20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
Article 46. Le produit des contributions des demandeurs destinées à alimenter le fonds provisionnel visé à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont versés par l'INAMI aux gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
Par gestion globale des travailleurs salariés et gestion globale des travailleurs independants il est entendu respectivement : l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs, d'une part, et le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.
Le montant total transféré en 2006 est de 79 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 75.768 milliers euros et 3.232 milliers euros. (Le montant total transféré en 2007 est de 21 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 20.141 milliers euros et 859 milliers euros.)
Lorsqu'il sera fait appel au fonds provisionnel tel qu'il est prévu à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies il appartiendra aux gestions globales de réalimenter celui-ci des montants nécessaires. La clé de répartition de la réalimentation du fonds par chaque gestion globale est celle qui découle des montants repris à l'alinéa précédent.
(Une convention sera conclue entre l'INAMI, l'ONSS et l'INASTI afin de convenir des modalités de placement, dès 2008, du produit des contributions.)
Article 55. Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴.
En 2006, sont transférés de l'INAMI [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) 2008-12-22/32, art. 118, 003; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴, pour les travailleurs du secteur public.
En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.
En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée [⁴ du Service fédéral des Pensions]⁴ au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹
[² [³ A partir de 2012 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient l'année 2012 sont imputés par l'Institut à charge du budget 2012 de l'assurance soins de santé.
A partir de 2013 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]²
[⁵ En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017.
[⁷ A partir de 2018]⁷, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁵
[⁶ En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018.
[⁷ En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]⁷
A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. [⁷ A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros]⁷ est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.]⁶
[⁷ A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer.
A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public.
Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁷
(1)2010-12-29/01, art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-03-19/03, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2014-04-10/23, art. 61, 008; En vigueur : 10-05-2014>
(4)2016-03-18/03, art. 161, 011; En vigueur : 01-04-2016>
(5)2017-12-25/01, art. 26, 012; En vigueur : 08-01-2018>
(6)2018-12-21/49, art. 77, 015; En vigueur : 27-01-2019>
(7)2019-05-26/09, art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>
Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui [¹ versent]¹ les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
[¹ Jusqu'à la reprise, prévu à l'article 101, alinéa 4, des mêmes lois, le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, procède à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse jusqu'au 30 septembre 2008 les prestations familiales.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 52, 007; En vigueur : 11-07-2013>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale.
Section Ire. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 2. A l'article 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " le Directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur général adjoint des impôts, " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre des Finances peut ".
Article 3. A l'article 327, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " sans l'autorisation expresse " et " du procureur général ".
Article 4. A l'article 358 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3° et 4°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle :
1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée;
2° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;
3° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'administration. ";
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge. "
Article 5. L'article 4 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 6. Lorsque le délai d'imposition visé à l'article 358, § 2, 2°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de l'article précité, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés à l'article 358, § 1er, 2°, du même Code sont venus à la connaissance de l'administration belge.
Article 7. A l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots " dans un délai de trois mois " sont remplacés par les mots " dans un délai de six mois ".
Article 8. L'article 7 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 9. Lorsque le délai de recours visé à l'article 371 du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 7 de la présente loi, n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de l'article précité, la réclamation peut être introduite dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Section II. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 10. L'article 58, § 4, 7°, dernier alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à l'article 60, § 1er. "
Article 11. A l'article 62bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 mars 1999, les mots " de l'Office des Chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur général de cette administration, délivrée avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts " sont remplacés par les mots " de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances ".
Article 12. L'article 90 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 90. Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale. "
Article 13. A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " sans l'autorisation expresse " et " du procureur général ".
CHAPITRE II. - Responsabilité des dirigeants.
Article 14. Un article 442quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :
" Art. 442quater. § 1er. En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef.
Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, l'on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice.
§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er.
Par inobservation répétée de l'obligation de paiement du précompte professionnel au sens du présent article, l'on entend :
- soit, pour un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement d'au moins deux dettes échues au cours d'une période d'un an;
- soit, pour un redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement d'au moins trois dettes échues au cours d'une période d'un an.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.