15 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Type Loi
Publication 2007-06-18
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 119
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Article 3. A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des 20 mars 1996, 9 mars 1999, 25 février 2003, 6 décembre 2004, 15 décembre 2004 et 20 juin 2005, les mots " les offices de chèques postaux, " sont, au § 1er, 5°, alinéa 2, insérés entre les mots " sont assimilés à des établissements financiers, " et " les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".

Article 4. L'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1994 et par les lois des 20 mars 1996, 30 octobre 1998, 25 février 2003, 19 novembre 2004 et 16 juin 2006, est complété comme suit : " ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires; ".

Article 5. L'article 14 de la même loi est abrogé.

Article 6. L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. "

Article 7. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 20. - § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.

Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement. "

Article 8. L'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 16 juin 2004 et 19 novembre 2004, est abrogé.

Article 9. A l'article 26 de la même loi, les mots " l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " et les mots " des mêmes lois coordonnées " sont remplacés respectivement par les mots " l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés " et les mots " du Code des sociétés ".

Article 10. Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 26bis Les établissements de crédit informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.

La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.

Les établissements de crédit informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "

Article 11. A l'article 27, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 3 mai 2002 et 20 juillet 2004, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement " sont supprimés.

Article 12. A l'article 32 de la même loi, modifié par les lois des 20 mars 1996, 20 juillet 2004 et 16 juin 2006, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : " § 4. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;

2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

2°bis les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

2°ter les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;

2°quater les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis. "

Article 13. A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, les mots " 46 à 49 " sont remplacés par les mots " 46 à 49bis ".

Article 14. L'intitulé du titre II, chapitre II, section X, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: " Des normes et obligations réglementaires ".

Article 15. L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 43. - § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen: a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;

b)

les normes à respecter en matière de placements par les établissements de monnaie électronique.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, les informations que les établissements de crédit doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 précitée, sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

§ 6. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. "

Article 16. A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: " La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";

2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " aux alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 4 ".

Article 17. A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : " La Commission bancaire, financière et des Assurances veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles- ci.

La Commission bancaire, financière et des Assurances évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. ";

2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots " et du contrôle interne de l'établissement " sont, au 2°, remplacés par les mots ", du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement; ".

Article 18. A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, les mots " inspections visées à l'article 46, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " inspections visées à l'article 46, alinéa 5 ".

Article 19. A l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 2 août 2002, 19 novembre 2004 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, les mots " dochter " et " dochters " sont remplacés respectivement par les mots " dochteronderneming " et " dochterondernemingen ";

2° au § 1er, 1°, les mots " l'article 44, alinéa 3" sont remplacés par les mots " l'article 44, alinéa 4";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé " sont remplacés par les mots " procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé, ";

4° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : " Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. ";

5° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : " Si la Commission bancaire, financière et des Assurances ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. ";

6° au § 4, les mots " relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " ou étrangère, " et " est soumis ";

7° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : " Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est sou mis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi. ";

8° au § 5, le mot " CBFA " est remplacé par les mots " Commission bancaire, financière et des Assurances ";

9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). "

Article 20. A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " CBFA " est remplacé par les mots " Commission bancaire, financière et des Assurances ";

2° au § 1er, 4°, a), le membre de phrase " une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice " est remplacé par le membre de phrase " une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ".

Article 21. Aux articles 50 à 54 de la même loi, les mots " commissaire- reviseur " et " commissaires-reviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire " et " commissaires ".

Article 22. A l'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " commissaires-reviseurs " est remplacé par le mot " commissaires ";

2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Commission bancaire, financière et des Assurances; ";

3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques qui lui sont transmis par les établissements de crédit à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ";

4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant :

" 3° ils font à la Commission bancaire, financière et des Assurances, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question; ";

5° à l'alinéa 1er, 4°, b), les mots " des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " du Code des sociétés ".

Article 23. A l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, il est inséré au § 1er, alinéa 2, un point 1° bis, rédigé comme suit : " 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43. ".

Article 24. A l'article 58 de la même loi, les mots " directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/ C.E.E. du 15 décembre 1989 " sont remplacés par les mots " directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ".

Article 25. A l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " commissaires-reviseurs " est remplacé par le mot " commissaires ";

2° au § 2, le point 5° est abrogé.

Article 26. A l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2002, l'alinéa 1er est complété comme suit : " Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie. "

Article 27. A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à la Commission bancaire, financière et des Assurances; ";

2° le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques qui lui sont transmis par les succursales à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; ".

Article 28. L'article 80, § 1er, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : " 2° les articles 26bis et 27 en ce qui concerne les dirigeants de succursales; ".

Article 29. L'article 84 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " La Commission bancaire, financière et des Assurances peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge. "

Article 30. A l'article 102 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 " sont remplacés par les mots " l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 ".

Article 31. A l'article 103 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 2 août 2002, 19 novembre 2004 et 20 juin 2005, les mots " à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, " sont, au § 1er, alinéa 1er, b), insérés entre les mots " à sa structure de gestion, " et " à son organisation administrative et comptable ".

Article 32. A l'article 104 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 25 février 2003 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 7°, les mots " aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4 ";

2° au § 1er, 8°, les mots " à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéa 2" sont remplacés par les mots " à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3";

3° au § 1er, 11°, le mot " commissaire-reviseur " est remplacé par le mot " commissaire ".

Article 33. Il est inséré dans le titre XIII " Dispositions diverses " de la même loi, un chapitre V, rédigé comme suit : " Chapitre V De la communication d'informations Art. 157bis La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;

3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;

4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;

5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la Commission bancaire, financière et des Assurances selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La Commission veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Article 34. A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 9 mars 1999, 15 décembre 2004, 20 juin 2005 et 20 juillet 2005, les mots " les offices de chèques postaux, " sont, au 7°, alinéa 2, insérés entre les mots " sont assimilés à des établissements financiers, " et " les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".

Article 35. L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 62. - § 1er. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.

Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'investissement en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.

§ 3. Les entreprises d'investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les entreprises d'investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les entreprises d'investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'entreprise d'investissement.

Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'entreprise d'investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financiere et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.

Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un controle prudentiel individuel ou sur base consolidee de l'entreprise. "

Article 36. Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 69bis Les entreprises d'investissement informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, les entreprises d'investissement communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise necessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 60.

La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.

Les entreprises d'investissement informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des taches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "

Article 37. A l'article 70, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 3 mai 2002 et 20 juillet 2004, les mots " à l'article 76 de la présente loi ou à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de crédit " sont remplacés par les mots " a l'article 76, § 4, " et les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, " sont supprimés.

Article 38. L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 76. - § 1er. Les entreprises d'investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'interêt économique.

§ 3. Les entreprises d'investissement peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'elles ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.

Les entreprises d'investissement peuvent également, pendant un délai ne pouvant dépasser un an, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Elles peuvent, de meme, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.

§ 4. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;

2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

3° les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119;

4° les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;

5° les organismes de liquidation ou organismes assimilés a des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

6° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

7° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

8° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 75 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 7°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

9° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 7°. "

§ 5. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, sans qu'une entreprise d'investissement puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'entreprise.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90 : a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement ou dans des filiales de cette dernière;

b)

les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une entreprise d'investissement détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est deduit des fonds propres.

§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des entreprises d'investissement représentées par leurs associations professionnelles.

§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 90. "

Article 39. L'intitulé du livre II, titre II, chapitre II, section VIII, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Normes et obligations réglementaires ".

Article 40. L'article 90 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 90. - § 1er. La Commission bancaire, financiere et des Assurances détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les entreprises d'investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'entreprise d'investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.

L'entreprise d'investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances estime que la politique d'une entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 104, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procedures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, les informations que les entreprises d'investissement doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 précitée.

§ 6. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. "

Article 41. A l'article 91 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas echéant le comité de direction, déclare à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilite et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financiere et des Assurances, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";

2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 3 ".

Article 42. A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : " La Commission bancaire, financière et des Assurances veille à ce que chaque entreprise d'investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtes et règlements pris en exécution de celles-ci.

La Commission bancaire, financière et des Assurances évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du controle interne de l'entreprise d'investissement, tels que visés à l'article 62, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 90, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette evaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'entreprise d'investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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