← Texte en vigueur · Historique

15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 06-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 2007-06-29
Article 1. La présente loi régit une matière telle que visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 2. La commune qui emploie ou entend recruter des personnes pour l'exercice d'une ou plusieurs activités visées à l'article 3, ci-après dénommée la commune organisatrice, crée un " service de gardiens de la paix ", après que cela ait été décidé en conseil communal.
Article 3. Le service des gardiens de la paix est chargé de missions de sécurité et de prévention dans le but d'accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par le biais d'une ou plusieurs des activités suivantes :

1° la sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité;

2° l'information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que l'information et le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie;

3° l'information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et à l'utilisation correcte de la voie publique, ainsi que l'aide pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées;

4° la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de l'article 119bis, § 6, de la nouvelle loi communale, qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives, ou la constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de redevance;

5° l'exercice d'une surveillance de personnes en vue d'assurer la sécurité lors d'événements organisés par les autorités.

Article 4. Le service des gardiens de la paix peut organiser ses activités exclusivement :

1° pour les activités visées à l'article 3, 1° à 4°, sur la voie publique et dans des lieux publics faisant partie du territoire de la commune organisatrice;

2° pour l'activité visée à l'article 3, 5°, dans tous les lieux dans lesquels les autorités organisent ces événements sur le territoire de la commune organisatrice.

Article 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 1°, le service des gardiens de la paix peut exercer ses activités dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, dans les lieux suivants et au profit des personnes morales suivantes :

1° sur la voie publique et dans les lieux publics faisant partie du territoire d'une commune appartenant à la même zone de police que la commune organisatrice, ci-après dénommée " commune bénéficiaire ";

2° dans les parcs provinciaux situés sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire; la province qui gère ces parcs est dénommée ci-après " province bénéficiaire ";

3° dans l'infrastructure d'une société de transports en commun située sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée " société de transports en commun bénéficiaire ".

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, le service des gardiens de la paix peut, dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, exercer ses activités dans tous les lieux où les autorités organisent ces événements sur le territoire de la commune bénéficiaire.

Préalablement à l'exercice des activités visées aux alinéas 1er et 2, la commune organisatrice établit une convention écrite avec la commune bénéficiaire, la province bénéficiaire ou la société de transports en commun bénéficiaire, selon le cas.

CHAPITRE II. - Création d'un service des gardiens de la paix.

Article 6. § 1er. La commune organisatrice rend publique par une décision du conseil communal la création du service des gardiens de la paix, la définition de ses tâches, le nom du fonctionnaire communal chargé de diriger ce service et la manière dont les citoyens peuvent déposer plainte contre le service des gardiens de la paix auprès de la commune organisatrice.

Lorsqu'il est prévu d'exercer des activités au profit d'une commune bénéficiaire, le conseil communal de celle-ci entérine, dans une de ses décisions, la convention écrite qui a été conclue avec la commune organisatrice.

La commune organisatrice et, le cas échéant, la commune bénéficiaire transmettent au ministre de l'Intérieur la décision du conseil communal visant à créer le service des gardiens de la paix et, le cas échéant, à entériner la convention conclue entre la commune organisatrice et la commune bénéficiaire et ce, dans les trois mois qui suivent la prise de la décision.

§ 2. Les missions du service des gardiens de la paix exercées au profit d'une commune organisatrice ou bénéficiaire doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de sécurité et de prévention de la commune organisatrice ou de la commune bénéficiaire, selon le cas.

§ 3. La commune organisatrice conclut avec la police locale une convention qui désigne une personne de contact au sein du service de police et qui mentionne la nature de l'échange d'informations mutuel, ainsi que les accords concrets pris pour l'exercice des activités au sein de la commune organisatrice ou de la commune bénéficiaire.

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

Article 7. § 1er. Les personnes qui exercent les activités telles que visées à l'article 3, 1°, 2°, 3° et/ou 5°, sont appelées " gardiens de la paix ".

Les personnes qui exercent les activités telles que visées à l'article 3, 4°, sont appelées " gardiens de la paix-constatateurs ".

§ 2. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs ne peuvent être engagés par la commune organisatrice qu'après avis rendu par le chef de corps de la police locale compétent pour la zone de police dont fait partie la commune organisatrice.

Pour formuler son avis, le chef de corps tient particulièrement compte des éléments qui ont trait aux conditions visées à l'article 8, 2°, 3°, 4° et 5°. Sans la réalisation d'enquêtes spécifiques, il base ses conclusions sur les renseignements de la police administrative et judiciaire, dont il a connaissance.

Article 8. Les gardiens de la paix, les gardiens de la paix-constatateurs et le fonctionnaire communal chargé de diriger le service, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° être âgés de 18 ans accomplis;

2° ne pas avoir été condamnés, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

3° ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent, dans le chef de ce dernier, un manquement social grave ou une contre-indication au profil souhaité d'un gardien de la paix, tel que visé au § 2;

4° en ce qui concerne le " gardien de la paix-constatateur ", avoir la nationalité belge et, en ce qui concerne le gardien de la paix, être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat, et, dans ce cas, avoir sa résidence principale légale en Belgique depuis trois ans;

5° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, ne pas exercer une fonction dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ne pas être membre d'un service de police ou ne pas exercer une activité définie par le Roi;

6° avoir été engagé par la commune organisatrice;

7° satisfaire aux conditions en matière de préparation et de formation, telles que visées à l'article 10.

8° en ce qui concerne le " gardien de la paix-constatateur ", satisfaire aux conditions minimales figurant à l'article 119bis, § 6, de la nouvelle loi communale.

Le profil recherché du gardien de la paix et du gardien de la paix-constatateur se caractérise par :

1° le respect pour son prochain;

2° le sens civique;

3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;

4° le respect des devoirs et des procédures.

Article 9. La commune organisatrice arrête un règlement d'ordre intérieur dans lequel elle fixe les règles de déontologie auxquelles les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs doivent satisfaire et qui détermine les modalités des conditions d'exercice de leurs activités.

Ce règlement d'ordre intérieur est transmis aux gardiens de la paix et aux gardiens de la paix-constatateurs préalablement à leur entrée en service.

Article 10. La formation visée à l'article 8, alinéa 1er, 7°, peut être dispensée par des organismes de formation agréés pour la formation d'agents de police ou par les organismes de formation agréés en vertu de l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière qui, après avoir fait preuve de leur capacité à dispenser correctement la formation visée à l'alinéa 2, ont été désignés à cet effet par le ministre de l'Intérieur.

L'intéressé doit avoir réussi les examens de la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes :

1° l'étude des droits et devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs;

2° les techniques de communication verbale et non verbale;

3° l'interculturel et l'apprentissage du contact avec la diversité;

4° l'observation et la rédaction de rapports;

5° l'approche psychologique de conflits;

6° les techniques de défense physique;

7° le secourisme.

Le Roi fixe les modalités qui ont trait à la désignation des organismes de formation, ainsi que les conditions et les modalités de la formation.

Article 11. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs portent une tenue de travail uniforme. La tenue de travail est pourvue d'un emblème uniforme et reconnaissable.

Le ministre de l'Intérieur fixe le modèle de la tenue de travail et de l'emblème des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs.

Article 12. § 1er. Tous les gardiens de la paix et gardiens de la paix-constatateurs sont porteurs d'une carte d'identification.

Cette carte d'identification est valable pour une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable pour des périodes de durée identique.

La carte d'identification comporte les mentions suivantes :

1° les nom et prénom, ainsi que la photo du détenteur;

2° le nom de la commune organisatrice;

3° la fonction de gardien de la paix ou de gardien de la paix-constatateur, selon le cas;

4° la date d'expiration de la carte d'identification.

Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs peuvent uniquement exercer les activités telles que visées à l'article 3, s'ils portent la carte d'identification de manière clairement lisible.

§ 2. La carte d'identification est délivrée par le bourgmestre de la commune organisatrice après avoir constaté que l'intéressé satisfait aux conditions mentionnées à l'article 8.

CHAPITRE IV. - Compétences.

Article 13. Les " gardiens de la paix " et les " gardiens de la paix-constatateurs " ne peuvent exercer aucune autre mission que celles visées à l'article 3.

Ils exercent leurs tâches de manière non armée.

Ils ne sont pas munis de menottes.

Article 14. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs ne peuvent pas poser d'actes autres que ceux qui découlent de l'exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente loi.

Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force, excepté la contrainte qui s'impose dans l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Dans l'exercice de l'activité visée à l'article 3, 3°, les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs peuvent exercer les tâches telles que visées à l'article 40bis, 2 et 3, du règlement général sur la police de la circulation routière.

Article 15. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs portent sans délai à la connaissance de la police locale relevant du territoire sur lequel ils exercent leurs missions tous les faits qui constituent un délit ou un crime.

Chaque fois qu'un fonctionnaire d'un service compétent en fait la demande, les gardiens de la paix fournissent les renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités.

Les obligations visées au présent article sont exercées conformément au règlement d'ordre intérieur.

Article 16. Le Roi peut fixer l'équipement, les méthodes et les procédures qui ne sont pas prévues par la présente loi et que les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs peuvent ou doivent utiliser dans l'exercice de leurs missions.

CHAPITRE V. - Contrôle.

Article 17. § 1er. Conformément à la procédure qui doit être déterminée par le Roi, le bourgmestre de la commune organisatrice peut, à titre temporaire ou définitif, retirer la carte d'identification des gardiens de la paix ou des gardiens de la paix-constatateurs qui ne respectent pas la loi, ses arrêtés d'exécution ou le règlement d'ordre intérieur.

En vertu de la procédure qui doit être déterminée par le Roi, le bourgmestre retire définitivement la carte d'identification du gardien de la paix ou du gardien de la paix-constatateur quand celui-ci ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 8.

§ 2. Les membres des services de police ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les membres des services de police adressent, au bourgmestre de la commune organisatrice, un compte rendu relatif au contrôle réalisé. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi rendent compte du contrôle au bourgmestre et au ministre de l'Intérieur.

La commune organisatrice apporte aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi la collaboration indispensable à l'exercice de leur mission; ils peuvent consulter toutes les pièces nécessaires à cet effet.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.

Article 18. Les activités visées à l'article 3 sont exclusivement régies par la présente loi, à l'exception de ce qui suit :

1° les activités organisées par les services de police;

2° les activités visées à l'article 3, 3°, 4° et 5°, et à l'article 5, alinéa 1er, 2° si elles sont exercées dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

3° les activités exercées par des sociétés de transports en commun, en vertu de la loi.

Article 19. Les communes organisatrices qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient des personnes en vue de l'exercice d'activités telles que visées à l'article 3, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour aboutir à une décision du conseil communal visant à créer un service des gardiens de la paix et pour transmettre cette décision du conseil communal au ministre de l'Intérieur.
Article 20. Les personnes qui, en date du 1er janvier 2007, exercent des activités telles que visées à l'article 3, 1°, 2°, 3° ou 5°, peuvent être engagées en tant que gardiens de la paix à condition de :

1° répondre aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 6° et 7°;

2° ne pas avoir subi, après le 1er janvier 2007, de condamnation visée par l'article 8, alinéa 1er, 2°, ni avoir commis, après cette même date, de faits tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°;

3° ne pas exercer d'activités telles que visées à l'article 8, alinéa 1er,

5°, à la date de la création du service des gardiens de la paix.

De plus, les personnes qui, en date du 1er janvier 2007, exercent les activités telles que visées à l'article 3, 4°, doivent remplir les conditions minimales visées à l'alinéa 1er et à l'article 8, alinéa 1er, 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les personnes visées au présent article peuvent être recrutées à titre provisoire sans satisfaire à la condition visée à l'article 8, alinéa 1er, 7°, si, à la date du recrutement, il n'a encore été désigné aucun organisme de formation visé à l'article 10 qui dispense la formation dans la langue de l'intéressé. Au plus tard un an après la première désignation de l'organisme qui dispense la formation dans la langue de l'intéressé, ces personnes doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 7°.

CHAPITRE VII. - Modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale.

Article 21. L'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, inséré dans la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 26 juin 2000, 7 mai 2004, 17 juin 2004 et 20 juillet 2005, est complété comme suit :

" l'agent communal-constatateur peut demander au contrevenant la pièce d'identité ou un autre document d'identification afin de s'assurer de l'identité exacte de l'intéressé.

Le contrôle d'identité est uniquement autorisé à l'égard de personnes au sujet desquelles l'agent a constaté qu'elles ont commis des faits pouvant donner lieu à une sanction administrative communale ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 6/1. [¹ § 1er. Deux ou plusieurs communes, appartenant à une même zone ou plusieurs zones de police, ci-après dénommées les communes organisatrices, peuvent décider de créer, après approbation des conseils communaux respectifs, un service pluricommunal des gardiens de la paix, sur la base d'une convention entre les communes concernées.

§ 2. La convention prévoit notamment la création du service pluricommunal des gardiens de la paix, la définition de ses activités, le nom du fonctionnaire communal chargé de diriger ce service, son organisation, la manière dont le personnel y est affecté et les modes de financement.

§ 3. Le personnel qui fait partie de ce service pluricommunal des gardiens de la paix reste engagé sous le statut ou le contrat qui le lie à sa commune d'origine.

§ 4. Les communes organisatrices sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers.

§ 5. Dans un délai de trois mois suivant la décision du conseil, les communes organisatrices transmettent les décisions du conseil communal au ministre de l'Intérieur. Les conventions portant création d'un service pluricommunal des gardiens de la paix sont soumises pour entérinement au ministre de l'Intérieur, dans le même délai.

§ 6. Les communes organisatrices rendent publics, par une décision du conseil communal, la création du service pluricommunal des gardiens de la paix, la définition de ses activités et la manière dont les citoyens peuvent déposer plainte auprès des communes organisatrices à l'égard de ce service pluricommunal des gardiens de la paix.

§ 7. Les communes organisatrices concluent avec la police locale ou, le cas échéant, la zone de police, une convention portant désignation d'une personne de contact au sein du service de police ou de la zone de police, mentionnant la nature de l'échange d'informations ainsi que les accords concrets en la matière dans l'exercice d'activités au sein des communes organisatrices.

§ 8. Pour les gardiens de la paix-constatateurs qui le souhaitent, la ou les communes organisatrices peut ou peuvent assurer, le cas échéant avec les communes de la même zone de police, l'accès à un accompagnement et à une préparation, en vue d'accéder aux épreuves de sélection d'agent de police.

Le conseil de police peut prendre en compte les gardiens de la paix-constatateurs provenant de la zone de police en question et ayant réussi les épreuves de sélection d'agent de police dans le cadre de sa stratégie de recrutement.]¹


(1)2014-01-13/08, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-2014>

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

Article 8/1. [¹ Le fonctionnaire communal chargé de diriger le service des gardiens de la paix ou le service pluricommunal des gardiens de la paix doit avoir les aptitudes et connaissances suffisantes en matière de gestion d'équipe, de fonctionnement et d'organisation des services communaux et des droits et devoirs des gardiens de la paix.]¹

(1)2014-01-13/08, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2014>

CHAPITRE IV. - Compétences.

Article 17/1. [¹ En cas d'infraction aux articles 11, 12, § 1er, 13 et 15 ou à une disposition d'un arrêté d'exécution et s'il est établi qu'une ou plusieurs de ces infractions résultent du fait de l'employeur, des employeurs ou du fonctionnaire communal chargé de la direction du service des gardiens de la paix, ou du service pluricommunal des gardiens de la paix, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune qui a mis sur pied le service de gardiens de la paix ou, selon le cas, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune qui a mis sur pied le service pluricommunal des gardiens de la paix est averti par envoi recommandé.

L'envoi mentionne au moins l'infraction constatée et le délai de minimum trois mois et de maximum six mois dont dispose la commune ou dont disposent, dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes pour mettre fin à l'infraction.

S'il est constaté après l'échéance du délai mentionné dans le premier avertissement, que l'infraction n'a pas cessé, la commune est avertie ou dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes sont averties une seconde fois par envoi recommandé.

S'il est constaté que la commune n'a pas ou, dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes n'ont pas mis fin à l'infraction signalée dans un délai de nonante jours suivant la réception de ce second avertissement, une amende administrative de 1.000 à 2.500 euros par gardien de la paix en infraction sera infligée à la commune organisatrice ou bénéficiaire, selon le cas. Dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes organisatrices déterminent elles-mêmes la clé de répartition en vue de payer l'amende.]¹


(1)2014-01-13/08, art. 14, 003; En vigueur : 09-02-2014>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.

CHAPITRE VII. - Modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale.

Article 20/1.. 20/1. [¹ Les gardiens de la paix doivent remplir la condition énoncée à l'article 10, alinéa 5, lorsqu'ils entament leur formation après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation.]¹

(1)2018-07-30/49, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE VII. - Modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale.