12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)
LIVRE Ier. - DEFINITIONS, PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D'APPLICATION.
TITRE Ier. - Définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
[¹ Elle transpose partiellement la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).]¹
(1)2017-11-21/17, art. 60, 009; En vigueur : 22-03-2018>
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le demandeur d'asile : l'étranger qui a [³ présenté]³ une demande d'asile, ayant pour objectif soit la reconnaissance du statut de réfugié, soit l'octroi du statut de protection subsidiaire;
2° le bénéficiaire de l'accueil : le demandeur d'asile, tel que défini au 1° ainsi que tout étranger auquel le bénéfice de la présente loi est étendu par l'une de ses dispositions;
3° le mineur : une personne de moins de dix-huit ans;
4° le mineur non accompagné : une personne de moins de dix-huit ans non accompagnée au moment de son entrée sur le territoire du Royaume ou cessant d'être accompagnée postérieurement à celle-ci par une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle, en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- soit, avoir [³ présenté]³ une demande d'asile au sens du 1°;
- soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les membres de la famille du demandeur d'asile : dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine et s'ils sont présents sur le territoire du Royaume en raison de la demande d'asile :
le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) avec lequel (laquelle) il a une relation stable;
ii) les enfants mineurs du couple du demandeur d'asile visé au point i) ou du demandeur d'asile, à condition qu'ils soient non mariés [³ ...]³, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés.
6° l'aide matérielle : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire;
7° [¹ le Ministre : le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions, et dont relève l'Agence;]¹
8° l'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;
9° le partenaire : la personne morale de droit public ou de droit privé chargée par l'Agence et aux frais de celle-ci, de dispenser l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil conformément aux dispositions de la présente loi;
10° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle au sein de laquelle l'aide matérielle est octroyée au bénéficiaire de l'accueil, qu'elle soit gérée par l'Agence ou un partenaire;
11° le directeur général : le Directeur général de l'Agence;
[² 12° le trajet de retour : le trajet d'accompagnement individuel offert par l'Agence en vue du retour. Le trajet est formalisé dans un document qui est signé par le demandeur d'asile ou par l'étranger en séjour illégal et par les membres de sa famille, et qui mentionne au moins les droits et devoirs du demandeur d'asile et un calendrier concret pour le retour;]²
[² 13° le retour volontaire : le retour d'une personne vers son pays d'origine ou vers un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise ou autorisée au séjour, à la suite d'une décision autonome de faire appel à un programme d'aide au retour élaboré par les autorités du pays d'accueil.]²
[⁴ 14° la place Dublin: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place Dublin, des explications sont notamment données sur la décision déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, les voies de recours disponibles, les modalités et le délai d'exécution du transfert. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]⁴
[⁴ 15° la place ouverte de retour: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place ouverte de retour, des explications sont notamment données sur les conséquences de la décision finale négative et un accompagnement au retour volontaire est proposé. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁴
(1)2012-01-19/13, art. 3, a, 004; En vigueur : 12-01-2012>
(2)2012-01-19/13, art. 3, b et c, 004; En vigueur : 27-02-2012>
(3)2017-11-21/17, art. 61, 009; En vigueur : 22-03-2018>
(4)2024-05-12/29, art. 36, 013; En vigueur : 20-07-2024>
TITRE II. - Principes généraux.
Article 3. Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Article 4. [¹ § 1er. L'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle :
1° lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu obligatoire d'inscription désigné par l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou
2° lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable; ou
3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ou
4° en application des articles 35/2 et 45, alinéa 2, 8° et 9°.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites.
§ 3. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. Elles prennent en considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de proportionnalité.
§ 4. Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d'asile visé dans le présent article.]¹
(1)2017-11-21/17, art. 62, 009; En vigueur : 22-03-2018>
Article 5. Sans préjudice [¹ de l'application des articles 4, 35/2 et]¹ du Livre III, Titre III relatif aux mesures d'ordre et sanctions, le bénéfice de l'aide matérielle décrite dans la présente loi ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une suppression.
(1)2012-01-19/13, art. 5, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>
TITRE III. - Champ d'application.
TITRE III. - Champ d'application.
Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application [³ des articles 4, 4/1 et 35/2]³ de la présente loi, le]¹ bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès [⁵ la présentation]⁵ de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile [² ...]² [⁶ pour autant que le bénéficiaire de l'accueil soit autorisé à demeurer sur le territoire en qualité de demandeur]⁶.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
[² En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin [⁶ avec la notification d'une décision finale négative dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale, au sens de l'article 1, § 1, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]⁶.]² [⁶ Le bénéficiaire de l'accueil continue à bénéficier de l'aide matérielle pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative.]⁶ [⁴ L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.]⁴
Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.
[¹ Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours.]¹
§ 2. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux personnes visées à l'article 60 de la présente loi.
(1)2009-12-30/01, art. 161, 002; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-01-19/13, art. 6, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>
(3)2012-04-22/26, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2012>
(4)2013-05-08/18, art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2017-11-21/17, art. 63, 009; En vigueur : 22-03-2018>
(6)2024-03-14/30, art. 2, 010; En vigueur : 27-06-2024>
Article 7. [¹ § 1er. Le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé quand l'étranger [⁶ se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans le délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, parce qu'il]⁶ a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d'application de la présente loi.
§ 2. Le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger [⁶ qui se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans le délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2,]⁶ se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande :
1° [⁶ ...]⁶ en vue de terminer l'année scolaire, [⁶ ...]⁶ et ce au plus tôt trois moins avant la fin de l'année scolaire. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine [⁶ à la fin de l'année scolaire]⁶;
2° [⁶ ...]⁶ en raison de sa grossesse. La prolongation du droit à l'aide matérielle s'applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'accouchement;
3° [⁶ car il a souscrit à un accompagnement au retour volontaire au sens de l'article 6/1, mais que le retour n'a pas encore pu avoir lieu en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, qui font temporairement obstacle à celui-ci. L'Agence contrôle la persistance de ces circonstances;]⁶
4° [⁶ parce qu'il]⁶ est parent d'un enfant belge et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand les autorités compétentes en matière d'asile et de migration se sont prononcées sur la demande d'autorisation de séjour;
5° [² ...]²
6° [⁶ ...]⁶ pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n'est pas en mesure de quitter la structure d'accueil dans laquelle il réside.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 6°, l'étranger doit justifier, par le biais d'une attestation d'un médecin déposée à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans cette situation d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil. Si elle l'estime requis, l'Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil est effectué périodiquement par l'Agence. La prolongation du droit à l'aide matérielle prend fin quand ce contrôle démontre que l'impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour.
Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites avant l'issue du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 3.
Tant que l'Agence n'a pas notifié à l'étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé provisoirement.
Pour que l'étranger puisse se prévaloir du bénéfice du présent paragraphe, la procédure d'asile ne doit pas avoir fait l'objet [⁵ ...]⁵ d'une décision désignant un autre Etat que l'Etat belge comme responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [⁵ ...]⁵.
§ 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l'Agence peut déroger aux conditions fixées par la présente disposition.]¹
[³ § 4. L'application du présent article se fait sans préjudice de l'application de l'article 4/1.]³
(1)2009-12-30/01, art. 162, 002; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-01-19/13, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>
(3)2012-04-22/26, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2012>
(4)2013-05-08/18, art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2017-11-21/17, art. 64, 009; En vigueur : 22-03-2018>
(6)2024-03-14/30, art. 4, 010; En vigueur : 27-06-2024>
CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Article 8. § 1er. L'aide sociale est octroyée par les centres publics d'action sociale lorsque la désignation d'une structure d'accueil prend fin en application de l'article 11, § 1er, ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil s'est vu reconnaître un statut de protection temporaire en application de l'article 10, 3° ou 4° [¹ ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹.
§ 2. A l'exception du Livre II, la présente loi n'est pas d'application pour l'octroi de l'aide sociale au bénéficiaire de l'accueil telle que visée au § 1er.
(1)2009-12-30/01, art. 163, 002; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
LIVRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR OCTROYER L'ACCUEIL.
Article 9. L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13]¹.
(1)2009-12-30/01, art. 164, 002; En vigueur : 10-01-2010>
Article 10. L'Agence désigne un lieu obligatoire d'inscription aux étrangers :
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ont introduit une demande d'asile;
2° qui ont [¹ présenté]¹ une demande d'asile après l'expiration de leur autorisation de séjour;
3° qui appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes;
4° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1er, ou de l'article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(1)2017-11-21/17, art. 65, 009; En vigueur : 22-03-2018>
Article 11. § 1er. Aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, une structure d'accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription :
1° tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas pris une décision définitive sur leur demande d'asile;
2° tant que le Conseil du Contentieux des Etrangers n'a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints ou, en l'absence de recours, jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire.
Un nouveau lieu obligatoire d'inscription [¹ , correspondant à un centre public d'action sociale,]¹ peut être désigné si la décision visée à l'alinéa précédent, 1° et 2°, n'est pas prise dans un délai fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, suite à l'évaluation de la procédure d'examen des demandes d'asile.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.