15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

Type Loi
Publication 2007-07-31
Dernière mise à jour 2025-04-19
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 416
Historique des réformes JSON API

(1)2018-03-29/35, art. 6, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 15/4. [¹ § 1er. Les conseils de zone des anciennes zones déclarent vacant, de commun accord, le mandat de commandant de zone, et constituent la commission de sélection visée dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.

Le conseil de zone de la nouvelle zone désigne le nouveau commandant de zone.

§ 2. Le commandant de zone au mandat duquel il est mis fin d'office à la suite d'une fusion de zones est réaffecté par le conseil dans une fonction correspondant à ses qualifications.

Le commandant de zone concerné garde, à partir de la fin de l'exercice de ce mandat et pour la période allant jusqu'à l'échéance du délai de mandat interrompu, la position juridique pécuniaire liée à la fonction de mandat interrompue.]¹


(1)2018-03-29/35, art. 7, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 15/5. [¹ Les conseils de zone des anciennes zones déclarent vacant, de commun accord, le mandat de comptable spécial dans la nouvelle zone, fixent dans un règlement la procédure de désignation du comptable spécial et mènent la procédure de sélection.

Le collège de la nouvelle zone désigne le nouveau comptable spécial.]¹


(1)2018-03-29/35, art. 8, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 15/6. [¹ Les règlements de rétribution des anciennes zones conservent leur valeur juridique pour les territoires des anciennes zones pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'à la date de leur abrogation par la nouvelle zone.

Dans tous les cas, ces règlements sont abrogés de plein droit un an après la date de création de la nouvelle zone.]¹


(1)2018-03-29/35, art. 9, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Article 15/7. [¹ § 1er. En cas de modification de la délimitation territoriale des zones, lors de laquelle une commune ayant un poste sur son territoire change de zone, les membres du personnel opérationnel repris sur la liste établie par le conseil de zone de la zone que la commune quitte sont transférés à la zone d'accueil.

Le transfert du personnel n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour ce qui concerne l'exigibilité immédiate de droits pécuniaires et pour l'application des dispositions statutaires.

Les dispositions complémentaires que la zone d'accueil avait prises, le cas échéant, pour le personnel opérationnel en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont d'application au personnel opérationnel transféré à partir du moment de leur transfert.

L'article 207, § 2, n'est pas d'application à ce transfert.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, les biens immeubles propriétés de la zone que la commune quitte et se trouvant sur le territoire de cette commune sont transférés à la zone d'accueil.

Les biens immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

Dans le cas où les biens immeubles sont la propriété de la commune qui rejoint la zone d'accueil, cette dernière reprend les droits et obligations de la zone que la commune quitte et découlant du contrat de mise à disposition des casernes.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la zone que la commune quitte et la zone d'accueil concluent des accords relatifs au transfert des biens meubles en vue d'exécuter les interventions selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide.

A défaut d'accord entre les zones, les biens meubles sont transférés de plein droit, tel que prévu dans le schéma d'organisation opérationnelle pour le poste concerné.

Les biens faisant partie des équipements individuels du personnel opérationnel transféré sont transférés de plein droit vers la zone d'accueil.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

Le transfert effectif des biens meubles se fait après approbation du comptable spécial de la zone que la commune quitte et comprend l'inventaire intégral de ces biens.

§ 4. Les règles d'estimation prévues en exécution de l'article 216, alinéa 2, sont d'application lors du transfert visé aux §§ 2 et 3.

§ 5. Lors du transfert des biens visés aux §§ 2 et 3, la commune qui fera partie de la zone d'accueil conserve, le cas échéant, la diminution de sa dotation communale telle que fixée en exécution de l'article 217.

§ 6. Le règlement de rétribution de la zone d'accueil est d'application sur le territoire de la commune qui rejoint la zone d'accueil, à partir de la date de modification de la délimitation territoriale des zones.]¹


(1)2018-03-29/35, art. 10, 016; En vigueur : 26-04-2018>

Section II. - Du conseil de la zone.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section II. - Des conseillers zonaux.

Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.

Section III. - Du collège de la zone de secours.

CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours.

Section II. - De la gestion budgétaire et financière.

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone.

Sous-section II. - Du budget de la zone.

CHAPITRE IV. - Du personnel.

CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.

Section II. - De la gestion de la zone.

CHAPITRE VI. - De l'équipement et du matériel.

CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.

Section II. - De la gestion de la zone.

Section II. - De la tutelle spécifique générale.

CHAPITRE VI. - De l'équipement et du matériel.

Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse).

Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive.

TITRE IV. - De la Protection Civile.

TITRE VIII/2. [¹ - Des conseils de formation et du Conseil supérieur de formation]¹


(1)2017-05-17/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2017>

TITRE VI. - De la coordination.

TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.

Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹


(1)2012-08-03/44, art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.

§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.

§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 2, 017; En vigueur : 05-10-2018>

CHAPITRE II. - Des missions générales des services opérationnels de la sécurité civile.

Section 1re. - Des dispositions générales.

Article 23/1.. 23/1. [¹ Chaque année, la zone établit un rapport d'activité, étant une synthèse des activités du service pendant l'année écoulée et comprenant au moins les statistiques des interventions et les informations relatives à l'organisation de la zone.

Roi détermine les statistiques et les informations devant figurer dans le rapport d'activité.

Ce rapport est transmis au ministre pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les activités.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 6, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section II. - Des conseillers zonaux.

Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.

Section III. - Du collège de la zone de secours.

Section IV. - De la commission technique.

Section V. [¹ - Du bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 11, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/1.. 66/1. [¹ Il est créé au sein de chaque zone de secours qui compte des membres du personnel volontaire un bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 12, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/2.. 66/2. [¹ § 1er. Le bureau des volontaires est composé de représentants des cadres du personnel volontaire présents dans la zone et à la proportionnelle, compte tenu des candidatures.

§ 2. Le conseil de zone fixe le nombre maximum de membres du bureau des volontaires, par cadre du personnel volontaire.

S'il y a plus de candidatures que le nombre maximum fixé par le conseil de zone, des élections sont organisées.

§ 3. Les membres du bureau des volontaires sont désignés pour 4 ans.

§ 4. Les membres du bureau qui sont membres du personnel volontaire désignent en leur sein le président du bureau.

§ 5. Le président du conseil et le commandant de zone font partie de droit du bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 13, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/3.. 66/3. [¹ Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau, sur la proposition de celui-ci.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 14, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/4.. 66/4. [¹ Le bureau des volontaires a pour objectif:

  • d'attirer des candidats pompiers volontaires, de les informer, de les accompagner et de le conseiller;
  • de soutenir les initiatives de recrutement zonales;
  • de familiariser et de fidéliser les membres du personnel opérationnel volontaire avec l'organisation zonale;
  • de veiller à ce que les particularités du volontariat soient prises en compte au sein de l'organisation zonale.

A cet effet, le bureau peut:

1° émettre des avis au commandant de zone soit d'initiative, soit à la demande du commandant de zone sur des sujets spécifiques ayant un impact sur les membres du personnel opérationnel volontaire;

2° conseiller et accompagner les membres du personnel opérationnel volontaire dans les différents aspects liés à leurs particularités de volontaire.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 15, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Section IV. - De la commission technique.

Section 1re. - Du comptable spécial.

Section II. - De la gestion budgétaire et financière.

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone.

Section 1re. - Du comptable spécial.

CHAPITRE IV. - Du personnel.

CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.

Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.

Section Ire. - Des dispositions générales.

Sous-section Ire. - Du personnel de la zone.

Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires.

Sous-section V. - Du rééchelonnement des dettes.

Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive.

Article 156/1.. 156/1. [¹ Le fonctionnaire désigné par le Roi peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogue, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 23, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Sous-section IV. - (De la comptabilité et de la caisse).

TITRE VI. - De la coordination.

TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.

TITRE XIII. - Des dispositions pénales.

TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion.

Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹


(1)2012-08-03/44, art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

Article 219/3.. 219/3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer à la zone de secours Hainaut-Centre, une dotation spécifique pour renforcer l'exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours Hainaut-Centre dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 7 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 31, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 219/4.. 219/4. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer une dotation spécifique à la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale pour l'exécution des missions en matière de lutte contre la pollution en mer du Nord.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 9 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 32, 017; En vigueur : 05-10-2018>

TITRE XVI. - Dispositions finales.

TITRE XVI. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Article 7/1. [¹ § 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.

§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.

§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 2, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 23/1. [¹ Chaque année, la zone établit un rapport d'activité, étant une synthèse des activités du service pendant l'année écoulée et comprenant au moins les statistiques des interventions et les informations relatives à l'organisation de la zone.

Roi détermine les statistiques et les informations devant figurer dans le rapport d'activité.

Ce rapport est transmis au ministre pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les activités.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 6, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/1. [¹ Il est créé au sein de chaque zone de secours qui compte des membres du personnel volontaire un bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 12, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/2. [¹ § 1er. Le bureau des volontaires est composé de représentants des cadres du personnel volontaire présents dans la zone et à la proportionnelle, compte tenu des candidatures.

§ 2. Le conseil de zone fixe le nombre maximum de membres du bureau des volontaires, par cadre du personnel volontaire.

S'il y a plus de candidatures que le nombre maximum fixé par le conseil de zone, des élections sont organisées.

§ 3. Les membres du bureau des volontaires sont désignés pour 4 ans.

§ 4. Les membres du bureau qui sont membres du personnel volontaire désignent en leur sein le président du bureau.

§ 5. Le président du conseil et le commandant de zone font partie de droit du bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 13, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/3. [¹ Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau, sur la proposition de celui-ci.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 14, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 66/4. [¹ Le bureau des volontaires a pour objectif:

  • d'attirer des candidats pompiers volontaires, de les informer, de les accompagner et de le conseiller;
  • de soutenir les initiatives de recrutement zonales;
  • de familiariser et de fidéliser les membres du personnel opérationnel volontaire avec l'organisation zonale;
  • de veiller à ce que les particularités du volontariat soient prises en compte au sein de l'organisation zonale.

A cet effet, le bureau peut:

1° émettre des avis au commandant de zone soit d'initiative, soit à la demande du commandant de zone sur des sujets spécifiques ayant un impact sur les membres du personnel opérationnel volontaire;

2° conseiller et accompagner les membres du personnel opérationnel volontaire dans les différents aspects liés à leurs particularités de volontaire.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 15, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 156/1. [¹ Le fonctionnaire désigné par le Roi peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogue, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 23, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 219/3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer à la zone de secours Hainaut-Centre, une dotation spécifique pour renforcer l'exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours Hainaut-Centre dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 7 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 31, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 219/4. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer une dotation spécifique à la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale pour l'exécution des missions en matière de lutte contre la pollution en mer du Nord.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 9 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 32, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 166/1. [¹ La zone est subrogée de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de la zone, pour les frais médicaux, pour les traitements médicaux, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par la zone.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle du dommage causé au membre du personnel par les tiers responsables.]¹


(1)2023-07-16/01, art. 7, 022; En vigueur : 03-09-2023>

TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.

TITRE VIII/1. [¹ - Des centres de formation pour la sécurité civile.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 105, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur (voir art. 224, L 2)>

TITRE VIII/2. [¹ - Des conseils de formation et du Conseil supérieur de formation]¹


(1)2017-05-17/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2017>

TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions.

TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation.

CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

TITRE XIII. - Des dispositions pénales.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004.

Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹


(1)2012-08-03/44, art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

CHAPITRE Ier. - Création des zones.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Article 13/1.. 13/1. [¹ Le présent chapitre règle l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre de leurs missions.

Ce chapitre n'est pas applicable :

1° aux caméras destinées à la surveillance sur le lieu de travail dont la finalité est de contrôler le travail du personnel;

2° aux caméras de surveillance visées par la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.

En cas d'utilisation d'un même système de caméras pour les finalités visées par le présent chapitre et pour les finalités des caméras visées à l'alinéa 2, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 3, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/2.. 13/2. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° le règlement: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

2° l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence: l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

3° caméra mobile: la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

4° caméra fixe permanente: la caméra fixée pour une durée illimitée dans un lieu déterminé;

5° caméra fixe temporaire: la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

6° lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, en ce compris les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie;

7° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, dans lequel des services peuvent lui être fournis;

8° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

9° enceinte: délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux.

L'utilisation de caméras portées sur le corps est exclue du champ d'application de ce chapitre, à l'exception des caméras exclusivement utilisées pour l'imagerie thermique.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 4, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/3.. 13/3. [¹ Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile, est limitée:

1° dans les lieux ouverts: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention;

2° dans les lieux fermés non accessibles au public: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention;

3° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services opérationnels de la sécurité civile peuvent utiliser, à titre exceptionnel, dans les lieux qui présentent un risque particulier d'incident, des caméras fixes temporaires ou permanentes en dehors de l'intervention pour surveiller le risque et prévenir ou gérer un incident. Le propriétaire du lieu ou son gestionnaire doit avoir donné son autorisation écrite préalable. Les caméras sont uniquement dirigées vers les lieux à surveiller. Si une partie du lieu y attenant est malgré tout visible, les images de ce lieu sont rendues automatiquement méconnaissables.

Le Roi détermine les lieux et les circonstances dans lesquels les caméras fixes temporaires ou permanentes peuvent être utilisées en dehors de l'intervention pour surveiller un risque particulier et prévenir ou gérer un incident.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 5, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/4.. 13/4. [¹ Les caméras mobiles et fixes temporaires peuvent enregistrer du son quand celui-ci apporte une information supplémentaire indispensable à la gestion de l'intervention. Le dirigeant du service opérationnel de la sécurité civile présent sur le terrain, décide de l'activation de la caméra et de l'enregistrement du son, dans les limites de l'autorisation visée à l'article 13/6.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 6, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/5.. 13/5. [¹ § 1er. Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, les services opérationnels de la sécurité civile peuvent utiliser des caméras aux fins suivantes:

1° obtenir un aperçu de la zone d'intervention et la cartographier, évaluer la situation et suivre l'évolution de l'incident pour en assurer sa gestion;

2° surveiller la zone d'intervention ou certains lieux présentant un risque particulier de manière préventive;

3° repérer des objets, des corps ou des incidents;

4° protéger le personnel;

5° prendre des images et/ou du son dans le cadre de la planification d'urgence et de la gestion de situations d'urgence, visées à l'article 1er, 3° et 4°, et à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence.

La zone d'intervention visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est la zone d'intervention visée à l'article 38, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence.

§ 2. Le traitement ultérieur des images et du son n'est autorisé que pour les finalités suivantes:

1° évaluer une intervention;

2° disposer de preuves en cas de litige devant les tribunaux administratifs ou judiciaires compétents;

3° disposer d'archives visuelles et sonores, après anonymisation conformément au règlement, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives;

4° à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services opérationnels de la sécurité civile, après anonymisation conformément au règlement;

5° sensibiliser et informer la population après anonymisation conformément au règlement.

§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les données à caractère personnel collectées par les caméras visées par le présent chapitre, ne peuvent être traitées que pour autant que ce traitement soit nécessaire à l'exécution des missions mentionnées à l'article 11.

§ 4. Les caméras doivent être visibles et ne peuvent pas être utilisées de manière à rendre possible le traitement d'informations relatives à l'intimité d'une personne ou relatives à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

L'utilisation de caméras capables de traiter des données biométriques de personnes est autorisée lorsqu'il convient d'établir la présence de personnes dans la zone d'intervention lorsque cette présence ne peut pas être établie par des caméras traditionnelles ou par les secouristes présents, ou lorsqu'il convient d'établir l'état de santé de personnes présentes dans la zone d'intervention afin de déterminer l'aide médicale nécessaire. L'utilisation des données biométriques est strictement limitée aux images thermiques, ainsi qu'aux images permettant de déterminer la morphologie d'une personne. Tout autre traitement de données biométriques est interdit.

Il est interdit d'utiliser toute forme de programmes de reconnaissance faciale ou tout autre programme permettant une identification unique par association à une autre base de données. Les images visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas non plus être traitées ultérieurement à d'autres fins, et doivent être effacées immédiatement après l'intervention, sauf dans les cas prévus par la loi.

§ 5. Les caméras ne peuvent pas être utilisées pour évaluer individuellement un membre du personnel ou pour intenter une procédure disciplinaire.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 7, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Pour pouvoir utiliser des caméras dans les limites fixées par le présent chapitre, les zones de secours doivent obtenir une autorisation du conseil de zone et les unités opérationnelles de la Protection civile doivent obtenir une autorisation du ministre ou de son délégué.

Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er par:

1° le commandant de zone, lorsqu'il s'agit d'une zone de secours;

2° le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur, lorsqu'il s'agit d'une unité opérationnelle de la Protection civile.

§ 2. Lors de la demande d'autorisation, le commandant de zone ou le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur propose le type de caméras à utiliser parmi les caméras visées à l'article 13/2, les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article 13/5, ainsi que les modalités d'utilisation des caméras, en ce compris si l'enregistrement du son est nécessaire ou pas.

La demande tient compte des résultats de l'analyse d'impact relative à la protection des données mentionnée dans l'article 13/12.

§ 3. Lors de l'octroi de l'autorisation, le conseil de zone ou le ministre précise le type de caméra qui peut être utilisé parmi les caméras visées à l'article 13/2, les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article 13/5, ainsi que les modalités d'utilisation des caméras, en ce compris l'enregistrement du son.

Si la zone de secours ou l'unité opérationnelle de la Protection civile veut utiliser d'autres types de caméras que ceux visés dans l'autorisation ou modifier les finalités ou les modalités d'utilisation de certaines caméras, une nouvelle autorisation est demandée conformément aux §§ 1er et 2.

§ 4. L'autorisation du conseil de zone vaut également lorsque la zone de secours intervient en dehors de son territoire dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide ou dans le cadre d'un renfort.

§ 5. L'autorisation du conseil de zone est publiée au moins sur le site internet de la zone de secours. L'autorisation du ministre ou de son délégué est publiée au moins sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur et au Moniteur belge.

L'autorisation du conseil de zone est en outre communiquée par écrit aux communes et aux zones de police couvertes par la zone de secours.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 8, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/7.. 13/7. [¹ Les images et les sons sont conservés au maximum un mois à compter de leur enregistrement, à l'exception des images et des sons utiles à l'examen et à l'évaluation d'interventions qui peuvent être conservées durant douze mois maximum. A l'issue de ce délai, les images et les sons sont supprimés ou anonymisés s'ils sont conservés à des fins de formation, de sensibilisation ou d'information.

Si les images et les sons conservés pendant douze mois maximum conformément à l'alinéa 1er contiennent des données personnelles, les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données à des fins d'évaluation d'interventions et peuvent, le cas échéant, s'y opposer par écrit auprès du responsable du traitement de la zone de secours ou de l'unité opérationnelle de la Protection civile.

Les images et les sons sont conservés par le responsable du traitement sur un support de données qui est protégé conformément aux principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 9, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/8.. 13/8. [¹ § 1er. Les images et les sons pris conformément au présent chapitre peuvent être partagés en temps réel ou pendant un incident avec:

1° les membres du personnel des services opérationnels de la sécurité civile qui ont été désignés à cet effet par le commandant de zone ou le chef d'unité;

2° les différentes disciplines, organes de concertation et structures de coordination mentionnés aux articles 9, 10, 12,17 à 22, 32 et 33, de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence;

3° les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se rassemblent dans une salle de contrôle avec le personnel des services opérationnels de la sécurité civile et ont la nécessité d'en connaître, à l'exception des services de police;

4° les personnes, autres que celles visées aux 1° à 3°, qui, en raison de leurs connaissances ou de leur expertise particulières nécessaires pour l'intervention, sont invitées au sein des organes de concertation ou des structures de coordination.

§ 2. Dans le cadre des finalités visées à l'article 13/5, § 1er, l'accès aux images et si nécessaire au son, en temps réel ou pendant un incident n'est admis que dans le but de permettre aux autorités et disciplines compétentes de coordonner la sécurité des événements importants et de suivre l'évolution d'un incident pour en coordonner la gestion.

Le visionnage et l'écoute, en temps réel ou pendant l'incident, se font toujours sous la supervision du personnel des services opérationnels de la sécurité civile.

§ 3. Les services opérationnels de la sécurité civile sont autorisés, dans le respect des finalités mentionnées à l'article 13/5, à visionner et à écouter, en temps réel, pendant ou après l'incident, les images et les sons pris par d'autres autorités ou services ou par les disciplines mentionnées dans l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 10, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/9.. 13/9. [¹ § 1er. Au sein des services opérationnels de la sécurité civile, l'accès aux images et aux sons conservés est limité aux personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur mission et pour une des finalités mentionnées à l'article 13/5.

Le commandant de zone pour ce qui concerne la zone de secours, et le chef d'unité pour ce qui concerne l'unité opérationnelle de la Protection civile, décident qui a accès aux images et aux sons. L'accès est limité aux images et aux sons nécessaires et est protégé par les mesures organisationnelles et techniques nécessaires, dont l'enregistrement de la date et de l'heure de l'accès, de l'identité de la personne ayant accès, des images visionnées ainsi que des sons entendus et les raisons concrètes de l'accès.

§ 2. L'accès par des personnes extérieures aux services opérationnels de la sécurité civile, aux images et aux sons conservés est seulement autorisé s'il est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou à l'exécution des missions légales de ces autorités, services ou disciplines et dans les limites de la réglementation qui leur est applicable en matière d'utilisation de données. L'accès est limité aux images et aux sons nécessaires et est sécurisé par les mesures organisationnelles et techniques spécifiques nécessaires, dont l'enregistrement de la date et de l'heure de l'accès, de l'identité de la personne ayant accès, des images visionnées ainsi que des sons entendus et les raisons concrètes de l'accès.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 11, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/10.. 13/10. [¹ Toute personne qui n'est pas tenue au secret professionnel visé aux articles 458 et 458bis du Code pénal et qui a accès aux images et aux sons est soumise à un devoir de discrétion.

Le non-respect du devoir de discrétion est constitutif d'une transgression disciplinaire.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 12, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/11.. 13/11. [¹ Lors d'un transfert d'images et/ou de sons des unités opérationnelles de la Protection civile vers des personnes autres que les personnes visées à l'article 13/8, § 1er dans un but autre que celui visé à l'article 13/8, § 2, le responsable du traitement conclut un protocole d'accord avec le destinataire des images et/ou des sons non anonymisés transférés, conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, si ce transfert se fait:

1° soit de manière récurrente à une autre autorité ou institution située en Belgique,

2° soit de manière ponctuelle à une autre autorité ou institution située en Belgique qui n'est pas habilitée à le recevoir en vertu d'une mission légale.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 13, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/12.. 13/12. [¹ Le commandant de zone, pour ce qui concerne la zone de secours, et le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur pour ce qui concerne les unités opérationnelles de la Protection civile, sont responsables des traitements de données personnelles qui résultent de l'utilisation des caméras.

Conformément à l'article 35 du règlement, le responsable du traitement effectue, lorsque la zone de secours ou l'unité opérationnelle de la Protection civile décide d'avoir recours à l'utilisation de caméras, une analyse d'impact relative à la protection des données permettant d'identifier et d'évaluer l'impact des opérations de traitement sur la protection des données à caractère personnel.

Dès que l'analyse d'impact est effectuée, des formations sont organisées en interne afin de s'assurer que le personnel dispose de la connaissance et des directives requises à la bonne exécution des missions et au traitement approprié des données.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 14, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/13.. 13/13. [¹ Le responsable du traitement tient sous forme numérique un registre reprenant la liste des caméras autorisées, depuis quand et à quelles fins ainsi qu'un registre reprenant toutes les utilisations de caméras au sein du service opérationnel de la sécurité civile concerné.

Pour chaque utilisation, sont repris dans le registre:

1° l'indication du lieu;

2° le type de caméra utilisé, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan;

3° la description des zones surveillées et les périodes d'utilisation;

4° l'autorisation écrite préalable du propriétaire ou gestionnaire du lieu dans les cas visés à l'article 13/3, alinéa 2;

5° le lieu du traitement des images;

6° le fait qu'un visionnage en temps réel ou pendant l'incident est organisé ou non et le cas échéant, la manière dont il est organisé;

7° les personnes qui ont eu connaissance des images et des sons dans le cadre des articles 13/8 et 13/9;

8° le moment et le lieu de cette prise de connaissance;

9° les motifs de cette prise de connaissance;

10° les personnes qui ont eu accès au registre.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 15, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/14.. 13/14. [¹ L'utilisation de caméras est signalée au moyen du pictogramme déterminé par l'annexe de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra. Le pictogramme est placé à proximité immédiate de la caméra et sur tous les véhicules du service équipés d'une caméra.

Lorsqu'il est matériellement impossible d'afficher un pictogramme à proximité immédiate d'une caméra, l'utilisation de la caméra est signalée au moyen d'un avertissement oral.

En outre, l'utilisation de caméras est publiée au moins sur le site internet de la zone, en ce qui concerne une zone de secours et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, en ce qui concerne une unité opérationnelle de la Protection civile.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 16, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Article 13/15.. 13/15. [¹ Toute personne filmée et identifiable a un droit d'accès aux images et aux sons conformément à l'article 15 du règlement. La personne filmée adresse à cet effet une demande au responsable du traitement. Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images et/ou les sons concernés de manière précise.

Le responsable du traitement répond à la demande d'accès en permettant à la personne filmée de visionner les images et/ou d'écouter les sons sur place sous la supervision d'un membre du personnel du service opérationnel de la sécurité civile et d'en recevoir une copie.

Pour des raisons d'organisation et par dérogation à l'alinéa 2, le responsable du traitement peut choisir de permettre à la personne filmée d'accéder aux images et/ou aux sons à distance et d'en faire une copie.

L'accès visé aux alinéas 2 et 3, est protégé par les mesures organisationnelles et techniques nécessaires, dont l'enregistrement de l'identité de la personne qui a demandé l'accès, si la demande a pu être accordée ou pour quelle raison elle a été refusée, l'heure et la date auxquelles l'accès a été accordé, quelles sont les images et les sons demandés et accordés et si l'accès a été accordé sur place ou à distance. Le registre des personnes ayant eu accès aux images et aux sons est conservé par le responsable du traitement des données pendant cinq ans à partir de la demande.

Le responsable du traitement conserve les images et les sons faisant l'objet de la demande d'accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci avec un maximum de trois mois à dater de l'introduction de la demande d'accès et ce, le cas échéant en dérogation au délai de conservation prévu à l'article 13/7.

Le responsable du traitement refuse de faire droit à une demande d'accès lorsqu'il existe un danger pour la sécurité publique ou un risque de porter atteinte aux droits et libertés d'autrui ou lorsque les images et/ou les sons concernés par la demande sont utilisés dans le cadre d'une procédure pénale.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de la suite réservée à sa demande par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, du refus ainsi que des motifs du refus. Ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus à une demande d'accès, le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 17, 024; En vigueur : 19-04-2025>

Section 1re. - Des dispositions générales.

Section II. - Du conseil de la zone.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section II. - Des conseillers zonaux.

Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil.

Section III. - Du collège de la zone de secours.

Section V. [¹ - Du bureau des volontaires.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 11, 017; En vigueur : 05-10-2018>

CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours.

CHAPITRE III. - De la gestion budgétaire, financière et comptable.

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone.

Sous-section II. - Du budget de la zone.

CHAPITRE IV. - Du personnel.

Section Ire. - Des dispositions générales.

Section III. - De la tutelle spécifique spéciale.

Article 174/1.. 174/1. [¹ § 1er. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours est créé au sein du Service public fédéral Intérieur et placé sous l'autorité directe du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

§ 2. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours assure la coordination de l'exécution de la note de politique générale du ministre en matière de zone de secours.

Pour ce faire, le comité stratégique fédéral pour les zones de secours:

  • propose des objectifs stratégiques au ministre;
  • assure le suivi de la mise en oeuvre des actions fixées pour l'organe national représentatif des zones de secours visé à l'article 175.

§ 3. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours est composé paritairement de représentants de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur et de représentants de l'organe national représentatif des zones de secours.

§ 4. Le Roi fixe les modalités de la composition et du fonctionnement du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.]¹


(1)2023-07-16/01, art. 9, 022; En vigueur : 01-11-2023>

Article 187/1.. 187/1. [¹ Quiconque enfreint les articles 13/5, 13/6, 13/8, §§ 1er et 2 et 13/9 est puni d'une amende de cent euros à dix mille euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'images ou de sons dont il peut raisonnablement supposer qu'ils ont été obtenus en violation de ces mêmes articles.]¹


(1)2024-02-21/26, art. 19, 024; En vigueur : 19-04-2025>

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.

CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003.

CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile.

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

Art. 209/1. [¹ A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.]¹


(1)2012-08-03/44, art. 4, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

TITRE XVI. - Dispositions finales.

CHAPITRE Ier. - Création des zones.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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