2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 31-03-2026)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " Evaluation externe ", une évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;
2° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Article 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - De l'évaluation externe non certificative.
CHAPITRE Ier. - Définition et objectifs.
Article 4. Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des établissements scolaires, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française.
Les établissements scolaires sont tenus de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.
Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux socles de compétences ont la latitude de ne pas participer aux évaluations externes non certificatives. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement concernés font part de leur participation ou non aux évaluations externes non certificatives.
Article 5. Les évaluations externes non certificatives portent sur la maîtrise de compétences définies dans les socles de compétences et les compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 6. Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants :
1° Permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux compétences attendues et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves de la Communauté française;
2° Permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone;
3° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire.
Article 7. Sans préjudice des dispositions définies à l'article 17, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des établissements scolaires aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'établissement scolaire concerné [³ et les Cellules de soutien et d'accompagnement]³, et ce sans préjudice des dispositions prévues à l'article 18, § 2 ci-dessous. 2007-03-08/46, art. 213, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements scolaires.
[² Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.]²
Les inspecteurs, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
(1)2014-04-11/28, art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2018-09-13/14, art. 38, 016; En vigueur : 12-09-2018>
(3)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Organisation.
Article 8. § 1er. En ce qui concerne le continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon le cycle triennal suivant.
[² La première année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.]²
[² La deuxième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.]²
[² La troisième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.]²
[² ...]²
Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.
A travers les évaluations externes non certificatives définies aux alinéas ci-dessus, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maîtrise des mêmes compétences aux divers moments de la scolarité visés.
Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires.
§ 2. [³ ...]³]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [¹ Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves [² entre le 1er et le 31 octobre]² de la même année scolaire.
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés.]¹
§ 5. [² ...]²
(1)2009-04-30/C9, art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2009>
(2)2013-03-28/22, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2025-12-04/04, art. 4, 025; En vigueur : 25-08-2025>
Article 9. § 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante :
- Le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail;
- Une équipe de recherche universitaire ou interuniversitaire;
- Quatre membres (du Service général de l'Inspection) désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; 2007-03-08/46, art. 213, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
- Six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
[¹ [⁴ - des membres des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de WBE ou de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent.]⁴]¹
En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
[² Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives.]²
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
[¹ En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule [⁴ de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule [⁴ de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement libre subventionné et un membre issu [⁴ de la Cellule de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule [⁴ de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule [⁴ de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) [⁴ de la Cellule de soutien et d'accompagnement]⁴ de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [⁴ de soutien et d'accompagnement]⁴, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.]¹
§ 2. [³ Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]³
(1)2009-04-30/C9, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2009>
(2)2016-03-24/18, art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2016>
(3)2016-03-24/18, art. 2, 014; En vigueur : 15-04-2016>
(4)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Article 10. Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes :
- Elaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative;
- Conception de l'information relative à l'épreuve précitée;
- Définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve;
- Production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant.
Article 11. [¹ Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)2016-03-24/18, art. 3, 014; En vigueur : 15-04-2016>
Article 12. L'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargée de l'organisation des épreuves.
Article 13. Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire. (Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation.) 2007-12-13/54, art. 54, 004; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.
Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge, ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant un établissement au sein duquel il exerce sa fonction.
Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.
Les corrections sont organisées dans le cadre de la [¹ formation professionnelle continue]¹ durant le temps scolaire.
Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
(1)2021-06-17/28, art. 39, 021; En vigueur : 01-09-2022>
Article 14. [¹ § 1.]¹ Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.
Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires.
Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.
Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 17, § 1er, alinéa 5.
Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.
[¹ § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificatives dont il a été chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées.]¹
(1)2009-04-30/C9, art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2009>
Article 15. Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.
CHAPITRE III. - Exploitation des résultats.
Article 16. Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le Président de la Commission de pilotage au Gouvernement.
Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.
Article 17. § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 14, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
La communication des résultats de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide [² de la Cellule de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement organisé par la Communauté française) ou des organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats. 2007-03-08/46, art. 213, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.
§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone.
(1)2014-04-11/28, art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Article 18. § 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection (concernés et, selon le cas, [² de la Cellule de soutien et d'accompagnement]² de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [¹ [² de soutien et d'accompagnement]²]¹ de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée) afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions. 2007-03-08/46, art. 213, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Les inspecteurs et les (conseillers) [² au soutien et à l'accompagnement]² qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. 2007-03-08/46, art. 213, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
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