25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 13-05-2016)
Article 165. Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° la colonne intitulée " Greffier " est remplacée par la colonne suivante :
| [Siege | Greffier |
|---|---|
| Anvers | 65 |
| Malines | 14 |
| Turnhout | 15 |
| Hasselt | 19 |
| Tongres | 14 |
| Bruxelles | 106 |
| Louvain | 20 |
| Nivelles | 17 |
| Termonde | 30 |
| Gand | 40 |
| Audenarde | 11 |
| Bruges | 27 |
| Ypres | 6 |
| Courtrai | 21 |
| Furnes | 6 |
| Eupen | 5 |
| Huy | 9 |
| Liege | 49 |
| Verviers | 11 |
| Arlon | 7 |
| Marche-en-Famenne | 5 |
| Neufchateau | 6 |
| Dinant | 9 |
| Namur | 16 |
| Charleroi | 39 |
| Mons | 25 |
| Tournai | 15] |
2° la colonne intitulée " Greffiers-adjoints " est supprimée.
Article 185. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° des articles 135, § 1er, 144, § 1er, 150, 2° et 4°, 166 et 185;
2° des articles 39, 1° et 5°, et 138, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2006.
(3° des articles 167 à 169, qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011.) 2008-07-24/36, art. 9, 003; **En vigueur :** 17-08-2008>
(NOTE : la date d'entrée en vigueur de l'article 150 détermine celle de l'art. 2 de l'AM 2007-05-25/32.)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. L'article 90 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.
Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. "
Article 3. L'article 109 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 109. Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.
Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. "
Article 4. A l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots suivants sont supprimés : " Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. "
Article 5. L'article 143ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 143ter. Un service d'appui commun est créé au service du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis, du conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis et du conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis.
Ce service d'appui est placé sous l'autorité du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux.
Il fournit un appui dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique et administrative, la gestion informatique, les bâtiments et l'équipement matériel.
Il communique l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège et des conseils visés à l'alinéa 1er au ministre de la Justice, aux membres, au procureur fédéral ainsi que l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au président du comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle.
Le même statut que celui des membres du personnel visés au chapitre V, titre III, livre premier, deuxième partie, s'applique aux membres du personnel du service d'appui commun.
Sur avis du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux, le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui et le nombre d'emplois. "
Article 6. Un article 143quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 143quater. Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. "
Article 7. Le dernier alinéa de l'article 150bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Article 8. Le dernier alinéa de l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, est abrogé.
Article 9. Sont abrogés dans le même Code :
1° L'intitulé du titre IIter du livre premier, Deuxième partie, inséré par la loi du 24 mars 1999;
2° l'article 156ter, inséré par la loi du 24 mars 1999.
Article 10. L'intitulé du titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" TITRE III. - DU PERSONNEL JUDICIAIRE "
Article 11. Il est inséré dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code un chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".
Article 12. L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 157. Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.
Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.
Un secrétariat est attaché à chaque parquet. "
Article 13. L'article 158 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 158. § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps.
Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.
Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.
Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé.
§ 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. "
Article 14. L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 159. La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.
Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. "
Article 15. L'article 160 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 160. § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et tribunaux.
Les fonctions-types sont déterminées par le Roi, selon le cas sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
§ 2. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A1 ou la classe A2.
Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers.
§ 3. Les fonctions-types font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre.
Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice.
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1°, 2° et 3° :
1° du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du collège des procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. Le comité de pondération élargi est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1° et 2° :
1° d'un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et d'un magistrat du parquet, désigné sur proposition du collège des procureurs généraux;
2° de représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés :
sur proposition du premier président de la Cour de cassation :
- un de la Cour de cassation;
sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail :
- un d'une cour d'appel;
- un d'une cour du travail;
- un d'un tribunal de première instance;
- un d'un tribunal de commerce;
- un d'un tribunal du travail;
- un d'un tribunal de police;
- un d'une justice de paix;
sur proposition du procureur général près la Cour de cassation :
- un du parquet près la Cour de cassation;
sur proposition du collège des procureurs généraux :
- un du parquet général ou du parquet fédéral;
- un du parquet près le tribunal de première instance;
- un de l'auditorat du travail;
3° d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux.
Le comité de pondération élargi est présidé par le magistrat du siège ou, en son absence, par le magistrat du parquet visés au § 5, 1°.
La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé au § 3.
Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération.
§ 6. Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers.
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé par le Roi dans une classe de métiers. "
Article 16. L'article 161 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 161. Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.
Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel.
Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.
Selon le cas, sur la demande du collège des procureurs généraux ou des premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail, le ministre de la Justice peut charger les comités de pondération, visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction-type du niveau B. "
Article 17. Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre II, comprenant l'article 162, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ".
Article 18. L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997, et modifié par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 162. § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
§ 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
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