15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

Type Loi
Publication 2007-07-31
Dernière mise à jour 2025-04-19
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 416
Historique des réformes JSON API

Article 21. [¹ Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les fonctions administratives et opérationnelles minimales dont la zone dispose, notamment pour pouvoir donner la suite appropriée aux appels de l'agence 112 visée par la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 73, 006; En vigueur : 10-01-2014>

Article 224. Les articles suivants entrent en vigueur dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge :

1° article 1er;

2° article 2;

3° articles 14 et 15;

4° articles 68 et 69;

5° [¹ ...]¹;

6° article 119, § 1er;

7° articles 220 et 221;

8° article 224;

(Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles.) 2008-07-24/35, art. 157, 002; **En vigueur :** 17-08-2008>

(NOTE : entrée en vigueur des art. 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218 à 219/1, 222 à 223 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-08-04/15, art. 11, § 1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11, §1, 2°, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 5 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-10-14/08, art. 8, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 6; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 8, L2 et L3) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 6, L2, fixée au 07-12-2012 par KB 2012-11-10/13, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 11, 67, alinéa 1er, 4°, 178 et 179, fixée au 07-11-2013 par AR 2013-10-14/07, art. 8) (NOTE : entrée en vigueur des art. 12 et 13 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/12, art. 13) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 14/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-26/09, art. 6, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 6, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur des art. 17, 106, 106/1 et 208 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/84, art. 336, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21, fixée au 01-12-2011 par AR 2011-10-17/03, art. 20, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 22/1 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-25/M2, art. 10, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 23 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-24/AO, art. 5, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone fixée au 05-10-2012, par AR 2012-09-20/26, art. 12, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 32 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-02-28/20, art. 2, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 8; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 51, L1, L2 et L3 fixée au 01-01-2015 par AR 2013-07-10/11, art. 2, L1, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 5; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 2, L2 en L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 70 fixée au 01-01-2014 par AR 2014-04-19/64, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 71 fixée au 30-10-2014 par AR 2014-08-04/15, art. 11, §2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 73 à 82 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-29/29, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-06-10/19, art. 7; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 7, 2°, L2) (NOTE : entrée en vigueur des art. 83 à 99 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/89, art. 84, alinéa 1er, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 84, alinéa 2) (NOTE : entrée en vigueur des articles 109 à 112 et des articles 114 à 116 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 9, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 18, L2 et L3, complété par AR 2014-08-04/15, art. 9, 2°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 113 fixée au 22-05-2014 par AR 2014-03-26/30, art. 18, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 119, § 2, fixée au 01-01-2014 par AR 2013-08-30/33, art. 9, § 1er, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 159 à 166 fixée au 14-09-2014 par AR 2014-03-28/55, art. 12, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des articles 159 à 166 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-03-28/55, art. 12, modifié par AR 2014-08-04/15, art. 10; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 12, L2 et L3) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 177 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/A0, art. 11) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/03, art. 22, 1°.) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 206/1, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/04, art. 33, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 207, alinéa 1er, fixée au 21-10-2011 par AR 2011-10-12/02, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 207 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/83, art. 55, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 210 à 217 fixée au 01-12-2014 par AR 2014-08-23/20, art. 14, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 157 fixée au 01-01-2019 par AR 2017-10-08/01, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 156 fixée au 19-07-2018 par AR 2018-06-29/06, art. 99)


(1)2013-12-21/22, art. 128, 006; En vigueur : 10-01-2014>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

TITRE II. - De la sécurité civile.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par

1° " services opérationnels de la sécurité civile " : les postes d'incendie et de secours des zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile;

2° " ministre " : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, et, en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;

3° " gouverneur " : les gouverneurs de Province [² à l'exception de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]²;

4° " moyens adéquats " : l'engagement minimum en personnel et en matériel nécessaire pour assurer une mission opérationnelle de qualité tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant du personnel intervenant;

5° " aide adéquate la plus rapide " : les services opérationnels qui peuvent, avec les moyens adéquats, être sur les lieux d'une intervention dans le délai le plus court;

6° " analyse des risques " : l'inventaire et l'analyse des risques présents sur le territoire de la zone, qui indiquent les besoins en matériel et en personnel pour couvrir ces risques;

7° " mesures civiles " : les mesures de nature non policière et non militaire.

8° " poste d'incendie et de secours, ci-après dénommé poste " : une structure opérationnelle pourvue du personnel et du matériel nécessaires à partir de laquelle les moyens adéquats peuvent être envoyés pour assurer les missions opérationnelles.

[¹ 9° "schéma d'organisation opérationnelle" : le schéma qui comprend les modalités de l'organisation opérationnelle et les moyens opérationnels nécessaires pour assurer les missions définies au chapitre II du présent titre;

10° "programme pluriannuel de politique générale" : le programme qui consiste en un plan d'investissement communal et zonal des moyens humains, matériels et financiers.]¹

§ 2. Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé publique est compétent en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux dans l'exécution des articles :

1° article 8;

2° article 9;

3° article 11, § 1er, 2°;

4° article 21;

5° article 69;

6° article 102;

7° article 106;

8° article 119, § 1er;

9° article 178;

10° article 206.


(1)2013-12-21/22, art. 64, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2014-01-06/64, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3. La sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la [¹ ...]¹ loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.

[² Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 auût 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.]²

Les services de la sécurité civile, à l'exception de ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, sont organisés et structurés conformément aux articles 4 à 6.


(1)2013-12-21/22, art. 65, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >

(2)2021-08-14/01, art. 12, 020; En vigueur : 04-10-2021>

Article 4. Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l'autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection Civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours [¹ ...]¹ et d'une inspection générale des services.


(1)2023-07-16/01, art. 2, 022; En vigueur : 03-09-2023>

Article 5. La zone de secours assure la création et l'organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées par la présente loi de manière autonome.

La zone de secours est composée d'un réseau de postes dont le nombre et l'implantation sont déterminés en fonction de l'analyse des risques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques.

Article 6. [¹ § 1er.]¹ Les postes exécutent, séparément ou en commun, les missions qui leur sont confiées par la loi en tenant compte du principe de l'aide adéquate la plus rapide.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats.

[¹ § 2. Les zones des secours concluent entre elles des conventions qui règlent :

1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;

2° les modalités de renfort en personnel et matériels.

§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question [² dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres]².]¹


(1)2013-12-21/22, art. 66, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >

(2)2015-11-09/19, art. 15, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 7. Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue [¹ à l'article 6, § 1er]¹.


(1)2013-12-21/22, art. 67, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15 >

Article 8. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de sécurité civile. Il peut notamment :

1° établir un programme de mesures de (sécurité civile) à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'Il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique;

2° arrêter les mesures relatives à l'identification des risques, à savoir l'inventaire des risques présents sur le territoire national et susceptibles d'être pris en compte par les autorités administratives compétentes dans le cadre de la planification d'urgence;

3° arrêter les mesures relatives à la gestion, la coordination ou l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire d'événements et de situations d'urgence;

4° arrêter les mesures relatives à la préparation de la gestion, de la coordination ou de l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire, en ce compris la planification d'urgence et la formation;

5° [¹ ...]¹.


(1)2018-07-15/08, art. 3, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 9. § 1er. Le Roi peut déterminer le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle.

§ 2. Le Roi établit des plans d'urgence qui organisent une structure de réponse aux événements et situations d'urgence nécessitant une gestion, une coordination ou un appui à l'échelon national.

§ 3. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur ou [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹, établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.

Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre.

§ 4. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.

Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du gouverneur ou [¹ de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹.

§ 5. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Ces dispositions sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.

Le Roi peut déterminer les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.


(1)2014-01-06/64, art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 10. Les provinces, les communes et les zones peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la sécurité civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de sécurité civile sur leur territoire.

Le Roi détermine dans quels cas et sous quelles conditions une indemnisation peut être octroyée.

CHAPITRE II. - Des missions générales des services opérationnels de la sécurité civile.

Article 11. § 1er. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont :

1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens;

2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;

4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;

5° l'appui logistique.

§ 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1er, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation.

Au sens du présent paragraphe, on entend par :

1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;

2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;

3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;

4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement;

5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident.

§ 3. Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion.

Article 12. Le Roi détermine, après avis des gouverneurs et [² de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les tâches effectuées par les postes et celles effectuées par les unités opérationnelles de la protection civile dans le cadre des missions visées à l'article 11.

Le Roi peut déterminer, après avis des gouverneurs et [² de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]², par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour quelles tâches ou dans quelles circonstances les unités opérationnelles de la protection civile sont appelées ou interviennent d'office.

[³ ...]³


(1)<L 2013-12-21/22, art. 68, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 13 de l'AR 2014-06-10/12

(2)2014-01-06/64, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2018-07-15/08, art. 4, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 13. Le Roi détermine, après avis des gouverneurs et [¹ de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de coordination des opérations dans lesquelles les unités opérationnelles de la protection civile interviennent conjointement avec les postes visés à l'article 2, § 1er,8°.


(1)2014-01-06/64, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée à partir du 01-01-2015 : voir art. 13 de l'AR 2014-06-10/12>

TITRE III. - De la zone de secours.

CHAPITRE III. [¹ - L'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile]¹


(1)2024-02-21/26, art. 2, 024; En vigueur : 19-04-2025>

CHAPITRE 1er. - De l'organisation générale de la zone de secours.

Article 14. Le territoire du Royaume est divisé en zones de secours, ci-après dénommées zones.

Chaque province comprend au moins une zone.

Chaque commune appartient à une seule zone.

Le Roi détermine, [¹ sur la proposition du comité consultatif provincial des zones visé à l'article 15,]¹ par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la délimitation territoriale des zones. [² Toute modification de la répartition territoriale des zones a lieu le premier jour d'une année civile.]²


(1)2016-05-29/04, art. 2, 011; En vigueur : 07-08-2016>

(2)2018-03-29/35, art. 2, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 15. § 1er. Un comité consultatif provincial des zones, ci-après dénommé comité consultatif provincial, est constitué dans chaque province. Le comité consultatif provincial est mis en place pour la durée de sa mission.

Le comité consultatif provincial est composé des bourgmestres de toutes les communes de la province et présidé par le gouverneur.

Le comité consultatif provincial recueille l'avis des autorités des différentes communes de la province et formule, sur cette base, un avis [¹ ...]¹ [² au Roi]².

§ 2. [² ...]²

[¹ § 2/1. Lorsque la délimitation territoriale des zones a été fixée conformément à l'article 14, deux ou plusieurs zones d'une même province peuvent décider de fusionner. Dans ce cas, les conseils des zones concernées formulent une proposition commune au Roi qui détermine, sur cette base, la nouvelle délimitation territoriale de la zone proposée, après avis du comité consultatif provincial concerné et après avoir vérifié le respect par la nouvelle zone des dispositions de la présente loi.]¹

[³ La proposition conjointe et l'avis du comité consultatif provincial sont transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la création de la nouvelle zone fusionnée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la proposition conjointe et l'avis sont transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.

Par fusion, il y a lieu d'entendre l'intégration volontaire de zones, dans laquelle la délimitation territoriale de la nouvelle zone correspond à la délimitation territoriale des anciennes zones qui fusionnent.]³

[³ § 2/2. Dans le cas d'une modification de la délimitation territoriale des zones, l'avis du comité consultatif provincial est transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation territoriale des zones.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.]³

§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions complémentaires visant la composition et le fonctionnement [² ...]² des comités consultatifs provinciaux.


(1)2013-12-21/22, art. 70, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2016-05-29/04, art. 3, 011; En vigueur : 07-08-2016>

(3)2018-03-29/35, art. 3, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 16. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Intérieur, une commission d'accompagnement de la Réforme de la Sécurité civile.

§ 2. La commission donne un avis sur les éléments suivants :

1° le calcul des coûts supplémentaires pour les zones résultant de l'exécution de la réforme;

2° les (...) missions qui sont confiées aux zones et leur impact financier sur la zone;

3° l'évaluation globale de tous les aspects de la réforme de la sécurité civile au niveau local. Cette évaluation contient entre autres un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme.

§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Article 17. § 1er. [¹ La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise à l'exception des dispositions suivantes :

1° articles 14 à 16;

2° articles 18 à 22 [³ et article 23, §§ 2 et 3]³;

3° articles 24 à 69;

4° articles 71 à 99;

5° article 102;

6° articles 104 et 105;

7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article;

8° articles 109 à 116;

9° articles 120 à 152;

10° [³ articles 167 et 172, alinéas 2 à 6]³;

11° articles 202 à 206/1;

12° articles 207 à 223.]¹

§ 2. Les termes " zone " ou " zone de secours " doivent être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans les articles suivants :

1.

article 5, alinéa 1er;

2.

article 11, § 3;

[¹ 2./1. [⁴ articles 13/6, 13/8, 13/9, 13/12 et 13/14;]⁴]¹

[⁴ 2./2. article 23;]⁴

3.

article 101;

4.

article 106, alinéa 1er;

5.

articles 107 et 108;

[¹ 5./1. article 117, alinéa 1er;]¹

6.

article 119;

7.

article 159;

[¹ 7./1. articles 164 à 166;]¹

8.

article 176;

9.

article 178;

10.

article 181;

11.

article 185;

12.

article 187;

13.

articles 189 et 190;

14.

article 192.

§ 3. Les termes " zone " ou " zone de secours " doivent être entendus comme visant le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au sens des articles suivants :

1.

article 5, alinéa 1er, quant à la création de postes;

2.

article 100.

§ 4. Les termes " zone " ou " zone de secours " doivent être entendus comme visant la Région de Bruxelles-Capitale dans les articles suivants :

1.

article 5, alinéa 2;

2.

article 7;

3.

article 177;

4.

article 188.

[¹ § 5. Le terme "conseil" doit être entendu comme visant le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à [⁴ l'article 13/6 et]⁴ l'article 118;

§ 6. Le terme "commandant de zone" doit être entendu comme visant l'organe compétent du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise dans les articles suivants :

1.

[⁴ articles 13/6, 13/8, 13/9 et 13/12;]⁴

[² 1/1. [⁴ article 22/1;]⁴

1/2. [⁴ article 23;]⁴

1/3. [⁴ articles 107 et 108;]⁴]²

2.

article 181;]¹

[² 3. article 187.]²


(1)2013-12-21/22, art. 71, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR 2014-04-19/84>

(2)2015-11-09/19, art. 16, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2018-07-15/08, art. 5, 017; En vigueur : 05-10-2018>

(4)2024-02-21/26, art. 18, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 18. La zone est dotée de la personnalité juridique.

Article 19. Chaque zone est administrée par un conseil de zone et par un collège de zone, ci-après dénommés conseil et collège.

[¹ La zone de secours peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil et du collège. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la zone de secours, le conseil et le collège sont mis en oeuvre.

Lorsque la zone de secours est organisée sous la forme d'une intercommunale, les articles 24, 26, 28 à 55, 57 à 63, 86 et 92, ne sont pas applicables.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 72, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 20. Le conseil détermine la localisation du siège social de la zone. Cette décision est communiquée dans les trente jours au ministre qui arrête le siège de chaque zone.

Article 22. La zone peut, en vue d'assurer plus efficacement la gestion de ses missions en matière de sécurité civile, conclure des accords transfrontaliers de coopération avec toute autorité publique d'un pays limitrophe.

Article 23. § 1er. [¹ Chaque zone établit un programme pluriannuel de politique générale qui tient compte de la situation existante et de l'analyse des risques. Ce programme est établi pour une durée de six ans et est susceptible d'adaptations.

Si, lorsque le programme pluriannuel de politique générale est établi pour la première fois, la durée restante du mandat des conseillers zonaux est inférieure à une durée de six ans, le programme est établi pour la durée restante.

Le programme pluriannuel de politique générale comprend un volet communal et un volet zonal des objectifs en matière de sécurité civile.

Le conseil approuve le programme pluriannuel de politique générale.

Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale.]¹

§ 2. Les volets communaux du programme pluriannuel de politique générale sont soumis à l'approbation des conseils communaux de la zone.

A défaut d'approbation dans les quarante jours de leur adoption par le conseil, le conseil communal est réputé avoir marqué son accord.

En cas de désaccord du conseil communal sur tout ou partie du volet communal du programme pluriannuel de politique générale, une conciliation est organisée par le gouverneur entre les autorités zonales et communales concernées.

Si, à l'issue de la conciliation, le désaccord demeure, le gouverneur statue et en informe simultanément les autorités zonales et communales ainsi que le ministre.

Dans les vingt jours de la notification de la décision du gouverneur, le conseil ou le conseil communal peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue dans les quarante jours. A défaut de décision dans les quarante jours, la décision du gouverneur est définitive.

§ 3. Le programme pluriannuel de politique générale est mis en oeuvre par des plans d'action annuels préparés par le commandant de zone visé à l'article 109 et approuvés par le conseil.

Les plans d'action annuels sont soumis pour avis aux conseils communaux de la zone.


(1)2013-12-21/22, art. 77, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

Section II. - Du conseil de la zone.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Article 24. La zone est gérée par un conseil. Le conseil est composé d'un représentant par commune. Le bourgmestre représente de plein droit la commune. S'il est empêché, [¹ il est remplacé en appliquant les dispositions qui, dans la région sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du bourgmestre lorsqu'il est empêché]¹.

Dans le cas où la province contribuerait au financement de la zone tel que visé à l'article 67, 3°, le conseil zonal peut conférer la qualité de membre du conseil à un membre du conseil provincial. Le conseil provincial désigne l'un de ses membres.


(1)2013-12-21/22, art. 78, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 25. Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative.

Article 26. Le conseil est compétent pour toute question qui ne relève pas expressément de la compétence du collège.

[¹ Le conseil est exclusivement compétent pour adopter toutes les dispositions réglementaires dans les matières fixées dans la présente loi, dans les limites fixées par les dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.]¹

Le conseil est notamment investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tel que visé à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989.


(1)2013-12-21/22, art. 79, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

CHAPITRE 1er. - De l'organisation générale de la zone de secours.

Article 27. Les membres du personnel de la zone ne peuvent être membres du conseil ou du collège.

Article 28. A moins qu'ils n'aient été convoqués valablement antérieurement, le mandat des conseillers zonaux prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du [¹ troisième mois]¹ qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.

Les conseillers zonaux poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Le conseiller zonal démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.

[² ...]²


(1)2013-12-21/22, art. 80, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

(2)2015-11-09/19, art. 17, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 29. A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou [¹ de bourgmestre]¹ met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.


(1)2015-11-09/19, art. 18, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 30. Sans préjudice de l'article 28, la démission présentée par un conseiller zonal [¹ visé à l'article 24, alinéa 2]¹ est introduite par écrit auprès du président du collège. Elle ne devient définitive qu'une fois portée à la connaissance du conseil.


(1)2015-11-09/19, art. 19, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 31. Le conseiller zonal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé [¹ pendant cette période selon les règles applicables en vigueur au niveau communal]¹.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

[¹ L'alinéa 1er ne s'applique]¹ toutefois qu'à partir de la première séance du conseil suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.


(1)2013-12-21/22, art. 81, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 32. Le [¹ conseiller zonal visé à l'article 24, alinéa 1er]¹ qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la zone qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est ni membre du personnel de la zone ni membre du personnel communal.

[¹ Le conseiller zonal désigné par le conseil provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui n'est ni membre du personnel de la zone, ni membre du personnel provincial.]¹

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères permettant de bénéficier de l'application du présent article.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller zonal. (...).


(1)2013-12-21/22, art. 82, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

Article 33. Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets et les comptes de la zone et visiter les bâtiments et services de la zone.

Section II. - Du conseil de la zone.

Article 34. [¹ § 1er.]¹ Le conseil se réunit aussi souvent que les affaires qui ressortent de sa compétence l'exigent et au moins, une fois par trimestre.

[¹ § 2. La réunion du conseil se tient au siège social de la zone ou à tout autre endroit désigné à cette fin par la zone.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, le conseil peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles tout ou partie des membres du conseil peuvent participer à ses réunions à distance, à condition que la publicité de la séance et la consultation du rapport de la séance puissent être garanties.

La publicité de la séance, qui se déroule partiellement ou entièrement à distance, est assurée par la diffusion audiovisuelle en direct de la séance sur le site web de la zone et selon les modalités définies par la zone.

La diffusion audiovisuelle en direct est interrompue en cas d'application de l'article 43, alinéas 2 et 3.

Lorsque la zone prend des décisions relatives au plan du personnel opérationnel, au budget et aux modifications budgétaires, aux comptes ainsi que dans le cadre d'auditions de membres du personnel, les réunions se tiennent conformément à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 5, les décisions qui y sont visées peuvent être adoptées lors d'une réunion qui se déroule partiellement à distance si au moins trois membres du conseil sont physiquement présents sur place.

Les membres du conseil qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité.]¹


(1)2022-08-13/06, art. 1, 021; En vigueur : 07-10-2022>

Article 35. Le conseil est convoqué par le collège. A la demande d'un tiers des membres du conseil, le collège est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Article 36. Sauf les cas d'urgence [² et le cas visé à l'article 41]², la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins dix jours calendrier avant celui de la réunion; la convocation contient l'ordre du jour.

Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec clarté.

Les pièces liées aux points figurant à l'ordre du jour sont mises à la disposition [¹ ...]¹ des conseillers zonaux [¹ sur place]¹ dès l'envoi de l'ordre du jour.


(1)2015-11-09/19, art. 20, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2018-07-15/08, art. 7, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 37. Le président du collège, visé à l'article 57, ou celui qui le remplace en application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 38, préside le conseil. Il ouvre et clôt la séance.

Article 38. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 39. Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au moins par [¹ l'une des voies suivantes: l']¹ affichage au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans [² tous les postes]² de la zone [¹ ou leur mise en ligne sur le site internet de la zone [² ...]²]¹.

La presse et les habitants intéressés sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.

Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil peut prévoir d'autres modes de publication.


(1)2015-11-09/19, art. 21, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2018-07-15/08, art. 8, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 40. Aucun acte ni aucune pièce concernant l'administration de la zone ne peut être soustrait à l'examen des conseillers zonaux.

Les conseillers zonaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur.

Les conseillers ont le droit de poser au collège des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.

Article 41. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil est convoqué dans les vingt jours. [¹ La convocation se fait au moins deux jours calendrier avant celui de la réunion.]¹ Le conseil pourra cependant délibérer valablement quelle que soit sa composition sur les objets portés une deuxième fois à l'ordre du jour.


(1)2018-07-15/08, art. 9, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 42. Il est interdit à tout conseiller zonal :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après [¹ qu'il soit devenu conseiller zonal]¹, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, et de poursuites disciplinaires;

2° de prendre part, directement ou indirectement, à un marché public de travaux, de services ou de fournitures;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de secours. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de secours, si ce n'est gratuitement;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel zonal en matière disciplinaire ou dans le cadre d'un recours contre une évaluation;

5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la zone.


(1)2015-11-09/19, art. 22, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 43. Les séances du conseil sont publiques.

Toutefois, à l'exception du cas visé à l'article 44, le conseil, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider du huis clos.

Dès qu'une question de personne est soulevée, le président prononce le huis clos.

Sauf en matière disciplinaire ou dans les circonstances spéciales arrêtées par le règlement d'ordre intérieur, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

Article 44. Au plus tard dix jours calendrier avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer à propos du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Article 45. Le rapport relatif au projet de budget, visé à l'article 44, définit la politique générale et financière de la zone et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la zone ainsi que tous les éléments utiles d'information.

Le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances de la zone durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil ne délibère, les membres du collège commentent le contenu du rapport.

Article 46. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion à moins que l'urgence ne le justifie. L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des conseillers zonaux présents; leurs noms seront mentionnés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour est remise au président au moins cinq jours calendrier avant l'assemblée; elle est accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté. Le président transmet simultanément les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers zonaux.

Article 47. Le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours calendrier au moins avant le jour de la séance [¹ ...]¹. Le procès-verbal de la précédente séance est soumis pour approbation au conseil.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, (le secrétaire visé à l'article 48), est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. Si la séance se déroule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le président du collège et (le secrétaire).


(1)2015-11-09/19, art. 23, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 48. Le secrétaire du conseil et du collège est désigné par le conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un secrétaire ad hoc.

Article 49. Le secrétaire est chargé de :

1° préparer les réunions du conseil et du collège;

2° garantir la publicité de l'administration;

3° tenir à jour l'agenda des réunions du conseil et du collège;

4° transmettre à l'autorité de tutelle compétente les décisions, les délibérations zonales ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de la tutelle;

5° rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil et du collège;

Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire et le président.

Les procès-verbaux mentionnent l'ensemble des objets discutés ainsi que les suites données aux points à propos desquels aucune décision n'est intervenue.

Article 50. Le président exerce la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

[¹ Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.]¹


(1)2015-11-09/19, art. 24, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 51. Chaque conseiller zonal, en ce compris les membres du collège, dispose d'une voix.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque conseiller zonal dispose, lors des votes relatifs à l'établissement du budget, aux modifications budgétaires et aux comptes annuels, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation de sa commune à la zone [¹ ou de sa province]¹.

Les modalités de calcul de la clef de répartition des votes sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type de décisions qui, en raison de leur importance, sont soumises aux mêmes règles de pondération des votes que celles applicables en matière de budget.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 84, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

Article 52. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Article 53. Le conseil vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels. Chaque conseiller zonal peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés.

Article 54. Sauf lorsque la loi prévoit le recours à un scrutin secret, les membres du conseil votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Seules les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Section III. - Du collège de la zone de secours.

Article 55. Les membres du collège sont désignés par le conseil en son sein, à la proportionnelle.

Article 56. Le commandant de zone prend part aux réunions du collège avec voix consultative.

Article 57. L'élection a lieu par vote secret à la majorité absolue des voix lors de la première séance du conseil.

Sont élus en tant que membres du collège, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Le collège désigne son président.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

1° au candidat qui, au jour de l'élection, est membre du collège. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a été membre du collège sans interruption le plus longtemps;

2° au candidat qui, antérieurement, était membre du collège. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption le plus longtemps, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;

4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.

Le mandat de membre du collège prend cours au lendemain de l'élection visée à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ou d'empêchement, le membre du collège est remplacé en application des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur du collège visé à l'article 59.

Article 58. Au sein du collège, chaque membre dispose d'une voix.

Article 59. Le collège arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 60. Le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Les réunions du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations; elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins deux jours calendrier avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le président du collège reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Article 61. Le collège ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité de voix, le collège reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante.

[¹ Le collège peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles les membres du collège peuvent participer à ses réunions à distance. Les membres du collège qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité.

Le collège peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles ses décisions sont soumises à une procédure écrite. Les membres du collège décident à l'unanimité de l'utilisation de la procédure écrite. Lorsqu'un membre du collège demande qu'un point soumis à la procédure écrite soit examiné en cours de réunion, ce point n'est plus soumis à la procédure écrite.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des suffrages et par scrutin secret lorsque celui-ci exerce, par délégation, les compétences du conseil qui font l'objet d'un scrutin secret telles que visées à l'article 54.]²


(1)2017-11-02/08, art. 2, 015; En vigueur : 03-12-2017>

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 03-12-2017 par L 2017-11-02/08, art. 2) et modifée au 01-03-2018 par ERRATUM, voir M.B. 25-01-2018, p. 5687)

(2)2018-07-15/08, art. 10, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 62. Les règles visées à l'article 42 sont applicables aux membres du collège

Article 63. Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, le collège est chargé :

1° de la publication et de l'exécution des décisions du conseil zonal;

2° de l'administration des bâtiments et propriétés de la zone;

3° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la zone;

4° de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux menés au sein de la zone;

6° de la surveillance du personnel administratif et opérationnel de la zone;

7° de la représentation de la zone lors de la conclusion de conventions auxquelles celle-ci est partie;

8° de l'exécution des obligations découlant du statut d'employeur de la zone;

9° de la représentation de la zone en justice.

Les attributions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, ne peuvent être exercées qu'après autorisation par le conseil.

Section IV. - De la commission technique.

Article 64. Il est créé au sein de chaque zone une commission technique.

Article 65. La commission technique est notamment composée des officiers responsables des postes de la zone ainsi que du commandant de zone lequel en assure la présidence.

Le conseil arrête, en outre, la composition et l'organisation pratique de la commission technique sur proposition du commandant de zone.

Article 66. La commission technique assiste le commandant de zone lors de la rédaction du programme de politique générale visé à l'article 23, en ce compris l'établissement du programme d'acquisition de matériel visé à l'article 118.

Elle a en outre une compétence d'avis à la demande des organes de la zone en matière d'organisation opérationnelle de la zone.

Section IV. - De la commission technique.

Article 67. Les zones de secours sont financées par :

1° les dotations des communes de la zone;

2° les dotations fédérales;

3° les éventuelles dotations provinciales;

4° les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération;

5° des sources diverses.

Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi, n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31 décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio.

La dotation communale visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être diminuée en proportion de la dotation provinciale visée à l'alinéa 1er, 3°.

Article 68. § 1er. La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. Elle est payée au moins par douzième.

§ 2. [² Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés.

L'accord est obtenu au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue.

Pour la première inscription de la dotation communale, le conseil de prézone peut décider de postposer la date du 1er novembre 2014 et obtenir un accord au plus tard le 1er novembre 2015.]²

[² § 3. A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :

  • la population résidentielle et active;
  • la superficie;
  • le revenu cadastral;
  • le revenu imposable;
  • les risques présents sur le territoire de la commune;
  • le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune;
  • la capacité financière de la commune.

Une pondération d'au moins 70 % est attribuée au critère "population résidentielle et active".

Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.

Pour les trois années suivant l'intégration des services d'incendie dans les zones de secours, le gouverneur tient compte, dans la fixation de la dotation communale, du passif des communes en matière de redevances telles visées à l'article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Le gouverneur peut décider de modalités de paiement spécifiques pour ce qui concerne le paiement des dotations communales.

Le conseil communal peut exercer un recours [⁴ en annulation]⁴ auprès du ministre contre la décision du gouverneur dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la notification à l'autorité communale.

Le ministre de l'Intérieur statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception.

Il transmet sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au conseil de zone et au conseil communal.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé rejeté.

[⁴ En cas d'annulation de la décision du gouverneur, celui-ci prend une nouvelle décision dans un délai de 20 jours à compter du lendemain de la notification.]⁴

[⁴ Le rejet du recours ou le cas visé à l'alinéa 9]⁴ vaut inscription dans les budgets communaux au 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.]²

[² § 4. La commune verse le montant de la dotation communale fixée en application du présent article sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier.

A défaut de versement dans les trente jours de [³ la notification au conseil]³ visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune. Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.]²


(1)2013-12-21/22, art. 85, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2014-04-19/69, art. 23, 009; En vigueur : 02-08-2014>

(3)2015-11-09/19, art. 25, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2018-07-15/08, art. 16, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 69. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour la fixation et le versement de la dotation fédérale, qui est payée au moins par douzième.

[¹ La dotation fédérale est composée d'une dotation de base et de dotations complémentaires.]¹

Les modalités de calcul [¹ "la dotation fédérale de base]¹ sont fixées en tenant compte des critères suivants pour chaque zone :

  • la population résidentielle et active;
  • la superficie;
  • le revenu cadastral;
  • le revenu imposable;
  • les risques présents sur le territoire de la zone.

[¹ Les dotations fédérales complémentaires sont réparties sur base de clés de répartition spécifiques déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 86, 006; En vigueur : 10-01-2014>

Article 70. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, intervenir dans le financement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par l'octroi de subsides ou une dotation spécifique.

Article 71. Les arrêtés royaux visés aux articles 67 à 70 sont confirmés par une loi au plus tard dans les six mois de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans ce délai, ils cessent de produire leurs effets.

Article 72. Si, après le tarissement des moyens visés à l'article 67, la zone ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour couvrir les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions, la différence est supportée par les communes de la zone selon la clef de répartition visée à l'article 68.

Section IV. - De la commission technique.

Section 1re. - Du comptable spécial.

Article 73. Les recettes et les dépenses de la zone sont effectuées par un comptable spécial.

Le Roi détermine les conditions d'accès à la fonction de comptable spécial.

La même personne peut être le comptable spécial de plusieurs zones.

Article 74. Le Roi fixe les règles pour l'exercice de la fonction de comptable spécial.

Article 75. § 1er. Le comptable spécial est désigné par le collège.

Le comptable spécial prête le serment suivant entre les mains du président du collège : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".

Il en est dressé procès-verbal.

Le comptable spécial qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus proche réunion du collège par une lettre recommandée à la poste, est répute renoncer à sa nomination.

§ 2. Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de la zone et d'acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées conformément à l'article 95.

[¹ En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le comptable spécial peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La zone peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.]¹

§ 3. Dans les cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement.


(1)2013-12-21/22, art. 87, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

Article 76. Sans préjudice des articles 73 et 75, § 2, peuvent être versés directement au compte ouvert au nom de la zone bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, aux articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :

1° les dotations, les subsides, les subventions et les interventions dans les dépenses des zones;

2° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des zones, et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux zones par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces et les communes.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la zone, le montant des dettes exigibles que cette zone a contractées envers elles.

Article 77.

2016-12-18/11, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2017>

Article 78. Le comptable spécial exerce ses fonctions de façon indépendante sous l'autorité du collège.

Article 79. L'indemnité du comptable spécial est fixée par le conseil dans les limites et conditions arrêtées par le Roi.

Article 80. § 1er. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée par un remplaçant désigné par le collège, sur proposition du comptable spécial, sous sa responsabilité, pour une période de maximum trente jours.

Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum.

§ 2. Dans tous les autres cas, [¹ le collège]¹ désigne un comptable spécial faisant fonction qui satisfait aux conditions pour être désigné comptable spécial.

Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial.

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