15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)
Article 21. [¹ Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les fonctions administratives et opérationnelles minimales dont la zone dispose, notamment pour pouvoir donner la suite appropriée aux appels de l'agence 112 visée par la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112.]¹
(1)2013-12-21/22, art. 73, 006; En vigueur : 10-01-2014>
Article 224. Les articles suivants entrent en vigueur dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge :
1° article 1er;
2° article 2;
3° articles 14 et 15;
4° articles 68 et 69;
5° [¹ ...]¹;
6° article 119, § 1er;
7° articles 220 et 221;
8° article 224;
(Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles.) 2008-07-24/35, art. 157, 002; **En vigueur :** 17-08-2008>
(NOTE : entrée en vigueur des art. 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218 à 219/1, 222 à 223 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-08-04/15, art. 11, § 1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11, §1, 2°, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 5 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-10-14/08, art. 8, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 6; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 8, L2 et L3) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 6, L2, fixée au 07-12-2012 par KB 2012-11-10/13, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 11, 67, alinéa 1er, 4°, 178 et 179, fixée au 07-11-2013 par AR 2013-10-14/07, art. 8) (NOTE : entrée en vigueur des art. 12 et 13 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/12, art. 13) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 14/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-26/09, art. 6, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 6, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur des art. 17, 106, 106/1 et 208 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/84, art. 336, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 22/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-25/M2, art. 10, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 23 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-24/AO, art. 5, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone fixée au 05-10-2012, par AR 2012-09-20/26, art. 12, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 32 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-28/20, art. 2, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 8; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 51, L1, L2 et L3 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-07-10/11, art. 2, L1, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 5; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 70 fixée au 01-01-2014 par AR 2014-04-19/64, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 71 fixée au 30-10-2014 par AR 2014-08-04/15, art. 11, §2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 73 à 82 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-29/29, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/19, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 7, 2°, L2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 83 à 99 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/89, art. 84, alinéa 1er, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 84, alinéa 2) (NOTE : entrée en vigueur des articles 109 à 112 et des articles 114 à 116 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 9, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 18, L2 et L3, complété par AR 2014-08-04/15, art. 9, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 113 fixée au 22-05-2014 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 119, § 2, fixée au 01-01-2014 par AR 2013-08-30/33, art. 9, § 1er, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 159 à 166 fixée au 14-09-2014 par AR 2014-03-28/55, art. 12, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des articles 159 à 166 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-28/55, art. 12, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 10; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 12, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 177 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/A0, art. 11) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 207 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/83, art. 55, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 210 à 217 fixée au 01-12-2014 par AR 2014-08-23/20, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 157 fixée au 01-01-2019 par AR 2017-10-08/01, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 156 fixée au 19-07-2018 par AR 2018-06-29/06, art. 99)
(1)2013-12-21/22, art. 128, 006; En vigueur : 10-01-2014>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
TITRE II. - De la sécurité civile.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par
1° " services opérationnels de la sécurité civile " : les postes d'incendie et de secours des zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile;
2° " ministre " : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, et, en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
3° " gouverneur " : les gouverneurs de Province [² à l'exception de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]²;
4° " moyens adéquats " : l'engagement minimum en personnel et en matériel nécessaire pour assurer une mission opérationnelle de qualité tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant du personnel intervenant;
5° " aide adéquate la plus rapide " : les services opérationnels qui peuvent, avec les moyens adéquats, être sur les lieux d'une intervention dans le délai le plus court;
6° " analyse des risques " : l'inventaire et l'analyse des risques présents sur le territoire de la zone, qui indiquent les besoins en matériel et en personnel pour couvrir ces risques;
7° " mesures civiles " : les mesures de nature non policière et non militaire.
8° " poste d'incendie et de secours, ci-après dénommé poste " : une structure opérationnelle pourvue du personnel et du matériel nécessaires à partir de laquelle les moyens adéquats peuvent être envoyés pour assurer les missions opérationnelles.
[¹ 9° "schéma d'organisation opérationnelle" : le schéma qui comprend les modalités de l'organisation opérationnelle et les moyens opérationnels nécessaires pour assurer les missions définies au chapitre II du présent titre;
10° "programme pluriannuel de politique générale" : le programme qui consiste en un plan d'investissement communal et zonal des moyens humains, matériels et financiers.]¹
§ 2. Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé publique est compétent en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux dans l'exécution des articles :
1° article 8;
2° article 9;
3° article 11, § 1er, 2°;
4° article 21;
5° article 69;
6° article 102;
7° article 106;
8° article 119, § 1er;
9° article 178;
10° article 206.
(1)2013-12-21/22, art. 64, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2014-01-06/64, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 3. La sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la [¹ ...]¹ loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.
[² Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 auût 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.]²
Les services de la sécurité civile, à l'exception de ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, sont organisés et structurés conformément aux articles 4 à 6.
(1)2013-12-21/22, art. 65, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >
(2)2021-08-14/01, art. 12, 020; En vigueur : 04-10-2021>
Article 4. Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l'autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection Civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours [¹ ...]¹ et d'une inspection générale des services.
(1)2023-07-16/01, art. 2, 022; En vigueur : 03-09-2023>
Article 5. La zone de secours assure la création et l'organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées par la présente loi de manière autonome.
La zone de secours est composée d'un réseau de postes dont le nombre et l'implantation sont déterminés en fonction de l'analyse des risques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques.
Article 6. [¹ § 1er.]¹ Les postes exécutent, séparément ou en commun, les missions qui leur sont confiées par la loi en tenant compte du principe de l'aide adéquate la plus rapide.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats.
[¹ § 2. Les zones des secours concluent entre elles des conventions qui règlent :
1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;
2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question [² dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres]².]¹
(1)2013-12-21/22, art. 66, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >
(2)2015-11-09/19, art. 15, 010; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7. Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue [¹ à l'article 6, § 1er]¹.
(1)2013-12-21/22, art. 67, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >
Article 8. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de sécurité civile. Il peut notamment :
1° établir un programme de mesures de (sécurité civile) à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'Il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique;
2° arrêter les mesures relatives à l'identification des risques, à savoir l'inventaire des risques présents sur le territoire national et susceptibles d'être pris en compte par les autorités administratives compétentes dans le cadre de la planification d'urgence;
3° arrêter les mesures relatives à la gestion, la coordination ou l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire d'événements et de situations d'urgence;
4° arrêter les mesures relatives à la préparation de la gestion, de la coordination ou de l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire, en ce compris la planification d'urgence et la formation;
5° [¹ ...]¹.
(1)2018-07-15/08, art. 3, 017; En vigueur : 05-10-2018>
Article 9. § 1er. Le Roi peut déterminer le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle.
§ 2. Le Roi établit des plans d'urgence qui organisent une structure de réponse aux événements et situations d'urgence nécessitant une gestion, une coordination ou un appui à l'échelon national.
§ 3. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur ou [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹, établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.
Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre.
§ 4. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.
Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du gouverneur ou [¹ de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹.
§ 5. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Ces dispositions sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.
Le Roi peut déterminer les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
(1)2014-01-06/64, art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>
Article 10. Les provinces, les communes et les zones peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la sécurité civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de sécurité civile sur leur territoire.
Le Roi détermine dans quels cas et sous quelles conditions une indemnisation peut être octroyée.
CHAPITRE II. - Des missions générales des services opérationnels de la sécurité civile.
Article 11. § 1er. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont :
1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens;
2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;
4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;
5° l'appui logistique.
§ 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1er, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation.
Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;
2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;
3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;
4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement;
5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident.
§ 3. Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion.
Article 12. Le Roi détermine, après avis des gouverneurs et [² de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les tâches effectuées par les postes et celles effectuées par les unités opérationnelles de la protection civile dans le cadre des missions visées à l'article 11.
Le Roi peut déterminer, après avis des gouverneurs et [² de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour quelles tâches ou dans quelles circonstances les unités opérationnelles de la protection civile sont appelées ou interviennent d'office.
[³ ...]³
(1)<L 2013-12-21/22, art. 68, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 13 de l'AR 2014-06-10/12
(2)2014-01-06/64, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2018-07-15/08, art. 4, 017; En vigueur : 05-10-2018>
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