28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 22. [¹ La qualité d'officier, sous-officier ou volontaire est retirée de plein droit par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, lorsque le militaire :
1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° est définitivement mis à la pension;
3° effectue le transfert visé aux articles 141 et 144, 2° ;
4° entame, dans le cadre de la mobilité externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 168;
5° obtient sa démission à sa demande;
6° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, l'article 58 ou l'article 59, alinéa 1er;
7° se trouve dans un des cas visés à l'article 72/3;]¹
[² 8° a une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.]²
(1)2013-07-31/04, art. 36, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2018-04-30/07, art. 11, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 53. Le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, ne peut être réintégré dans le cadre actif.
[¹ Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite [³ et que l'intérêt du service le permette]³, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis trois ans au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers, [² de l'autorité désignée par le Roi]² pour ce qui concerne les sous-officiers et les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.]¹
[¹ ...]¹
(1)2013-07-31/04, art. 70, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 24, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-11-21/20, art. 54, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 65. § 1er. Le militaire ne peut être nommé ou commissionné au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, [¹ soit en détention préventive,]¹ soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être nommé ou commissionné avec effet rétroactif :
1° le militaire repris en service actif après un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;
2° le militaire qui [¹ reprend le service]¹ après avoir été suspendu par mesure d'ordre;
3° le militaire qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° le militaire qui est repris en service actif après avoir été mis à la pension temporaire pour inaptitude physique;
5° le militaire dont la candidature n'a pas été examinée en temps voulu pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration;
6° le militaire qui est repris en service actif après la justification de son absence illégale en raison d'un cas de force majeure.
7° [¹ ...]¹
[¹ 8° le militaire qui reprend le service après avoir été en détention préventive.]¹
[¹ Le Roi pour les officiers et [² l'autorité désignée par le Roi]² pour les autres militaires peuvent prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des militaires visés au présent paragraphe.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 84, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 28, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 103. [¹ Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière de la marine visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 153, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 191. [¹ La sous-position "en formation" est la sous-position des candidats militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur période de candidature, à l'exception du militaire qui est admis à suivre une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel.
La sous-position "en assistance" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent être dans cette sous-position.
La sous-position "en engagement opérationnel" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) de la loi précitée du 20 mai 1994. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position "en engagement opérationnel".
La sous-position "en service intensif" est la sous-position de chaque militaire, excepté celui visé à l'alinéa 1er, qui participe à un exercice ou une manoeuvre d'au moins vingt-quatre heures.
La sous-position "en appui militaire" est la sous-position de chaque militaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa 1er et de celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, c) de la loi du 20 mai 1994 précitée.
La sous-position "en service normal" est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 5.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 282, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 192. 2007-05-11/51, art. 7, 002; **En vigueur :** indéterminée ; au plus tard le 01-07-2011> En période de paix, le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peut porter les armes et la tenue militaire que lorsque cela est requis pour sa formation.
[¹ La période écoulée entre la perte de la qualité de candidat militaire par un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans à la suite d'une déclaration d'une période de guerre ou de crise et sa réintégration, est convertie de plein droit en une période de service actif.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 283, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif :
1° les militaires et candidats militaires de carrière;
2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;
3° [³ ...]³
4° les musiciens et candidats musiciens militaires;
5° les militaires en engagement volontaire militaire;
6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde;
[² 7° les militaires et candidats militaires recrutés pour une carrière à durée limitée.]²
Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière.
Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé :
1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;
2° [³ ...]³
3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;
4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution;
[² 5° pour les militaires et candidats-militaires recrutés pour une carrière à durée limitée, par la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.]²
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 16, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2013-08-30/50, art. 35, 007; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2016-11-21/20, art. 39, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° [¹ "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;]¹
2° " la Défense " : le ministère de la Défense;
3° [³ "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;]³
4° [¹ "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;]¹
5° " l'inscription " : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire [¹ communique à l'autorité compétente sa décision de postuler]¹;
6° [¹ "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;]¹
7° [¹ "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;]¹
8° " la session de recrutement " : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, [¹ un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique]¹;
9° [¹ ...]¹
10° [¹ ...[¹
11° [¹ ...]¹
12° [¹ ...]¹
13° [¹ "le candidat militaire" :
celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière;
[⁵ les militaires visés aux articles 114 et 116, 1°, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission dans une autre catégorie de personnel;]⁵]¹
14° " le bachelier " : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle d'au moins 180 crédits, ou un diplôme ou certificat équivalent;
15° [¹ ...]¹
16° " le master " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;
17° " le master complémentaire " : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, faites à l'issue d'une formation académique initiale d'au moins [¹ 240 crédits]¹ et sanctionnée par le grade de master, ou un diplôme ou certificat équivalent;
18° " le diplôme ou certificat équivalent " : le diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;
19° [¹ ...]¹
20° [¹ "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;]¹
[¹ 20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;]¹
21° [¹ "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;]¹
22° [¹ "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;]¹
23° " la fonction annexe " : une fonction exercée par un militaire, supplémentaire à la fonction qu'il exerce déjà;
24° " le poste " : une fonction ou une fonction annexe attribuée à une structure d'organisation;
25° " la carrière plane " : la carrière d'un militaire exerçant une ou plusieurs fonctions spécifiques déterminées, pour lesquelles des aptitudes spécifiques sont exigées qui ne peuvent être acquises que par l'obtention d'un diplôme déterminé;
26° [¹ ...]¹
27° [¹ ...]¹
28° [¹ ...]¹
29° [¹ "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";]¹
[¹ 29° /1 "un groupe de filières de métiers"; le groupement de plusieurs filières de métiers militaires;
29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;]¹
30° " le pôle de compétence " : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine de la gestion [¹ ...]¹;
31° [¹ ...]¹
32° " l'officier du niveau A " : [¹ celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master]¹ ou qui, après avoir servi en qualité d'officier du niveau B, acquiert la qualité d'officier du niveau A;
33° " l'officier du niveau B " : [¹ celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent]¹ ou qui a reçu dans les Forces armées une formation dont la durée est comparable à celle d'un bachelier, ou qui est passé de la catégorie de personnel des sous-officiers vers celle des officiers;
[¹ 33/1° "le sous-officier du niveau B" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou qui, après avoir servi en qualité de sous-officier du niveau C, acquiert la qualité de sous-officier du niveau B;
33/2° "le sous-officier du niveau C" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, ou le militaire qui, après avoir servi en qualité de volontaire, acquiert la qualité de sous-officier du niveau C;]¹
34° [¹ "le candidat officier" : le candidat militaire qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;]¹
35° [¹ ...]¹
36° [¹ ...]¹
37° [¹ "le candidat sous-officier" : le candidat militaire qui vise une carrière de sous-officier, soit en qualité de sous-officier du niveau B, soit en qualité de sous-officier du niveau C;]¹
38° [¹ "le candidat volontaire" : le candidat militaire qui vise une carrière de volontaire;]¹
39° [¹ "la formation de base" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité de candidat militaire;]¹
[¹ 39° /1 "la formation" : la formation qu'un militaire peut ou doit suivre au cours de sa carrière;
39° /2 "la période de candidature" : la période pendant laquelle le candidat militaire suit sa formation de base;
39° /3 "la période de candidature normale" : la durée normale d'une formation de base, sans prolongations ou retards éventuels;]¹
40° [¹ "le test" : une épreuve, [⁴ écrite, orale ou informatisée]⁴, individuelle ou collective, visant l'évaluation d'une tâche, selon une technique d'évaluation spécifique;]¹
41° [¹ ...]¹
42° [¹ "la réorientation" : la mesure par laquelle le candidat militaire peut parachever ou recommencer sa formation de base dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat militaire;]¹
43° [¹ "le reclassement" : la mesure par laquelle le candidat militaire ayant échoué définitivement peut obtenir l'autorisation d'entamer une nouvelle formation de base;]¹
44° [¹ "l'ajournement" : la mesure par laquelle le candidat militaire qui se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de participer à une partie de la formation de base, obtient l'autorisation de présenter ultérieurement certaines épreuves et examens ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation de base;]¹
45° [¹ "la prolongation de la période de candidature" : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;]¹
46° " la période de rendement " : chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir durant la carrière militaire [¹ ...]¹;
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