28 DECEMBRE 2006. - Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006

Type Loi
Publication 2007-04-05
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Article 3. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte ouvert à cette fin 87.05.10.28 B+ de la section " Opérations pour ordre de la Trésorerie ". Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du " SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations unies.

Section 17. - Police fédérale et Fonctionnement intégré.

Article 4. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2, de la loi du 20 décembre 2005 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.13 - indemnisation aux sociétés publiques de transport pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré.

Section 19. - Régie des Bâtiments.

Article 5. Dans l'article 2.19.2 de la loi du 11 juillet 2006 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, le montant de 190 981 360 euros est remplacé par 208 605 666 euros. En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Montant maximum A engager

a financer en 2006

Ittre, prison 41 500 000 730 000

Louvain, site Philips, services 14 592 080 14 592 080

policiers

Hasselt, prison 47 438 202 810 097

Mons, extension palais de justice 21 846 541 21 846 541

Gand, nouveau palais de justice 140 124 306 140 124 306

Peronnes-lez-Binche, Archives du 12 210 935 0

Royaume et IRSN

Mons, nouveau palais de justice 56 100 000 8 502 642

Liege, extension palais de justice 74 368 057 16 000 000

Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 6 000 000 6 000 000

Article 6. Le coût d'investissement total de la construction du nouveau Palais de Justice de Gand, à prendre en compte comme base de calcul du loyer, est porté à 140 124 306 EUR.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Article 7. Dans l'article 2.25.4 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2006 est ajoutée la mention suivante :

Subsides destinés à promouvoir le Plan national de Nutrition Santé pour la Belgique par le biais du projet " Communes en Forme ".

Section 33. - SPF Mobilité et Transports.

Article 8. L'article 2.33.2 de la loi du 11 juillet 2006 concernant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est remplacé par la disposition suivante :

Les frais liés à l'accompagnement relatif à la transaction entre les actionnaires de BIAC, ainsi que la contribution fédérale unique de 6 692 000 euros dans les frais de sécurisation de l'aéroport de Bruxelles-National dans le cadre du plan final d'action en exécution de la directive européenne n° 2320/2002, peuvent être compensés sur les recettes de la vente d'actions.

CHAPITRE III. - Fonds de restitution et d'attribution.

Article 9. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2006, sont réévalués conformément au tableau y afférant annexé à la présente loi.

Le transfert des montants visé à l'article 2, § 2, de la loi du (28 décembre 2006) portant octroi d'une dotation spéciale unique au profit de la Communauté germanophone et de l'article 2, § 3, de la loi spéciale du (28 décembre 2006) portant octroi d'une dotation spéciale unique au profit de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté flamande, de la Région flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune se fera par l'intermédiaire des fonds d'attribution 66.21.B, 66.22.B, 66.23.B et 66.24.B.

CHAPITRE IV. - Services d'Etat à gestion séparée.

Article 10. Le budget 2006 de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 11. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Article 12. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre du Budget, absent :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N0. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI.
Article N1. TABLEAU 1. AJUSTEMENT DES CREDITS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 2006.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-04-2007, p. 19167-19168).

Article N2. TABLEAU 2. PROGRAMMES AJUSTES pour l'année budgétaire 2006.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-04-2007, p. 19169-19221).

Article N3. TABLEAU 3. FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-04-2007, p. 19222-19227).

Article N4. TABLEAU 4. BUDGETS DES SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-04-2007, p. 19228).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.