25 AVRIL 2007. - Loi portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots " et dont l'installation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations " sont supprimés.
Article 3. Dans l'article 77 du même Code, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 4 mai 1999, les mots " conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ".
Article 4. L'article 2 produit ses effets pour les immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2008 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
L'article 3 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Promulguons par la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
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