30 MARS 2006. - Décret modifiant le Code wallon du Logement
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code wallon du Logement.
Article 1. L'article 78bis, § 2, alinéa 3, du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. "
Article 2. A l'article 85bis du même Code, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. "
Article 3. L'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du même Code est complété par les mots "et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi".
Article 4. A l'article 94 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis. Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code; ";
au § 1er, alinéa 2, 3°, a., les mots "déterminée en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires" sont insérés entre les mots "à leur durée" et les mots ", ainsi qu'aux conditions de résiliation;";
il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci. "
Article 5. L'article 113, alinéa 1er, 2°, du même Code est complété par les mots "et de l'Inspection des Finances".
Article 6. L'article 142 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 142. Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées. "
Article 7. A l'article 144 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, les mots "dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement" sont supprimés;
il est inséré un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement. "
Article 8. L'intitulé du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" Sous-section 4. - Du conseil d'administration et des autres organes de gestion ".
Article 9. A l'article 148 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil d'administration est composé d'un administrateur désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur désigné par le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué.
Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :
1° suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement. La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement;
2° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;
3° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;
4° pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion.
Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser dix-neuf, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes sociétaires.
Le Gouvernement détermine également les conditions de formation continue pour l'exercice de la fonction d'administrateur.
Dans ce cadre, le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat. ";
il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur. "
Article 10. Un article 148bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 148bis. La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement. "
Article 11. Un article 148ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 148ter. Tous les organes de gestion autres que le conseil d'administration, en ce compris les comités d'attribution de logements, institués en application du présent Code ou par les statuts de la société sont également composés, pour les représentants des pouvoirs locaux, selon la règle de la représentation proportionnelle visée à l'article 148, § 1er.
Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative.
Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.
Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. "
Article 12. Un article 148quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 148quater. Le mandat au sein du conseil d'administration ou d'un organe de gestion peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont le montant maximal et les conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par le Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments qui peuvent être accordés au président du conseil d'administration. Il fixe également le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments des administrateurs qui participent à d'autres organes de gestion institués en vertu des statuts de la société.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration. "
Article 13. L'article 149, alinéa 1er, 1°, du même Code est complété comme suit :
" Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. "
Article 14. L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 150. Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.
D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement. "
Article 15. A l'article 152 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement peut révoquer à tout moment l'administrateur qu'il désigne en vertu de l'article 148, § 1er, du Code, en cas d'inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions du conseil d'administration ou d'organes de gestion régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur. "
Article 16. Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code, les dispositions suivantes :
" Art. 152bis. Tous les actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.
Les actes de gestion journalière que le conseil d'administration aura précisés dans le règlement d'ordre intérieur sont signés par le gérant ou le délégué à la gestion journalière désigné conformément à l'article 158 du Code.
Art. 152ter. Le conseil d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année.
Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande.
Art. 152quater. Dans les six mois qui suivent leur désignation, la Société wallonne du logement, en collaboration avec les sociétés de logement de service public, organise pour les administrateurs un cycle de formation abordant tous les aspects utiles à l'exercice correct de la fonction d'administrateur. Le Gouvernement fixe le contenu de la formation, sur proposition de la Société wallonne du Logement.
Dans le même délai, les sociétés de logement de service public assureront une information des administrateurs relative à la société, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours et à tout autre élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public. "
Article 17. A l'article 154, alinéa 3, du même Code, la première phrase est complétée par la phrase "Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.", et, à la deuxième phrase, les mots "Celle-ci" sont remplacés par les mots "Cette commission".
Article 18. L'article 158, § 1er, du même Code est complété par les alinéas suivants :
" Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :
1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;
2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local.
Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. "
Article 19. Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158bis, rédigé comme suit :
" Art. 158bis. Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration. "
Article 20. Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158ter, rédigé comme suit :
" Art. 158ter. Il est interdit à tout directeur-gérant :
1° d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code;
2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;
3° de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°. "
Article 21. Un article 159bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code :
" Art. 159bis. Les organes de gestion n'engagent que les dépenses directement nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société. "
Article 22. A l'article 161 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :
" La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code.
La Société wallonne du Logement vise le budget, accompagné de l'avis du commissaire, et les comptes de la société. "
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La société, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité consultatif des locataires et des propriétaires institué auprès de la société et au Conseil supérieur du Logement. Le rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.
Le rapport de gestion comporte notamment :
- les informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière;
- le nombre de logements attribués et le nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements;
- les informations relatives à l'état financier de la société;
- les prévisions budgétaires;
- les informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien;
- les informations relatives à la réalisation du programme d'investissements de l'année précédente;
- les informations relatives à la politique de vente des logements;
- la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire.
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