20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 352. § 1er. (...)
§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan engagés par contrat de travail afin d'assister le représentant visé au § 1er pour assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués.
Article 360. (Abrogé) <L 2007-04-30/32, art. 23, 003; En vigueur : 04-06-200
Article 361. (Abrogé) 2007-04-30/32, art. 23, 003; **En vigueur :** 04-06-2007>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Article 2. L'article 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants :
" Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.
Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'Etat requérant.
Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'Etat requérant.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert.
A défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ".
CHAPITRE II. - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - article s 88bis et 90ter.
Article 3. A l'article 88bis du Code d'instruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 6, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".
L'alinéa 1er, 2°, entre en vigueur à la même date que l'article 16 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses.
Article 4. L'article 90ter, § 2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 15° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; ".
CHAPITRE III. - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Article 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Article 6. Les arrêtés pris en vertu de l'article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Article 7. A l'article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " jusqu'à la clôture de la faillite " sont supprimés;
2° l'article est complété comme suit :
" Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens. ".
CHAPITRE V. - Modification du Code des sociétés.
Article 8. A l'article 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. ";
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er. ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 9. A l'article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots " à des moyens audiovisuels " sont remplacés par les mots " à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ".
CHAPITRE VII. - Modifications du Code judiciaire.
Article 10. L'article 664 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
" Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".
Article 11. L'article 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005 et par la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire, est complété comme suit :
" 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".
Article 12. Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, la dernière phrase est complétée comme suit :
" ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge. ".
Article 13. Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 692bis. - Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ".
Article 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007.
CHAPITRE VIII. - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge.
Section 1re. - Modifications du Code Judiciaire.
Article 15. A l'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".
2° au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".
Article 16. L'article 1409ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1409ter. - § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Article 17. L'article 1409quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Article 18. L'article 1457 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1457. - § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Article 19. L'article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Section 2. - Modification du Code TVA.
Article 20. L'article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Section 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 21. L'article 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Article 22. L'article 31bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Article 23. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. - Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.
A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Article 24. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 34bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus a l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a béneficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Section 4. - Modification du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe.
Article 25. L'article 269/1, alinéa 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ".
Section 5. - Modification de l'article 1690 du Code civil.
Article 26. A l'article 1690 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de cet article en devient le § 1er;
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application des article s 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, l'article 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ".
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.
Article 27. L'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. ".
Section 7. - Disposition transitoire.
Article 28. Le présent chapitre s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement.
A cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Section 8. - Entrée en vigueur.
Article 29. Le présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 30-01-2007; voir AM 2006-11-23/34 ; M.B. 30-11-2006, p. 66674).
CHAPITRE IX. - Modification du Code de la nationalité belge Exécution de l'arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d'arbitrage.
Article 30. L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante :
" La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Article 31. L'article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, sont remplacés par les alinéas suivants :
" En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu. ".
Article 32. A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot " devra " est remplacé par le mot " pourra ".
Article 33. L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 72. - § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les personnes visées au § 1er. ".
Article 34. A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " au ministre du culte " sont remplacés par les mots " aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus ";
2° au § 3, les mots " les ministres du culte " sont remplacés par les mots " les conseillers appartenant à un des cultes reconnus ".
Article 35. A l'article 75 de la même loi, les mots " ministres des cultes reconnus en Belgique " sont remplacés par les mots " les conseillers et " et les mots " et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison " sont supprimés.
Article 36. Dans le texte néerlandais de l'article 117 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels; ".
CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Article 37. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :
" Art. 9bis. - Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des article s 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public.
La mesure de fermeture n'a plus d'effet si elle n'est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période apres avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ".
Article 38. Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9ter. - La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige, les soins médicaux nécessaires.
Les autorités judiciaires en sont avisées.
Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact. ".
CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Article 39. Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots " et 16° " sont remplacés par les mots " et 15° ".
Article 40. Dans l'article 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots " article 3, 9° " sont remplacés par les mots " article 3, § 1er, 10° ".
Article 41. Le présent chapitre entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des article s 27 et 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
TITRE III. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 42. Dans l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots " imposables ou non en Belgique " sont insérés entre les mots " des revenus professionnels ", et les mots ", à l'exclusion des rémunérations ".
Article 43. A l'article 146 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " non visées aux 2° " sont supprimés;
2° au 2°, les mots " visées à l'article 31bis " sont remplacés par les mots " visées à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ";
3° au 5°, les mots " aux 2° à " sont remplacés par les mots " aux 3° et ".
Article 44. A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis " sont remplacés par les mots " d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ".
Article 45. A l'article 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " dans la mesure où il s'agit de capitaux " sont remplacés par les mots " dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux ".
Article 46. L'article 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.
L'article 43, 1° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les article s 43, 2°, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
L'article 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité.
Article 47. L'article 38 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas à ces contribuables :
1° en cas d'activité accessoire consistant en la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération de vapeur-électricité à partir de gaz naturel, ou
2° en cas d'activité consistant en la production d'électricité pour laquelle il est fait principalement usage d'une matière première issue d'une activité de traitement de déchets sur le même site d'exploitation.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par :
1° " activité accessoire " : une activité de production d'électricité dont les revenus nets, y compris ceux provenant d'incitants énergétiques, n'atteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;
2° " principalement fait usage " : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique. ".
Article 48. A l'article 39 de la même loi, le chiffre " 35 " est remplacé par le chiffre " 34 ".
Article 49. L'article 47 s'applique à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.
L'article 48 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001.
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Article 50. A l'article 100 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes :
1° a l'alinéa 1er, le chiffre " 97, " est inséré entre les mots " 96, B, " et les mots " et 99, A, ";
2° à l'alinéa 2, le chiffre " 97, " est supprimé.
CHAPITRE IV. - Confirmation d'arrêtés royaux relatifs au régime d'accise.
Article 51. § 1er. L'article 1er, § 1er, 3° à 7°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit :
" 3° les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre;
4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre. ".
§ 2. L'arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
Article 52. § 1er. L'article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé comme suit :
" - droit d'accise spécial : 1 529,1312 euros. ".
§ 2. L'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
CHAPITRE V. - Tabac.
Article 53. L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente. ".
Article 54. A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ";
2° le § 2 en remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Outre le droit d'accise ad volorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :
pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pieces;
- droit d'accise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces
pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. ";
3° le § 4 en remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3°, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ".
CHAPITRE VI. - Régularisation fiscale.
Article 55.
2016-12-18/01, art. 104, 012; En vigueur : 01-08-2016>
Article 56. L'article 55 produit ses effets le 15 mars 2006.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Article 57. A l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Dès que la convention de gage est conclue, mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet.
Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage. ".
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.
En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application :
le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité ou la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;
les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;
nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l'annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n'est en aucun cas autorisée;
l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";
les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application. ".
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Article 58. A l'article 2bis de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La Régie peut, au nom et pour compte d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions d'études et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion d'immeubles. ";
2° la disposition est complétée par un quatrième et un cinquième paragraphes, rédigés comme suit :
" § 4. Dans le cadre de l'exécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par d'autres personnes morales, faire exécuter des tâches par d'autres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec d'autres personnes morales.
§ 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à l'article 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et l'usage des espaces mis à disposition. Les conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 59. A l'article 2ter, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La Régie est chargée d'étudier et de préparer en concertation avec les occupants les normes d'occupation, de qualité et de sécurité des bâtiments qu'elle gère. Ces normes sont approuvées par le Conseil des ministres. ";
2° le dernier alinéa est supprimé.
Article 60. L'article 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La Régie est sous l'autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après le ministre. ".
Article 61. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique, les autres fonctions de management et d'encadrement.
L'administrateur général et les titulaires des fonctions de management et d'encadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.
Les procédures en matière de désignation et d'exercice des fonctions d'administrateur général et des fonctions de management et d'encadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de l'administrateur général et des titulaires de fonctions de management et d'encadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans.
§ 2. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel de la Régie. Le Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à l'administrateur général.
§ 3. Le comité de direction veille à ce que le fonctionnement général, les besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée d'un point de vue opérationnel et financier, forment le point de départ de toutes les activités. Il statue sur toutes les questions en matiere de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes les questions d'organisation interne.
§ 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens d'affaires avec la Régie et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.
§ 5. Le ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques a l'administrateur général, au comité de direction ou à d'autres membres du personnel de la Régie.
Le ministre peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser les membres du personnel auxquels il a accordé la delégation, à déléguer les compétences à leur tour. L'administrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. ".
Article 62. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1er. La Régie organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie remplit ses missions. La structure de cette concertation est établie par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La Régie établit un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 63. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - La Régie organise un contrôle interne et un audit interne. Leur organisation et leur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 64. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - Jusqu'à la désignation de l'administrateur général visé à l'article 4, ses attributions sont exercées par le titulaire de la fonction de directeur général de la Régie. ".
Article 65. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. - Le ministre dresse la liste :
1° des terrains, bâtiments et leur dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l'Etat;
2° des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par l'Etat, dont la Régie reprend le bail.
Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au Conseil des ministres.
Le comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à l'alinéa 1er. ".
TITRE IV. - Télécommunications.
CHAPITRE Ier. - IBPT.
Article 66. L'article 30 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est modifié comme suit :
" Art. 30. - § 1er. Les ressources de l'Institut comprennent :
1° les legs et donations en sa faveur;
2° les revenus occasionnels;
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991;
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991;
6° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.
§ 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :
10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;
40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;
40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;
10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut.
§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la télephonie publique inférieur à 1 240 000 euros.
Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.
Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.
§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés a la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge les prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de donnees tarifs sociaux.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont repartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2.
§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.
Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être reclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.
En ce qu'ils etablissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ".
CHAPITRE II. - Communications électroniques.
Article 67. A l'article 98 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, qui formera avec les alinéas 2 et 3, le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2. ";
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. ".
Article 68. A l'article 99 de la même loi, les mots " l'article 98, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 98, § 1er, alinéa 3 ".
Article 69. L'article 104 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 104. - § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée. ".
Article 70. A l'article 107, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots " auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe " sont remplacés par les mots " auxquelles il est fait référence à l'alinéa précédent ".
Article 71. A l'article 135 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" L'activation d'un service de présélection, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit ou sur un autre support durable de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro est interdite. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès a l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer a l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts pour les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final. ".
TITRE V. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi programme du 27 décembre 2004.
Article 72. A l'article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " 2005, 2006 et 2007 ";
2° a l'alinéa 2, les mots " au cours des années 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " au cours des années 2005, 2006 et 2007 ".
CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 73. L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est exigee par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même s'ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu'il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées. ".
(NOTE : par son arrêt n° 146/2007 du 28-11-2007 (M.B. 14-01-2008, p. 978-980), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er avril 2006.
(NOTE : par son arrêt n° 146/2007 du 28-11-2007 (M.B. 14-01-2008, p. 978-980), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
CHAPITRE III. - Agence des appels aux services de secours.
Article 75. L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots " Agence des appels aux services de secours ".
TITRE VI. - Défense.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées.
Article 76. L'article 12ter de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an. ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
Article 77. L'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53ter. - § 1er. Un conge d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'adoption de l'enfant. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement adopté.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique a l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa duree. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° une attestation délivrée par l'autorité centrale competente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit adopté;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce conge communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimiles a des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.
Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.
Article 78. L'article 99bis, § 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, insere par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 5 mars 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" La démission ou la resiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées. ".
Article 79. Il est inseré dans le chapitre II de la même loi, une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5 - Subrogation de l'Etat dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurance
Art. 99ter. § 1er. Aux militaires ou à leurs ayants droit qui, à la suite d'un décès ou de lésions encourues à l'occasion d'une mission à l'étranger, dans les sous-positions " en assistance " ou " en engagement opérationnel ", sont confrontés à une exclusion par leur compagnie d'assurance entraînant le non paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat d'assurance-vie ou d'assurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d'assurance s'il n'avait pas été fait appel à l'exclusion.
Cette indemnité est attribuée :
1° pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime;
2° pour autant que le contrat d'assurance concerné existait déjà avant la mission et n'ait pas été conclu en vue de celle-ci.
§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent pretendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie d'assurance qu'envers les éventuels tiers responsables. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Article 80. Dans l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipe à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots " de congé d'adoption, " sont inséres entre les mots " de congé de maternité, " et les mots " de congé d'accueil ".
Article 81. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots " de congé d'adoption, de congé d'accueil, " sont insérés entre les mots " de congé de maternité " et " de congé parental, de congé de paternité ".
Article 82. Dans l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à moins de cinq ans " sont remplacés par les mots " à cinq ans au plus ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.
Article 83. L'article 5 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Chaque année passée en qualité d'agent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base a l'établissement de la pension de retraite. Les services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.
Les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. ".
Article 84. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. - En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, avaient atteint l'âge de 45 ans accomplis peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinea 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans.
Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans. ".
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.
Article 85. L'article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par l'alinéa suivant :
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