25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Type Loi
Publication 2007-05-10
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 50
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose entre autres, des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi que l'article 11, § 2, d), de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 3. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

" Article 4bis. - § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

§ 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

§ 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§ 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat. ".

Article 4. Dans l'article 10, § 2, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à".
Article 5. A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, in fine, et au § 2, alinéa 1er, in fine, les mots "au point A de" sont chaque fois remplacés par le mot "à";

2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat. "

Article 6. A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à";

2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.

Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. ";

3° au § 3, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "en vue d'obtenir cette autorisation".

Article 7. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à";

2° au § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "afin d'être admis au séjour";

3° dans le § 2, alinéa 1er, 4°, les mots "afin d'être admis au séjour" sont remplacés par les mots "qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour".

Article 8. Dans l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à".
Article 9. A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 6, les mots "l'article 10bis, § 1er et § 2" sont remplacés par les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 3";

2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. ";

3° dans le § 3, 3°, et dans le § 4, 5°, les mots "afin d'être autorisé au séjour" sont chaque fois remplacés par les mots "qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour".

Article 10. Dans le titre Ier, chapitre 4, de la même loi, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Art. 15bis. - § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 et à l'article 14, alinéa 2, et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

Dans le calcul de ce séjour de cinq ans, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou a été titulaire d'une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.

Par dérogation à l'alinéa 2, la ou les périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé au séjour pour une durée limitée sur la base de l'article 61/7 sera totalement prise en compte et la ou les périodes de séjour de l'étudiant en vertu de l'article 58 ou de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour y suivre une formation professionnelle, sera prise en compte pour moitié.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'étranger reconnu réfugié ni à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

§ 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.

Les moyens de subsistance visés à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.

§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.

Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai. ".

Article 11. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. - § 1er. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.

L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement et de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

§ 2. La demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14 et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.

La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.

Le Roi fixe les règles relatives au traitement de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ainsi que la conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé. "

Article 12. A l'article 17 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsque l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume se voit, simultanément ou postérieurement, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE.

Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Le Roi détermine le modèle du permis de séjour de résident de longue durée-CE. Ce titre de séjour remplace le titre d'établissement visé au § 1er et fait foi de l'inscription au registre de la population.

Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui avait délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE à celui-ci, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée. "

Article 13. L'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. - § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.

Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du permis de séjour de résident de longue durée-CE.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, n'a plus le droit d'y séjourner et/ou perd ce statut, lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour ou pour obtenir l'autorisation de séjour, pour obtenir l'autorisation d'établissement ou pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. "

Article 14. Dans le titre Ier, chapitre 4, de la même loi, l'article 18bis, abrogé par la loi du 22 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 18bis. - L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. "

Article 15. L'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. - § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.

L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.

L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.

§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.

L'étranger visé au § 1er, alinéa 2, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.

§ 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du permis de séjour de résident de longue durée-CE de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.

§ 4. Sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2, lorsqu'un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE belge fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, consécutivement au refus de prorogation ou au retrait du titre de séjour délivré sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans cet Etat, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, même si la durée de validité du permis de séjour de résident de longue durée-CE délivré en Belgique est expirée. "

Article 16. A l'article 20, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 mai 2005, les mots "ou bénéficiant du statut de résident de longue durée," sont insérés entre les mots "l'étranger établi" et les mots "dans le Royaume".
Article 17. Dans l'article 30bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les mots "l'article 40, §§ 3 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 40bis ou 40ter ".
Article 18. Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre premier - Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge".

Article 19. L'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 40. - § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.