26. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public est complété comme suit :

" 34° l'Agence de stimulation économique;

35° l'Agence de stimulation technologique. "

Article 27. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement est complété comme suit :

" 33° l'Agence de stimulation économique;

34° l'Agence de stimulation technologique. "

Article 28.

2017-05-04/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 29.

2017-05-04/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 30.

2017-05-04/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IV. - De l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et l'outillage.

Article 31. A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, ainsi que par les décrets du 6 décembre 2001, du 22 octobre 2003, du 18 décembre 2003 et du 3 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1.

l'alinéa 1er du 3°bis est remplacé par le texte suivant :

" 3°bis. sans préjudice des dispositions du 3°ter, des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, § 3, acquis ou constitués à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2005, et selon la distinction suivante : ";

2.

il est inséré un 3°ter rédigé comme suit :

" 3°ter. des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, § 3, acquis ou constitués à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2006; ";

3.

au 4°, entre les mots "du 3°bis " et les mots ", n'atteint pas", sont insérés les mots "et du 3°ter,".

CHAPITRE V. - De la suppression des taxes provinciales sur la superficie, sur la force motrice et industrielle compensatoire.

Article 32. § 1er. Au sens du présent chapitre :

1° est considérée comme une taxe provinciale sur la superficie une taxe établie par une province à charge des personnes physiques ou des personnes morales exploitant une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, ou exerçant une profession libérale, une charge ou un office, ou encore toute autre activité professionnelle indépendante, et dont le montant est calculé en fonction de la totalité de la superficie bâtie et/ou non bâtie du bien sur lequel est située une implantation de cette personne sur le territoire de la province;

2° est considérée comme une taxe provinciale sur la force motrice une taxe établie par une province sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs;

3° est considérée comme une taxe provinciale industrielle compensatoire une taxe établie par une province sur la valeur vénale au 1er janvier 1975 des immeubles bâtis et non bâtis dans lesquels se déroule une activité industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale ou autre, et sur la valeur d'usage au 1er janvier 1975 du matériel et de l'outillage, à charge du redevable du précompte immobilier, et ce, en vue de compenser pour ces biens, la moins-value du précompte immobilier résultant de la non-application à ces biens de la péréquation cadastrale au 1er janvier 1975 adoptée pour la valeur des biens ordinaires.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. La taxe provinciale sur la force motrice et la taxe industrielle compensatoire sont supprimées, à partir de 2006, de manière dégressive de 25 % par an.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2024-12-18/02, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2025>

Article 33. [¹ Lorsqu'une province n'établit pas de taxe provinciale sur la superficie, de taxe provinciale sur la force motrice ou de taxe provinciale industrielle compensatoire, la Région peut, dans la limite des crédits disponibles, compenser celle-ci sur base du montant des pertes réelles, le cas échéant au prorata si les crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète, duquel sont déduit les montants dont la province a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives. ]¹

(1)2024-12-18/02, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2025>

Article 34. L'article L2233-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par la disposition suivante :

" Art. L2233-3. Le montant du fonds des provinces est réparti de manière telle que la quote-part relative de chaque province dans le fonds des provinces est fixée à :

1° 8,37 % pour le Brabant wallon;

2° 43,87 % pour le Hainaut;

3° 24,18 % pour Liège;

4° 8,6 % pour le Luxembourg;

5° 14,98 % pour Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces quotes-parts sont fixées transitoirement comme suit :

en 2006 :

1° 9,53 % pour le Brabant wallon;

2° 40,49 % pour le Hainaut;

3° 25,04 % pour Liège;

4° 9,26 % pour le Luxembourg;

5° 15,68 % pour Namur;

en 2007 :

1° 9,14 % pour le Brabant wallon;

2° 41,63 % pour le Hainaut;

3° 24,75 % pour Liège;

4° 9,03 % pour le Luxembourg;

5° 15,45 % pour Namur;

en 2008 :

1° 8,74 % pour le Brabant wallon;

2° 42,77 % pour le Hainaut;

3° 24,47 % pour Liège;

4° 8,81 % pour le Luxembourg;

5° 15,21 % pour Namur. "

Article 35. L'article L2233-4, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par la disposition suivante :

" Art. L2233-4. En 2006, 16,41 % de la quote-part visée à l'article L2233-3 sont consacrés au financement d'un partenariat avec la Région. A partir de 2007, le Gouvernement fixera les montants à consacrer aux partenariats.

Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.

Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.

Le contrat précise :

1.

les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles L2233-6 à L2233-8;

2.

les délais de réalisation de ces objectifs;

3.

les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;

4.

les critères d'évaluation de l'exécution du contrat. "

CHAPITRE VI. - De la suppression de la taxe communale sur la force motrice.

Article 36. § 1er. Au sens du présent chapitre, est considérée comme une taxe communale sur la force motrice, une taxe établie par une commune sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs.

§ 2. La taxe communale sur la force motrice est supprimée dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, à partir du 1er janvier 2006.

Article 37. [¹ Lorsqu'une commune n'établit pas de taxe communale sur la force motrice, la Région, dans la limite des crédits disponibles, compense celle-ci sur base du montant des pertes réelles, le cas échéant au prorata si les crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète, duquel sont déduit les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives. ]¹

(1)2024-12-18/02, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VII. - Des zones franches urbaines et des zones franches rurales.

CHAPITRE VIII. - Du financement d'infrastructures d'accueil des activités économiques et d'autres projets de développement économique dans les zones franches urbaines et rurales.

Section 1re. - Dispositions communes au Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées et au Fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 39. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au financement de projets situés sur les territoires éligibles au Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées et sur les territoires éligibles au Fonds d'impulsion du développement économique rural.

§ 2. A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques sont apportées les modifications suivantes.

1° au 5°, les mots "reconnu par le Gouvernement" sont remplacés par les mots "de reconnaissance fixé par le Gouvernement; le périmètre comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes,";

2° au 7°, les mots "situé ou non dans le périmètre de reconnaissance" sont insérés entre les mots "l'immeuble" et les mots "mis à disposition";

3° l'article 1er du même décret est complété comme suit :

" 10° "l'atelier de travail partagé" : le hall relais au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent d'outils de production et d'équipements communs auxiliaires, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement;

11° "le centre d'entreprises" : le bâtiment composé de bureaux ou d'ateliers qui sont mis temporairement à la disposition d'au moins six jeunes entreprises, dans lequel celles-ci disposent de services et d'équipements communs. "

§ 3. A l'article 16 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement détermine le périmètre de reconnaissance.

Les halls relais, les ateliers de travail partagé ou les centres d'entreprises peuvent être situés hors d'un périmètre de reconnaissance.

Le remboursement des subsides sera toujours exigé si la désaffectation d'un hall relais, d'un atelier de travail partagé ou d'un centre d'entreprises, situés hors d'un périmètre de reconnaissance, constitue une source de revenu pour le bénéficiaire du subside. Ce sera notamment le cas si la cession directe ou indirecte d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur le bien se fait à titre onéreux ou, lorsque réalisée à titre gratuit, elle constitue une source de revenu pour le bénéficiaire du subside.

Ce remboursement sera total si les revenus sont supérieurs ou égaux aux subsides et à concurrence des montants des revenus s'ils lui sont inférieurs. "

§ 4. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots ", d'atelier de travail partagé, de centre d'entreprises" sont insérés entre les mots "halls relais" et les mots "ou d'équipements communs auxiliaires".

§ 5. A l'article 18, § 2, du même décret, les mots ", d'atelier de travail partagé, de centre d'entreprises," sont insérés entre le mot "incubateurs" et les mots "centre de services".

Article 40. Dans le respect des limites budgétaires du Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées et du Fonds d'impulsion du développement économique rural, et dans le respect des dispositions européennes, le taux des subventions existantes visées par le décret du 11 mars 2004 portant sur les infrastructures d'accueil des activités économiques et de ses arrêtés d'exécution telles que définies à l'article 1er, 7° à 11°, du même décret peut être majoré, dans les zones franches urbaines et dans les zones franches rurales, de 10 % du coût de l'investissement.

Le coût de l'investissement est celui figurant dans la demande de subvention initiale.

La majoration du montant des subventions est accordée sans tenir compte des éventuels plafonds inscrits dans la législation ou la réglementation en vertu desquelles la subvention initiale est accordée.

Section 2. - Dispositions propres au Fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 41. Pour la création et le développement d'activités économiques dans les zones franches rurales visées à l'article 38, le Gouvernement peut majorer les subventions existantes conformément aux dispositions de la présente section en utilisant les moyens budgétaires du Fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 42. § 1er. Dans le respect des limites budgétaires du Fonds d'impulsion du développement économique rural et dans le respect des dispositions européennes, le montant des subventions existantes peut être majoré de 25 % du coût de l'investissement, sans toutefois que le taux ainsi majoré ne puisse excéder 90 % de ce coût.

Le coût de l'investissement est celui figurant dans la demande de subvention initiale.

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