10 MAI 2007. - Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Type Loi
Publication 2007-05-30
État En vigueur
Département Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Source Justel
articles 50
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TITRE Ier. - CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ La présente loi transpose partiellement:

1° - la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale;

2° - la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services;

3° - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail;

4° - la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante;

5° - la directive 2019/1158/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]¹


(1)2022-11-15/03, art. 2, 014; En vigueur : 19-01-2023>

Article 3. La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre général pour lutter contre la discrimination sur base [² des critères protégés]².

(1)2022-11-15/03, art. 3, 014; En vigueur : 19-01-2023>

(2)2023-06-28/07, art. 37, 017; En vigueur : 30-07-2023>

Article 4. [¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par [² critères protégés]²: le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et [² la transition médicale ou sociale]².]¹

[² Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés de la présente loi, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.]²


(1)2022-11-15/03, art. 4, 014; En vigueur : 19-01-2023>

(2)2023-06-28/07, art. 38, 017; En vigueur : 30-07-2023>

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° relations de travail : les relations qui incluent, entre autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail et les réglementations de licenciement, et ceci :

2° groupements d'intérêts : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 35;

3° dispositions : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;

4° Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002;

5° distinction directe : la situation qui se produit lorsque, sur la base [² d'un ou plusieurs des critères protégés]², une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

6° discrimination directe : distinction directe, fondée sur [² un ou plusieurs des critères protégés]², qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II de la présente loi;

7° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes [¹ concernées par [² un ou plusieurs des critères protégés]²]¹;

8° discrimination indirecte : distinction indirecte fondée sur [² un ou plusieurs des critères protégés]², qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II;

[² 8° /1 discrimination cumulée: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables;

8° /2 discrimination intersectionnelle: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables;]²

9° harcèlement : comportement indésirable qui est lié [² à un ou plusieurs des critères protégés]², et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

10° harcèlement sexuel : comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

11° action positive : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés [² à un ou plusieurs des critères protégés]², en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;

12° injonction de discriminer : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base [² d'un ou plusieurs des critères protégés]², à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;

13° exigence professionnelle essentielle et déterminante : une exigence professionnelle essentielle et déterminante identifiée de la manière précisée par l'article 13;

14° sécurité sociale : les régimes légaux de l'assurance chômage, de l'assurance maladie invalidité, de la pension de retraite et de survie, des allocations familiales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances annuelles applicables aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction publique;

15° avantages sociaux : les avantages sociaux au sens de l'article 7, § 2, du Règlement (CEE) n°1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;

16° régimes complémentaires de sécurité sociale : régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.


(1)2022-11-15/03, art. 5, 014; En vigueur : 19-01-2023>

(2)2023-06-28/07, art. 39, 017; En vigueur : 30-07-2023>

CHAPITRE III. - Champ d'application.

Article 6. § 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne :

1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;

2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé;

3° les avantages sociaux;

4° les régimes complémentaires de sécurité sociale;

5° les relations de travail;

6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;

7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;

8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

§ 2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux :

1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris entre autres, mais pas exclusivement :

2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :

3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :

§ 3. En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, lors de :

Article 7. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel dans les relations de travail vis-à-vis des personnes visées dans l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

En cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel dans le cadre des relations de travail, ces personnes peuvent seulement recourir aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables, pour laquelle l'article 22 s'applique.]¹


(1)2023-04-07/29, art. 2, 016; En vigueur : 01-06-2023>

TITRE II. - Justification des distinctions.

CHAPITRE Ier. - Justification des distinctions directes.

Section Ire. - En matière de biens et services.

Article 8. Dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, toute distinction directe fondée sur [² un ou plusieurs des critères protégés]² constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 9, 10, 16, 17 et 18.

(1)2022-11-15/03, art. 6, 014; En vigueur : 19-01-2023>

(2)2023-06-28/07, art. 42, 017; En vigueur : 30-07-2023>

Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe fondée sur le sexe peut être faite si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après consultation de l'Institut, détermine de manière limitative les biens et services qui peuvent être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un sexe.

A défaut pour l'Institut de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

§ 3. En l'absence de ou des arrêtés royaux visés au paragraphe précédent, et au plus tard jusqu'au 21 décembre 2007, il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, que les distinctions visées au paragraphe 1er peuvent être objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

Article 10. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations d'assurance dans les contrats d'assurance sur la vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre conclus au plus tard le 20 décembre 2012, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux nouveaux contrats d'assurance sur la vie au sens de l'article 97 de la loi précitée du 25 juin 1992 conclus à partir du 21 décembre 2012.

Par nouveaux contrats, il y a lieu d'entendre la conclusion ou la modification d'un contrat nécessitant le consentement explicite de toutes les parties, étant entendu que la dernière expression du consentement d'une partie, requise pour conclure ou modifier ledit contrat, intervient à partir de la date visée à l'alinéa 2.

Est notamment considérée comme un nouveau contrat, la prolongation de contrats conclus avant la date visée à l'alinéa 2, qui auraient autrement expiré.

Ne sont, entre autres, pas considérés comme un nouveau contrat :

1° la prolongation automatique d'un contrat d'assurance conformément aux dispositions légales et aux conditions générales pour autant qu'aucune des parties n'ait résilié le contrat;

2° l'adaptation d'un contrat existant en fonction de paramètres prédéfinis lorsque le consentement du preneur d'assurance n'est pas requis;

3° l'augmentation de la couverture d'assurance ou la souscription d'une assurance complémentaire dont les conditions ont fait l'objet d'un préaccord avant le 21 décembre 2012 de telle sorte que cet ajustement s'opère par la volonté unilatérale du preneur d'assurance;

4° le simple transfert d'un portefeuille d'assurances d'un assureur à un autre sans que le contenu des contrats d'assurance de ce portefeuille ne soit modifié.

§ 2. A partir du 21 décembre 2007, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas encore entraîner de différences en matière de primes et de prestations d'assurance.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance conclus dans le cadre d'un régime complémentaire de sécurité sociale. Pour ces contrats, seul l'article 12 est d'application.

§ 4. La Banque Nationale de Belgique collecte les données actuarielles et statistiques visées au § 1er et en assure la publication sur son site internet pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Tous les deux ans, la Banque Nationale de Belgique collecte les informations nécessaires pour actualiser les données précitées. Les données actualisées sont publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à demander les données nécessaires à cette fin auprès des institutions, entreprises ou personnes concernées. Elle précise quelles données doivent être transmises, de quelle manière et sous quelle forme.

§ 5. L'organisme chargé de l'observation et de l'analyse visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses procédera chaque année à une évaluation en ce qui concerne l'évolution des prix des contrats d'assurance vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.]¹


(1)2012-12-19/15, art. 3, 006; En vigueur : 21-12-2012>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.