30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 7°, 017; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 02-08-2024)

Type Décret
Publication 2006-08-31
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 33
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Article 7. § 1er. Durant la première année commune et la deuxième année commune, l'horaire se compose :

[² Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 1er et § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, même dans le cas où l'horaire hebdomadaire des élèves se compose des 28 périodes de la formation commune et de 2 ou 3 périodes d'activités complémentaires, le nombre total de périodes professeurs promérité pour le 1er degré reste affecté à des activités pédagogiques organisées au 1er degré en présence d'élèves.

De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent être organisées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa 1er.]²

§ 2. [² Sans préjudice de l'équilibre global de la formation sur le cycle résultant du § 1er ainsi que du respect des objectifs fixés par les articles 6 et 16, § 1er, du décret " Missions ", dans le cadre de son plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 du décret " Missions ", chaque établissement peut adapter l'organisation des apprentissages afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires ou culturels, la mise en place d'activités de remédiation ou de dispositifs de soutien spécifique.

En vue de la construction de leur projet d'orientation, chaque établissement propose aux élèves du 1er degré des activités de maturation de leurs choix personnels, en collaboration avec l'équipe du Centre psycho-médico-social. Ces activités sont organisées conformément à l'article 23 du décret " Missions ". Chaque établissement organise ces activités pendant au moins l'équivalent de trois journées sur le degré.]²

§ 3. [² ...]²

[¹ § 4. Par dérogation au § 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, l'horaire des élèves sourds ou malentendants, se compose :

1° de la formation commune, à raison de 30 périodes hebdomadaires, dont 2 périodes réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds;

2° d'activités complémentaires dans le seul domaine du français, à raison de 2 périodes hebdomadaires.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-11/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret,

1° On entend par :

[¹ - " Classe bilingue français-langue des signes " : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit. "

" - " Enseignant de culture sourde " : enseignant qui maîtrise la spécificité culturelle de la langue des signes et dont la langue des signes est la langue maternelle.]¹

2° Les périodes de cours et d'activités complémentaires ont une durée de 50 minutes [² , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire]².


(1)2013-10-17/21, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-11/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE II. - De l'organisation pédagogique du premier degré.

CHAPITRE Ier. - Structure.

Article 3. Le premier degré de l'enseignement secondaire constitue la troisième étape du continuum pédagogique tel que défini à l'article 13 du décret Missions.

Il a pour objectif de conduire l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences visés à l'article 16 du décret Missions.

Article 4. Le premier degré de l'enseignement secondaire est constitué d'un seul cycle couvrant deux années d'études communes à l'ensemble des élèves visés à l'article 6, dénommées " première année commune " et " deuxième année commune ".
Article 5. Les deux premières années de l'enseignement secondaire peuvent être organisées sous la forme d'un premier degré différencié à l'intention des élèves qui ne rentrent pas dans les conditions de l'article 6, § 1er. L'organisation d'un 1er degré différencié vise à permettre l'intégration des élèves concernés dans le premier degré défini à l'article 4 en vue de la maîtrise des socles de compétences visées à 14 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret Missions.

Pour ce faire, on veillera à d'abord conduire les élèves concernés à la maîtrise des socles de compétences visées à 12 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 précité.

CHAPITRE II. - Conditions d'admission.

Article 6. § 1er. La première année commune est accessible à tout élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base.

§ 2. La première année commune est également accessible [¹ avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours aux élèves inscrits en 1re année différenciée]¹, moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout élève qui remplit les trois conditions suivantes :

1° être âgé de 12 ans au moins au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire en cours;

2° avoir suivi une sixième année primaire;

3° avoir obtenu l'avis favorable du Conseil d'admission défini à l'article 7, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

§ 3. L'inscription en première année commune selon les modalités définies au § 2 doit intervenir avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours.


(1)2011-07-19/19, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE III. - Grilles.

Article 8. [² Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [⁴ ou de philosophie et de citoyenneté]⁴ visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [⁴ ...]⁴.]², la formation commune porte sur :

1° le français à raison de six périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;

2° la formation mathématique à raison de quatre périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;

3° l'apprentissage d'une langue moderne 1 à raison de quatre périodes hebdomadaires;

4° la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique à raison de quatre périodes hebdomadaires;

5° l'initiation scientifique à raison de trois périodes hebdomadaires;

6° l'éducation physique à raison de trois périodes hebdomadaires;

7° l'éducation par la technologie à raison d'une période hebdomadaire;

8° l'éducation [³ plastique et/ou musicale]³ à raison d'une période hebdomadaire;

[¹ 9° le cours de langue des signes et de culture des sourds à raison de 2 périodes hebdomadaires dans les classes bilingues français-langue des signes.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-07-14/03, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-02-04/02, art. 93, 011; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-07-19/35, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2017>

Article 9. L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire l'apprentissage de la langue moderne entamé dans l'enseignement primaire, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, après avoir pris l'avis du chef d'établissement, lors de l'inscription en première année choisir un cours de langue moderne différent du cours suivi dans l'enseignement primaire.

Article 10. [¹ § 1er. Les activités complémentaires sont organisées pour :

1° développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées;

2° reconnaître et valoriser la diversité des habiletés des élèves, en vue de faciliter leur développement personnel et social ainsi que d'accroître leur motivation;

3° permettre, d'une part, à l'élève de mieux se connaître et, d'autre part, aux membres du personnel enseignant d'identifier et de soutenir ses aptitudes dans le cadre de l'accompagnement de ses démarches d'orientation scolaire.

Ces objectifs sont d'abord ceux de la formation commune; les activités complémentaires contribuent à les atteindre selon d'autres modalités ou d'autres rythmes.

Au même titre que les cours de la formation commune, les activités complémentaires permettent de développer des stratégies pédagogiques spécifiques et de proposer entre autres des activités :

a)

de gestion des outils de travail en situation d'apprentissage;

b)

de remédiations spécifiques liées à des difficultés ou troubles de l'apprentissage (orthopédagogie, logopédie,...);

c)

de gestion mentale en situation d'apprentissage;

d)

de construction d'un projet personnel d'orientation positive en vue de prévenir les risques d'absentéisme, de décrochage et d'abandon scolaires.

§ 2. Les activités complémentaires sont organisées selon les modalités suivantes :

1° elles ne constituent en aucun cas ni une pré-orientation de l'élève ni un prérequis à l'admission dans une orientation d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° elles relèvent obligatoirement d'un des sept domaines suivants, pouvant comporter plusieurs sphères :

a)

Domaine du français :

Les activités complémentaires dans ce domaine consistent en : initiation au latin en ce compris éventuellement initiation à la culture antique, théâtre et expression dramatique, activités d'expression poétique, ateliers d'écriture ou ateliers de lecture. Les activités dans ce domaine comportent au maximum quatre périodes hebdomadaires.

b)

Domaine de la langue moderne :

Les activités complémentaires dans ce domaine (qui vise la même langue que celle qui est suivie en formation commune) peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : ateliers de conversation ou d'expression dramatique, initiation à des éléments culturels spécifiques aux pays, régions ou communautés où la langue étudiée est la langue vernaculaire. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

c)

Domaine des sciences et des mathématiques :

Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : activités mathématiques, activités techno-scientifiques, activités logiques, informatique. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

d)

Domaine des sciences humaines :

Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : initiation à la vie économique et/ou sociale, initiation aux principes de la vie citoyenne, éducation au respect de l'environnement. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

e)

Domaine des activités [² plastique et/ou musicale]² :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation artistique et comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

f)

Domaine des activités techniques :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation par la technologie; elles comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

g)

Domaine des activités physiques :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation physique, notamment par l'initiation à la pratique d'autres sports, l'éducation à la coopération et à la citoyenneté par le jeu sportif. Les activités dans ce domaine comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2013 -2014, organisent les activités complémentaires visées aux points e) et f) du présent décret au-delà de deux périodes hebdomadaires sont autorisés à les organiser pendant trois années scolaires. Au terme de cette période et sur base de l'évaluation visée à l'alinéa suivant, le Gouvernement pourra permettre aux mêmes établissements de poursuivre cette organisation, pour une durée qu'il détermine.

Au terme de l'année scolaire 2016 -2017, la Commission de pilotage procédera à une évaluation qualitative de l'organisation des activités complémentaires telles que décrites au § 2, 2°, du présent article, en prenant, notamment, en compte les rapports du Service général de l'Inspection portant plus spécialement sur les dispositifs de soutien et de remédiation intégrés dans les activités complémentaires au bénéfice des élèves éprouvant des difficultés au cours du premier degré commun. Cette évaluation portera également sur l'impact des activités complémentaires au niveau du parcours effectif des élèves. Sur la base de l'analyse de ces données, la Commission de pilotage adressera, si elle l'estime opportun, des recommandations au Gouvernement concernant l'organisation des activités complémentaires;

3° quand un établissement d'enseignement propose une grille comportant trois ou quatre périodes d'un même domaine d'activités complémentaires, il doit également proposer au moins une grille comportant des périodes d'activités relevant de deux ou de trois des domaines visés au 2°.

4° dans le but d'organiser les activités complémentaires dans les meilleures conditions, l'établissement d'enseignement peut conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements d'enseignement.

§ 3. Les activités complémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie :

1° par [⁴ ...]⁴ [³ les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire]³ ;

2° par les périodes d'entraînement visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;

3° par un programme spécifique établi dans le cadre du PIA visé par l'article 7bis.]¹

[⁵ § 4. Lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, les activités complémentaires doivent être en partie remplacées par minimum deux périodes d'apprentissage dans le domaine de la deuxième langue d'immersion qui n'est pas la langue moderne I, conformément aux dispositions résultant du décret du 1er décembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion dès la première année de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.]⁵


(1)2014-04-11/32, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-02-04/02, art. 94,1°, 011; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2016-02-04/02, art. 94,2°, 011; En vigueur : 03-03-2016>

(4)2017-05-24/15, art. 30, 013; En vigueur : 03-07-2017>

(5)2022-12-01/17, art. 6, 019; En vigueur : 06-02-2023>

Article 11. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement est chargé du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 6 à 10 (et 13 à 31) du présent décret. 2007-12-07/82, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
Article 12. [¹ L'organisation des activités complémentaires et leur volume ainsi que l'organisation du premier degré différencié]¹ fait l'objet d'un avis préalable et concerté avec les organisations syndicales représentatives. 2007-12-07/82, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :

1° Dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° Dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

3° Dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales.


(1)2014-04-11/32, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 13. [¹ § 1er. Une année supplémentaire, appelée 2 S, est organisée :

1° au bénéfice des élèves qui, au terme de la deuxième année commune, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire au premier degré s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions ";

2° au bénéfice des élèves, titulaires ou non du Certificat d'Etudes de Base qui, au terme de la deuxième année différenciée, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions ";

[² 3° au bénéfice des élèves ayant suivi deux années au sein du 1er degré dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.]²

§ 2. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers l'année supplémentaire visée au paragraphe 1er est tenu d'organiser cette dernière en son sein.

§ 3. Cette année supplémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.]¹


(1)2014-04-11/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-02-04/02, art. 95, 011; En vigueur : 03-03-2016>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.