10 MAI 2007. - Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Type Loi
Publication 2007-05-30
État En vigueur
Département Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Source Justel
articles 39
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TITRE Ier. - CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Article 3. La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimination [³ fondée sur les critères protégés]³.

(NOTE : par son arrêt n° 64/2009 du 02-04-2009 (M.B. 28-04-2009, p. 33326-33333), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, mais uniquement en ce qu'ils ne visent pas, parmi les « critères protégés », la conviction syndicale)


(1)2009-12-30/01, art. 107, 002; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-07-20/47, art. 2, 008; En vigueur : 27-10-2022>

(3)2023-06-28/07, art. 21, 010; En vigueur : 30-07-2023>

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° relations de travail : les relations qui incluent, entre autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail et les réglementations de licenciement, et ceci :

2° groupements d'intérêts : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 30;

3° dispositions : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;

4° critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, [¹ la conviction syndicale,]¹ la langue, [³ l'état de santé]³, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine [⁴ ou la condition]⁴ sociale. [⁵ Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes]⁵;

5° Centre : [² le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]²;

6° distinction directe : la situation qui se produit lorsque sur la base [⁴ d'un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

7° discrimination directe : distinction directe, fondée sur [⁴ un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II;

8° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par [⁴ un ou plusieurs des critères]⁴ protégés;

9° discrimination indirecte : distinction indirecte fondée sur [⁴ un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II;

[⁵ 9° /1 discrimination cumulée: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables;

9° /2 discrimination intersectionnelle: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables;]⁵

10° harcèlement : comportement indésirable qui est lié à [⁴ un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

11° action positive : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à [⁴ un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;

12° aménagements raisonnables : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;

13° injonction de discriminer : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base [⁴ d'un ou plusieurs des critères]⁴ protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;

14° exigence professionnelle essentielle et déterminante : une exigence professionnelle essentielle et déterminante identifiée de la manière précisée par les articles 8 ou 13;

15° sécurité sociale : les régimes légaux de l'assurance chômage, de l'assurance maladie invalidité, de la pension de retraite et de survie, des allocations familiales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances annuelles applicables aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction publique;

16° avantages sociaux : les avantages sociaux au sens de l'article 7, § 2, du Règlement (CEE) n°1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;

17° régimes complémentaires de sécurité sociale : régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

(NOTE : par son arrêt n° 64/2009 du 02-04-2009 (M.B. 28-04-2009, p. 33326-33333), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4, 4°, mais uniquement en ce qu'ils ne visent pas, parmi les « critères protégés », la conviction syndicale)


(1)2009-12-30/01, art. 108, 002; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2013-08-17/43, art. 18, 004; En vigueur : 15-03-2014>

(3)2022-07-20/47, art. 3, 008; En vigueur : 27-10-2022>

(4)2023-06-28/07, art. 23, 010; En vigueur : 30-07-2023>

(5)2023-06-28/07, art. 24, 010; En vigueur : 30-07-2023>

CHAPITRE III. - Champ d'application.

Article 5. §. 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne :

1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;

2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé;

3° les avantages sociaux;

4° les régimes complémentaires de sécurité sociale;

5° les relations de travail;

6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;

7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;

8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

§ 2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux :

1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :

2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :

3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :

§ 3. En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, lors de :

la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime.

Article 6. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables en cas de harcèlement dans les relations de travail vis-à-vis des personnes visées dans l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

En cas de harcèlement dans le cadre des relations de travail, ces personnes peuvent seulement recourir aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables, pour laquelle l'article 17 s'applique.]¹


(1)2023-04-07/29, art. 8, 009; En vigueur : 01-06-2023>

TITRE II. - Justification des distinctions.

CHAPITRE Ier. - Justification des distinctions directes.

Article 7. Toute distinction directe fondée sur [¹ un ou plusieurs des critères]¹ protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

(1)2023-06-28/07, art. 27, 010; En vigueur : 30-07-2023>

Article 8. § 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.

§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque :

§ 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

§ 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au § 2, une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

CHAPITRE II. - Justification des distinctions indirectes.

Article 9. Toute distinction indirecte fondée sur [¹ un ou plusieurs des critères]¹ protégés constitue une discrimination indirecte,

(1)2023-06-28/07, art. 27, 010; En vigueur : 30-07-2023>

CHAPITRE II/1. [¹ - Justification des distinctions fondées sur plusieurs critères protégés.]¹


(1)2023-06-28/07, art. 25, 010; En vigueur : 30-07-2023>

Article 10. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur [¹ un ou plusieurs des critères]¹ protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive.

§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :

§ 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre.

§ 4. Dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, les arrêtés royaux visés au § 3 sont adoptés :

A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif. ".


(1)2023-06-28/07, art. 27, 010; En vigueur : 30-07-2023>

Article 11. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur [¹ un ou plusieurs des critères]¹ protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi.

§ 2. Le § 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union Européenne et le droit international en vigueur en Belgique.


(1)2023-06-28/07, art. 27, 010; En vigueur : 30-07-2023>

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