20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)

Type Loi
Publication 2006-07-28
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 68
Historique des réformes JSON API
Article 352. § 1er. (...)

§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan engagés par contrat de travail afin d'assister le représentant visé au § 1er pour assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués.

Article 360. (Abrogé) <L 2007-04-30/32, art. 23, 003; En vigueur : 04-06-200
Article 361. (Abrogé) 2007-04-30/32, art. 23, 003; **En vigueur :** 04-06-2007>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Justice.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.

Article 2. L'article 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants :

" Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.

Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'Etat requérant.

Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'Etat requérant.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert.

A défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ".

CHAPITRE II. - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - article s 88bis et 90ter.

Article 3. A l'article 88bis du Code d'instruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 6, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".

L'alinéa 1er, 2°, entre en vigueur à la même date que l'article 16 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses.

Article 4. L'article 90ter, § 2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 15° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; ".

CHAPITRE III. - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Article 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Article 6. Les arrêtés pris en vertu de l'article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Article 7. A l'article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " jusqu'à la clôture de la faillite " sont supprimés;

2° l'article est complété comme suit :

" Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens. ".

CHAPITRE V. - Modification du Code des sociétés.

Article 8. A l'article 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. ";

2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er. ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Article 9. A l'article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots " à des moyens audiovisuels " sont remplacés par les mots " à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ".

CHAPITRE VII. - Modifications du Code judiciaire.

Article 10. L'article 664 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :

" Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".

Article 11. L'article 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005 et par la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire, est complété comme suit :

" 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".

Article 12. Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, la dernière phrase est complétée comme suit :

" ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge. ".

Article 13. Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 692bis. - Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.

Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ".

Article 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007.

CHAPITRE VIII. - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge.

Section 1re. - Modifications du Code Judiciaire.

Article 15. A l'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".

2° au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".

Article 16. L'article 1409ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1409ter. - § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".

Article 17. L'article 1409quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Article 18. L'article 1457 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1457. - § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".

Article 19. L'article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :

" La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".

Section 2. - Modification du Code TVA.

Article 20. L'article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".

Section 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 21. L'article 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Article 22. L'article 31bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".

Article 23. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. - Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.

A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".

Article 24. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 34bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus a l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.