28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 22. [¹ La qualité d'officier, sous-officier ou volontaire est retirée de plein droit par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, lorsque le militaire :
1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° est définitivement mis à la pension;
3° effectue le transfert visé aux articles 141 et 144, 2° ;
4° entame, dans le cadre de la mobilité externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 168;
5° obtient sa démission à sa demande;
6° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, l'article 58 ou l'article 59, alinéa 1er;
7° se trouve dans un des cas visés à l'article 72/3;]¹
[² 8° a une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.]²
(1)2013-07-31/04, art. 36, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2018-04-30/07, art. 11, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 53. Le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, ne peut être réintégré dans le cadre actif.
[¹ Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite [³ et que l'intérêt du service le permette]³, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis trois ans au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers, [² de l'autorité désignée par le Roi]² pour ce qui concerne les sous-officiers et les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.]¹
[¹ ...]¹
(1)2013-07-31/04, art. 70, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 24, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-11-21/20, art. 54, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 65. § 1er. Le militaire ne peut être nommé ou commissionné au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, [¹ soit en détention préventive,]¹ soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être nommé ou commissionné avec effet rétroactif :
1° le militaire repris en service actif après un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;
2° le militaire qui [¹ reprend le service]¹ après avoir été suspendu par mesure d'ordre;
3° le militaire qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° le militaire qui est repris en service actif après avoir été mis à la pension temporaire pour inaptitude physique;
5° le militaire dont la candidature n'a pas été examinée en temps voulu pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration;
6° le militaire qui est repris en service actif après la justification de son absence illégale en raison d'un cas de force majeure.
7° [¹ ...]¹
[¹ 8° le militaire qui reprend le service après avoir été en détention préventive.]¹
[¹ Le Roi pour les officiers et [² l'autorité désignée par le Roi]² pour les autres militaires peuvent prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des militaires visés au présent paragraphe.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 84, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 28, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 103. [¹ Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière de la marine visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 153, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 191. [¹ La sous-position "en formation" est la sous-position des candidats militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur période de candidature, à l'exception du militaire qui est admis à suivre une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel.
La sous-position "en assistance" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent être dans cette sous-position.
La sous-position "en engagement opérationnel" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) de la loi précitée du 20 mai 1994. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position "en engagement opérationnel".
La sous-position "en service intensif" est la sous-position de chaque militaire, excepté celui visé à l'alinéa 1er, qui participe à un exercice ou une manoeuvre d'au moins vingt-quatre heures.
La sous-position "en appui militaire" est la sous-position de chaque militaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa 1er et de celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, c) de la loi du 20 mai 1994 précitée.
La sous-position "en service normal" est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 5.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 282, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 192. 2007-05-11/51, art. 7, 002; **En vigueur :** indéterminée ; au plus tard le 01-07-2011> En période de paix, le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peut porter les armes et la tenue militaire que lorsque cela est requis pour sa formation.
[¹ La période écoulée entre la perte de la qualité de candidat militaire par un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans à la suite d'une déclaration d'une période de guerre ou de crise et sa réintégration, est convertie de plein droit en une période de service actif.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 283, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif :
1° les militaires et candidats militaires de carrière;
2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;
3° [³ ...]³
4° les musiciens et candidats musiciens militaires;
5° les militaires en engagement volontaire militaire;
6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde;
[² 7° les militaires et candidats militaires recrutés pour une carrière à durée limitée.]²
Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière.
Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé :
1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;
2° [³ ...]³
3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;
4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution;
[² 5° pour les militaires et candidats-militaires recrutés pour une carrière à durée limitée, par la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.]²
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 16, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2013-08-30/50, art. 35, 007; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2016-11-21/20, art. 39, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° [¹ "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;]¹
2° " la Défense " : le ministère de la Défense;
3° [³ "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;]³
4° [¹ "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;]¹
5° " l'inscription " : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire [¹ communique à l'autorité compétente sa décision de postuler]¹;
6° [¹ "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;]¹
7° [¹ "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;]¹
8° " la session de recrutement " : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, [¹ un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique]¹;
9° [¹ ...]¹
10° [¹ ...[¹
11° [¹ ...]¹
12° [¹ ...]¹
13° [¹ "le candidat militaire" :
celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière;
[⁵ les militaires visés aux articles 114 et 116, 1°, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission dans une autre catégorie de personnel;]⁵]¹
14° " le bachelier " : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle d'au moins 180 crédits, ou un diplôme ou certificat équivalent;
15° [¹ ...]¹
16° " le master " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;
17° " le master complémentaire " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, faites à l'issue d'une formation académique initiale d'au moins [¹ 240 crédits]¹ et sanctionnée par le grade de master, ou un diplôme ou certificat équivalent;
18° " le diplôme ou certificat équivalent " : le diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;
19° [¹ ...]¹
20° [¹ "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;]¹
[¹ 20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;]¹
21° [¹ "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;]¹
22° [¹ "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;]¹
23° " la fonction annexe " : une fonction exercée par un militaire, supplémentaire à la fonction qu'il exerce déjà;
24° " le poste " : une fonction ou une fonction annexe attribuée à une structure d'organisation;
25° " la carrière plane " : la carrière d'un militaire exerçant une ou plusieurs fonctions spécifiques déterminées, pour lesquelles des aptitudes spécifiques sont exigées qui ne peuvent être acquises que par l'obtention d'un diplôme déterminé;
26° [¹ ...]¹
27° [¹ ...]¹
28° [¹ ...]¹
29° [¹ "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";]¹
[¹ 29° /1 "un groupe de filières de métiers"; le groupement de plusieurs filières de métiers militaires;
29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;]¹
30° " le pôle de compétence " : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine de la gestion [¹ ...]¹;
31° [¹ ...]¹
32° " l'officier du niveau A " : [¹ celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master]¹ ou qui, après avoir servi en qualité d'officier du niveau B, acquiert la qualité d'officier du niveau A;
33° " l'officier du niveau B " : [¹ celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent]¹ ou qui a reçu dans les Forces armées une formation dont la durée est comparable à celle d'un bachelier, ou qui est passé de la catégorie de personnel des sous-officiers vers celle des officiers;
[¹ 33/1° "le sous-officier du niveau B" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou qui, après avoir servi en qualité de sous-officier du niveau C, acquiert la qualité de sous-officier du niveau B;
33/2° "le sous-officier du niveau C" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, ou le militaire qui, après avoir servi en qualité de volontaire, acquiert la qualité de sous-officier du niveau C;]¹
34° [¹ "le candidat officier" : le candidat militaire qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;]¹
35° [¹ ...]¹
36° [¹ ...]¹
37° [¹ "le candidat sous-officier" : le candidat militaire qui vise une carrière de sous-officier, soit en qualité de sous-officier du niveau B, soit en qualité de sous-officier du niveau C;]¹
38° [¹ "le candidat volontaire" : le candidat militaire qui vise une carrière de volontaire;]¹
39° [¹ "la formation de base" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité de candidat militaire;]¹
[¹ 39° /1 "la formation" : la formation qu'un militaire peut ou doit suivre au cours de sa carrière;
39° /2 "la période de candidature" : la période pendant laquelle le candidat militaire suit sa formation de base;
39° /3 "la période de candidature normale" : la durée normale d'une formation de base, sans prolongations ou retards éventuels;]¹
40° [¹ "le test" : une épreuve, [⁴ écrite, orale ou informatisée]⁴, individuelle ou collective, visant l'évaluation d'une tâche, selon une technique d'évaluation spécifique;]¹
41° [¹ ...]¹
42° [¹ "la réorientation" : la mesure par laquelle le candidat militaire peut parachever ou recommencer sa formation de base dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat militaire;]¹
43° [¹ "le reclassement" : la mesure par laquelle le candidat militaire ayant échoué définitivement peut obtenir l'autorisation d'entamer une nouvelle formation de base;]¹
44° [¹ "l'ajournement" : la mesure par laquelle le candidat militaire qui se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de participer à une partie de la formation de base, obtient l'autorisation de présenter ultérieurement certaines épreuves et examens ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation de base;]¹
45° [¹ "la prolongation de la période de candidature" : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;]¹
46° " la période de rendement " : chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir durant la carrière militaire [¹ ...]¹;
47° " le groupe de grades " : le regroupement, au sein d'une sous-catégorie de personnel, de deux ou plusieurs grades en vue de la sous-répartition des effectifs [¹ ou de la répartition des grades sur les fonctions]¹;
48° " l'aptitude caractérielle " : la capacité [³ ...]³ [¹ du postulant ou du candidat militaire]¹, en fonction des caractéristiques de sa personnalité, à s'adapter au milieu militaire et à l'exercice de la fonction pour laquelle il est formé;
[¹ 48° /1" les qualités professionnelles" : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et physiques, toutes les qualités de nature professionnelle requises d'un candidat militaire sur le plan militaire, et spécifiquement professionnel, et sur le plan de l'éventuelle formation académique ou théorique;]¹
49° " les critères d'aptitude physique " : les exigences physiques auxquelles un militaire doit [¹ satisfaire]¹;
50° " les critères d'aptitude médicale " : les exigences médicales auxquelles un militaire doit répondre pour pouvoir exercer sa fonction;
51° [¹ "la catégorie d'aptitude" : la codification de l'aptitude professionnelle, physique et médicale du militaire à exercer sa fonction ou à être déployé en opération;]¹
52° [¹ "le cycle de formation spécifique" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement, et de la filière de métiers ou de la fonction pour laquelle il est recruté;]¹
53° [¹ "la période de formation scolaire" : la période de formation principalement académique ou théorique dispensée par des établissements d'enseignement militaires ou civils;]¹
54° [¹ "la période d'instruction" : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique;]¹
55° [¹ "la période d'évaluation" : la période de formation pratique en unité avec une durée d'au moins trois mois, pendant laquelle le candidat militaire peut exercer sous accompagnement l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;]¹
56° [¹ ...]¹
57° [¹ ...]¹
58° [¹ ...]¹
59° [¹ ...]¹
60° [¹ ...]¹
61° " le jour ouvrable " : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
(1)2013-07-31/04, art. 17, 006; En vigueur : 30-09-2013 et 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 11, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-11-21/20, art. 40, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(4)2018-04-30/07, art. 8, 017; En vigueur : 25-05-2018>
(5)2022-11-24/07, art. 2, 026; En vigueur : 01-04-2023>
TITRE II. - Du recrutement.
Article 4. [¹ Les différents types de recrutements sont :
1° le recrutement normal;
2° le recrutement spécial;
3° le recrutement latéral;
4° le recrutement complémentaire;
5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires.
6° [² ...]²]¹
(1)2013-07-31/04, art. 19, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 42, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 5. [¹ § 1er. Le recrutement normal est le recrutement de :
1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis dans la première année de la formation de base, à l'Ecole royale militaire, ou dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien;
2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis dans la première année d'une formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier;
3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau C et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;
4° candidats militaires qui visent une carrière de volontaire de carrière;
5° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve, à l'exception de ceux qui sont issus du recrutement spécial.
§ 2. Le recrutement spécial est le recrutement de :
1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont titulaires d'un master ou d'un master complémentaire;
2° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier;
3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier;
4° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve.
Le recrutement spécial visé à l'alinéa 1er, 4°, est subdivisé en recrutement spécial de base et en recrutement spécial latéral.
Le recrutement spécial de base est le recrutement de :
1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve et qui sont titulaires d'un master;
2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de réserve et qui sont titulaires d'un bachelier.
Le recrutement spécial latéral est le recrutement de candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve, qui sont titulaires d'un master et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée minimum est fixée par le Roi.
§ 3. Le recrutement latéral est [² le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A,]² afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense.
Les postulants pour le recrutement latéral doivent être titulaires d'un master ou d'un master complémentaire et posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine visé.
L'expérience professionnelle spécifique visée à l'alinéa 2 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant par l'autorité que le Roi désigne.
La durée de cette expérience professionnelle est fixée par le Roi par domaine visé.
§ 4. Le recrutement complémentaire est le recrutement de :
1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis en cours de formation de base dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien;
2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis en cours de formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 20, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2018-04-30/07, art. 9, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 6. § 1er. [² L'autorité désignée par le Roi fixe par session de recrutement, le nombre de postes vacants. A cette occasion, elle spécifie les particularités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du postulant, parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants. Toutefois, l'autorité précitée peut s'abstenir de fixer le régime linguistique des postes vacants d'une session de recrutement du recrutement spécial si elle juge que le nombre restreint de postes vacants de cette session le justifie.]²
[¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées à l'intérieur d'une même session de recrutement ou entre deux sessions de recrutement.
[¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ fixe, par session de recrutement, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des postes vacants aux postulants lorsqu'un même postulant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de recrutement.
§ 2. Le Roi fixe :
1° les règles relatives à la publication des sessions de recrutement et des postes vacants y afférents;
2° les modalités d'inscription.
(1)2013-07-31/04, art. 21, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 12, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 7. Le postulant doit, le jour où il acquiert la qualité de [¹ candidat]¹ militaire, avoir satisfait à l'obligation scolaire telle que fixée dans la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
[¹ Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de son incorporation l'âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu'il s'agit d'un candidat pilote.]¹
[¹ ...]¹
[¹ En dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut fixer pour certains recrutements qu'Il détermine, une autre limite d'âge maximale, sans que celle-ci puisse être inférieure à 25 ans.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 22, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
Article 8. [¹ Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été pensionné définitivement pour inaptitude physique ou démis par réforme;
2° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;
3° ne pas être candidat militaire dans la même catégorie de personnel et le même type de recrutement;
4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie d'aptitude D, visée à l'article 69, alinéa 7, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;
5° ne pas avoir perdu la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des douze mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;
6° ne pas avoir auparavant échoué deux fois dans une année de formation d'un cycle de formation dans la même catégorie de personnel;
7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié d'une catégorie du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien;
8° ne pas avoir auparavant perdu la qualité de candidat militaire en raison de qualités caractérielles insuffisantes dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie de personnel inférieure, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;
9° après attribution d'une fonction, ne pas avoir auparavant par trois fois, selon le cas, renoncé à une incorporation ou été absent sans raison fondée le jour de l'incorporation.
Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le postulant candidat au service aérien ne peut avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 23, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
Article 9. Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit :
1° satisfaire aux conditions de l'article 8;
2° être Belge ou ressortissant d'un [¹ autre]¹ état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
3° [¹ justifier des qualités morales indispensables;]¹
4° bénéficier des droits civils et politiques;
5° [³ le cas échéant, satisfaire aux conditions d'études;]³
6° satisfaire aux conditions d'âge;
7° satisfaire aux épreuves de sélection;
8° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 13;
[¹ 9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité. Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité;
10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.]¹
[² 11° satisfaire aux conditions supplémentaires relatives à des aptitudes et/ou compétences professionnelles, techniques et/ou linguistiques justifiées par un certificat de qualification, une licence, un brevet, une attestation, une agrégation, une autorisation ou un permis ou acquises sur la base de l'expérience qui peuvent être imposées par poste vacant par l'autorité désignée par le Roi.]²
Le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays.
(1)2013-07-31/04, art. 24, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2018-04-30/07, art. 10, 017; En vigueur : 27-08-2018>
(3)2022-06-02/05, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2022>
Article 10. § 1er. Les épreuves de sélection visées à l'article 9, alinéa 1er, 7°, comportent :
1° des épreuves psychotechniques;
2° [¹ le cas échéant, des épreuves de connaissance académique ou professionnelle;]¹
3° [¹ des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale;]¹
[³ 4° le cas échéant, des épreuves pratiques.]³
[¹ Certaines épreuves de sélection peuvent :
1° [² en tout ou en partie avoir lieu en dehors de la Défense, dans le secteur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger, selon les mêmes règles que celles visées à l'article 12, alinéa 1er, 1°, 2°, et 5° ;]²
2° être subies en anglais, pour autant qu'une partie de la formation de base soit donnée en anglais.]¹
[³ L'autorité désignée par le Roi peut limiter le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques sur la base des besoins des Forces armées et de sa capacité à pouvoir organiser ces épreuves.]³
§ 2. Le postulant peut interjeter appel d'une décision d'inaptitude médicale auprès de [¹ la commission médicale d'appel]¹.
Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et introduit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision d'inaptitude médicale.
[¹ La commission médicale d'appel statue sur l'appel contre une décision d'inaptitude médicale visée à l'alinéa 1er. Cette commission notifie, par envoi recommandé, sa décision à l'intéressé.
Outre le président, la commission médicale d'appel se compose au minimum de trois médecins militaires du cadre actif, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.
Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission médicale d'appel.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 25, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2016-12-06/02, art. 1, 011; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2019-05-20/09, art. 12, 021; En vigueur : 18-08-2019>
Article 11. [¹ Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant qui, selon le cas :
1° a été condamné à une peine criminelle;
2° a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions que le Roi détermine en fonction de leur compatibilité avec l'état de militaire;
3° a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise;
4° comme militaire de réserve, a fait l'objet d'un retrait d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, a été mis prématurément, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 26, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
Article 12. [¹ Le Roi fixe :
1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;
2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;
3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;
4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;
5° les conditions d'études;
6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement.
Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement.
Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants :
1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;
2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement;
3° le postulant candidat volontaire doit avoir terminé l'enseignement primaire.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 27, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
Article 13. [¹ Les postulants candidats officiers ou sous-officiers sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle.
Les postulants candidats volontaires sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification psychométrique.
La classification tient compte :
1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;
2° des préférences des postulants;
3° de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants.
[³ Toutefois, dans le cas visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, la classification des postulants, pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, tient compte uniquement de la mesure de l'aptitude des postulants au poste vacant.]³
Les coefficients de pondération utilisés pour l'exécution des modèles de classification sont fixés par l'autorité que le Roi désigne.
Le Roi détermine les fourchettes dans lesquelles les coefficients de pondération visés à [³ l'alinéa 5]³ peuvent être fixés.
Le contenu, les règles de calcul, les critères et l'algorithme des modèles de classification sont fixés dans un règlement arrêté par [² l'autorité désignée par le Roi]².]¹
(1)2013-07-31/04, art. 28, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 13, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2019-05-20/09, art. 13, 021; En vigueur : 18-08-2019>
Article 14. [¹ Pour le processus de recrutement du postulant candidat officier ou sous-officier, la commission du recrutement est compétente pour :
1° la délibération des postulants, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;
2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;
3° l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions de l'article 13;
4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification;
[² 5° le cas échéant, la sélection des postulants, lorsque le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques est limité, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.]²
Outre le président, la commission de recrutement se compose au minimum de six membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.
Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission du recrutement.
Pour le processus de recrutement du postulant candidat volontaire, l'autorité désignée par le Roi est compétente pour :
1° l'application du modèle de classification aux postulants;
2° l'attribution des postes vacants aux postulants conformément aux dispositions de l'article 13;
3° l'évaluation des résultats de la procédure de classification;]¹
[² 4° le cas échéant, la sélection des postulants, lorsque le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques est limité, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.]²
(1)2013-07-31/04, art. 29, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2019-05-20/09, art. 14, 021; En vigueur : 18-08-2019>
Article 15. Le postulant qui participe à une épreuve de sélection bénéficie de la gratuité des soins de santé [¹ dispensés, de préférence et en priorité, par la composante médicale]¹.
Les affections pour lesquelles ce droit aux soins peut être exercé sont limitées aux accidents, indispositions ou maladies résultant de la participation à une épreuve de sélection.
Ces soins médicaux sont limités au traitement d'urgence, ambulatoire ou non, [¹ des affections visées à l'alinéa 2]¹ et ne peuvent dépasser la durée strictement indispensable pour permettre au postulant de rejoindre sa résidence ou d'être transporté vers un hôpital civil de son choix en Belgique.
Le remboursement de soins médicaux complémentaires et l'octroi de dommages et intérêts découlant des affections visées à l'alinéa 2 sont soumis à l'application [² du livre 6]² du Code Civil.
(1)2013-07-31/04, art. 30, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2024-02-07/18, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2025>
Article 16. Le postulant qui participe à une épreuve de sélection, bénéficie [¹ ...]¹, le cas échéant, du logement, à charge de l'Etat. Le logement est mis à la disposition du postulant par la Défense.
(1)2016-11-21/20, art. 43, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 17. A tout moment, le postulant peut renoncer par écrit à sa candidature pour un poste vacant.
Article 18. Il est mis définitivement fin au processus de recrutement à l'égard du postulant :
1° qui renonce par écrit à sa candidature;
2° qui, sans motif fondé, ne se présente pas à la date ou à l'endroit fixés pour participer aux activités de sélection;
3° qui ne satisfait pas ou plus à une condition fixée aux articles 8 et 9;
4° qui commet une fraude ou une tentative de fraude;
[² 5° qui n'est pas sélectionné, selon le cas, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 5°, ou alinéa 4, 4°;]²
[³ 6° qui perd la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie de personnel inférieure entre le moment de son inscription pour un poste vacant et la veille du jour prévu pour son incorporation.]³
Le Roi désigne l'autorité habilitée à mettre fin au processus de recrutement dans les cas visés à l'alinéa 1er, [³ 2° à 6°]³. Cette autorité notifie sa décision au postulant.
(1)2013-07-31/04, art. 31, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2019-05-20/09, art. 15, 021; En vigueur : 18-08-2019>
(3)2022-06-02/05, art. 4, 023; En vigueur : 30-06-2022>
TITRE III. - De la carrière militaire.
TITRE III. - De la carrière militaire.
TITRE III. - De la carrière militaire.
Article 19. Le postulant est convoqué en vue de son incorporation.
Le Roi fixe les modalités relatives à la convocation et à l'incorporation.
Article 20. Le jour de son incorporation, le postulant rédige une déclaration écrite concernant sa situation médicale.
Toutefois, le postulant peut être soumis à un examen médical de contrôle afin de vérifier son aptitude médicale.
Le Roi fixe les modalités et la procédure relatives à la déclaration et à l'examen médical de contrôle.
Article 21. [¹ Le postulant acquiert la qualité de candidat militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
L'acquisition de la qualité de candidat militaire est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont [² l'autorité désignée par le Roi]² fixe le modèle. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au candidat militaire concerné.
Le chef de corps de l'organisme d'incorporation est l'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement.
Le cas échéant, de plein droit et à sa date, l'engagement entraîne la démission de l'emploi en qualité de militaire ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur en qualité de candidat militaire.
En période de guerre et en temps de guerre, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
Le postulant mineur non émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité.
Le Roi fixe :
1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de candidat militaire et à la procédure d'engagement;
2° les cas dans lesquels le postulant est autorisé à acquérir la qualité de candidat militaire à une date ultérieure, ainsi que la durée maximale du retard qui peut être autorisé.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 33, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 14, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Section 2. - Description générale de la carrière.
Article 23. [¹ § 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), débutent leur carrière par le cycle de formation de base visé à l'article 88.
Pendant le cycle de formation de base, les candidats militaires acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction de base.
A leur admission en qualité de militaire de carrière, les volontaires possèdent les compétences correspondant à une fonction de base, et les officiers et les sous-officiers possèdent les compétences de la filière de métiers à laquelle la fonction de base appartient.
§ 2. Au cours de leur carrière, les militaires acquièrent selon le cas, une ou plusieurs compétences, afin :
1° de continuer à évoluer dans leur fonction ou filière de métiers;
2° d'exercer des fonctions dans un pôle de compétence;
3° d'exercer des fonctions spécifiques visées aux articles 111 et 112, dans leur filière de métiers ou un pôle de compétence;
4° de changer de fonction ou de filière de métiers selon les dispositions visées aux articles 40 à 42.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 37, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Section 3. - Des catégories de personnel et des grades.
Article 24. Chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
Article 25. § 1er. [¹ Les catégories de personnel sont :
1° les "officiers", nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;
2° les "sous-officiers", nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier;
3° les "volontaires", nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire.]¹
§ 2. Servent en qualité d'officier du niveau A, les officiers visés [¹ au § 1er, 1°]¹, [² qui ont été recrutés sur la base d'un master ou qui ont obtenu un master après une formation de base dans une institution visée à l'article 5, § 1er, 1°, ou après une formation de base de médecin, dentiste, vétérinaire ou pharmacien]² et les officiers visés à l'article 119.
[¹ Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers et sous-officiers visés à l'article 3, 33°.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 38, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2018-04-30/07, art. 12, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 26.
2013-07-31/04, art. 39, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 27. § 1er. Les grades d'officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
2° lieutenant ou enseigne de vaisseau;
3° capitaine ou lieutenant de vaisseau;
4° capitaine-commandant ou lieutenant de vaisseau de première classe;
5° major ou capitaine de corvette;
6° lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;
7° colonel ou capitaine de vaisseau;
8° général-major ou amiral de division;
9° [² lieutenant général]² ou vice-amiral;
10° [¹ ...]¹
[¹ On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes :
1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont appelés officiers subalternes;
2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs;
3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, sont appelés officiers généraux.]¹
§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
[¹ § 3. Les officiers subalternes servent, selon le cas, en qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B.
Les officiers supérieurs et généraux servent en qualité d'officier du niveau A.
Les officiers du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 40, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 45, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 28.
2013-07-31/04, art. 41, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 29.
2013-07-31/04, art. 42, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 30.
2013-07-31/04, art. 43, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 31. § 1er. Les grades des sous-officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° sergent ou second maître;
2° premier sergent ou maître;
3° premier sergent-chef ou maître-chef;
4° premier sergent-major ou premier maître;
5° adjudant ou premier maître-chef;
6° adjudant-chef ou maître principal;
7° adjudant-major ou maître principal-chef.
On distingue les sous-catégories de sous-officiers suivantes :
1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés sous-officiers subalternes;
2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont appelés sous-officiers d'élite;
3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont appelés sous-officiers supérieurs;
§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
[¹ § 3. Les sous-officiers servent, selon le cas, en qualité de sous-officier du niveau B ou de sous-officier du niveau C.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 44, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 32. § 1er. Les grades des volontaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° soldat ou matelot;
2° premier soldat ou premier matelot;
3° caporal ou quartier-maître;
4° [¹ ...]¹
5° caporal-chef ou quartier-maître-chef;
6° premier caporal-chef ou premier quartier-maître-chef;
7° [¹ ...]¹
On distingue les sous-catégories de volontaires suivantes :
1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés volontaires subalternes;
2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, [¹ 5° et 6°]¹, sont appelés volontaires d'élite;
3° [¹ ...]1
§ 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
(1)2013-07-31/04, art. 45, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 33.
2013-07-31/04, art. 46, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 34. [¹ Le militaire ou le candidat militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de capitaine, de sous-lieutenant, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 47, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 35. [¹ Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires visées aux articles 81/5, 82 et 83/1 :
1° les officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi;
2° [² les sous-officiers et les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par l'autorité désignée par le Roi;]²
3° [² ...]²
Les grades ne peuvent être conférés qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 48, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 15, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 36. Sous réserve de l'application des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1° [¹ ...]¹
2° le retrait définitif d'emploi;
3° le fait, pour un militaire [¹ ou un candidat militaire]¹ commissionné dans un grade, de ne pas satisfaire, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.
[¹ ...]¹
(1)2013-07-31/04, art. 49, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 37. Tout militaire peut à tout moment renoncer à l'avancement. [¹ Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité que le Roi désigne.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 50, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Section 4. - Des filières de métiers, des domaines d'expertise et des pôles de compétence.
Article 38. [¹ Le Roi fixe la liste des filières de métiers et des pôles de compétence.
Toute inscription d'un officier ou sous-officier dans une filière de métiers et, le cas échéant, toute acquisition d'un pôle de compétence par un militaire s'effectue sur la base des besoins en personnel des Forces armées, suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 39 à 42.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 52, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>
Article 39. § 1er. [¹ L'inscription provisoire dans une filière de métiers ou, selon le cas, dans un groupe de filières de métiers a lieu au moment où l'intéressé débute une formation de base.]¹
[¹ L'inscription définitive dans une filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base.]¹
[² ...]²
§ 2. [¹ L'acquisition d'un pôle de compétence a lieu lorsque le militaire concerné :
1° le cas échéant, a suivi avec succès un cours de perfectionnement [² visé à l'article 110, § 1er, alinéa 2, 2°,]² destiné à l'acquisition de ce pôle de compétence;
2° a reçu une évaluation positive dans une fonction relevant de ce pôle de compétence, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 55, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>
(2)2018-04-30/07, art. 13, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 40. [¹ En cas de suppression d'une filière de métiers ou dans l'intérêt du service, chaque militaire peut être transféré d'office d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers.
Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.
[² L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné :
1° a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2;
2° [³ a reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant".]³]²]¹
(1)2013-07-31/04, art. 56, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 51, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2017-07-31/24, art. 2, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Article 41. [¹ Chaque militaire peut être transféré à sa demande d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers.
Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.
[² L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné :
1° a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2;
2° [³ a reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant".]³]²]¹
(1)2013-07-31/04, art. 57, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 52, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2017-07-31/24, art. 3, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Article 42. Lorsqu'une modification dans l'organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires, et pour autant que les militaires concernés répondent aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale [¹ des filières de métiers visées]¹, le Roi prescrit les transferts nécessaires après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
[² Cette concertation avec les organisations syndicales représentatives a lieu selon les modalités fixées par le Roi.]²
(1)2013-07-31/04, art. 58, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 53, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Section 5. - De l'emploi.
Sous-section Ire. - Généralités.
Article 43. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant :
1° du Roi ou de l'autorité qu'Il détermine pour les officiers [¹ ...]¹;
2° [² de l'autorité désignée par le Roi pour les sous-officiers et les volontaires;]²
3° [² ...]².
(1)2013-07-31/04, art. 60, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 16, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 44. [¹ Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.]¹
[¹ ...]¹
(1)2013-07-31/04, art. 61, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.
Article 45. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du militaire :
pour convenances personnelles;
par interruption de carrière;
pour raisons familiales;
2° imposé par l'autorité :
pour motif de santé;
par mesure disciplinaire;
[¹ ...]¹
Le militaire en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire.
(1)2013-07-31/04, art. 62, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 46. En cas de mobilisation ou en période de guerre ou de crise, vises à l'article 186, les militaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les militaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou font effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement.
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