16 MARS 2007. - Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Les mots "réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion" de l'intitulé de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2001, la loi du 12 mai 2003 et la loi du 22 décembre 2003 sont remplacés par les mots "réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques".
Article 3. Dans l'intitulé du chapitre Ier de la même loi, le mot "champs d'application" est remplacé par le mot "champ d'application".
Article 4. A l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° la disposition du point 2. est remplacée comme suit :
" 2. "réseau de communications électroniques" : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision; ";
2° la disposition du point 3. est remplacée comme suit :
" 3. "service de communications électroniques" : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; ";
3° les mots "programmes sonores" sont remplacés par "programme de radiodiffusion sonore", les mots "émissions radiophoniques" sont remplacés par les mots "programmes radio" et les mots "qui sont diffusées par le biais d'un seul canal" sont supprimés dans la disposition du point 4.;
4° les mots "programmes de télévision" sont remplacés par "programmes de radiodiffusion télévisuelle", les mots "émissions télévisuelles" sont remplacés par les mots "programmes de télévision" et les mots "qui sont diffusées par le biais d'un seul canal" sont supprimés" dans la disposition du point 5.;
5° la disposition du point 6. est remplacée comme suit :
" 6. " opérateur" : toute personne qui, conformément à l'article 4, a introduit une notification; ";
6° il est inséré un point 6bis, rédigé comme suit :
" 6bis. "Organisme de radiodiffusion" : toute personne qui assume la responsabilité éditoriale de la fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. Par fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle l'on entend le fait de produire, faire produire ou acquérir des programmes radio ou de télévision, ainsi que constituer la programmation; ";
7° au point 7°, les mots "service de radiodiffusion télévisuelle" sont remplacés par "programme de radiodiffusion télévisuelle" et dans la version néerlandaise, le mot "onverstaanbaar" est remplacé par le mot "onbegrijpelijk";
8° au point 8 les mots "services de radiodiffusion" sont remplacés par les mots "programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle";
9° au point 9. les mots "service de radiodiffusion" sont remplacés par les mots "programme de radiodiffusion télévisuelle";
10° au point 11. de la version néerlandaise, le mot "omroep" est remplacé par le mot "omroep organisatie";
11° au point 12. les mots "programmes télévisés" sont remplacés par les mots "programmes de télévision";
12° au point 14. les mots "de radiodiffusion sonore ou de radiodiffusion télévisuelle" sont remplacés par les mots "de l'organisme de radiodiffusion";
13° la disposition 16. est supprimée;
14° dans la disposition du point 17., le mot "dispositifs" est remplacé par le mot "systèmes";
15° dans la disposition du point 18., les mots "permettre l'accès à un service protégé" sont remplacés par les mots "regarder et écouter des programmes protégés";
16° les définitions suivantes sont ajoutées à la liste :
" 19. "accès" : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;
"programme de télévision au format large" : un programme de télévision produit et édité pour être diffusés au format large (16-9);
"ressources associées" : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service, notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes;
"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en abrégé IBPT;
"utilisateur" : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques;
"consommateur" : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques à des fins autres que professionnelles;
"abonné" : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur ou un organisme de radiodiffusion;
"fourniture d'un réseau de communications électroniques" : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
"utilisateur final" : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau de communications électroniques ou de services de communications électroniques;
"équipement de télévision numérique avancé" : appareils équipés d'un convertisseur et d'un décodeur ou postes de télévision numérique à décodeur intégré destinés à la réception de programmes de télévision numériques interactifs;
"Interface de programme d'application (API)" : l'interface logicielle entre des applications externes, fourni par les organismes de radiodiffusion ou prestataires de service, et les ressources de radiodiffusion numérique télévisée et sonore de l'équipement terminal;
"guide de programme électronique (GPE)" : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programme électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou aux services établis sous la forme d'une liste;
"équipements terminaux" : un produit ou une part importante de celui-ci qui permet la communication et qui est destiné au raccordement direct ou indirect aux interfaces d'un réseau de communications électroniques. "
Article 5. L'article 2 de la même loi est remplacé comme suit :
" Les Chapitres Ier, II, III section 3, IIIbis et IV sont d'application aux opérateurs, tel que défini à l'article 1er, 6°, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne peuvent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.
Les Chapitres Ier, III, IIIbis et IV sont d'application aux organismes de radiodiffusion, tel que défini à l'article 1er, 6bis, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et pour autant que leurs programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle ne peuvent pas être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.
Le Chapitre III, section 4, est d'application, selon le cas, aux opérateurs et aux organismes de radiodiffusion qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux fabricants, distributeurs et vendeurs d'appareils destinés au grand public et aux équipements terminaux distribués, vendus, commercialisés ou mis à disposition dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Chapitre IIIter s'applique à toute personne qui, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, détient, commercialise ou utilise un équipement de transmission ou de transport.
L'article 41 s'applique à toute personne qui commet les délits mentionnés dans cet article. "
Article 6. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. La présente loi transpose les directives suivantes :
1° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive "accès");
2° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive "autorisation");
3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "cadre");
4° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive "service universel");
5° Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques. "
CHAPITRE II. - Conditions de pénétration du marché.
Article 7. L'intitulé du chapitre II de cette même loi est remplacé comme suit :
" Réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques ".
Article 8. L'intitulé de la section Ière du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit : "Notification".
Article 9. L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 4. La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques, y compris les ressources associées, ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;
2° la personne de contact avec l'Institut;
3° une description de son service ou réseau ainsi que, le cas échéant, une liste des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis;
4° la date à laquelle les activités devraient débuter.
La notification se fait par envoi recommandé.
Les personnes morales peuvent introduire valablement une notification pour autant que leur siège social et siège d'exploitation soient établis dans un Etat membre de l'Union européenne. "
Article 10. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Suite à la notification, l'opérateur en question peut, dans le respect des conditions établies dans cette loi, fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut, conformément à la législation existante, introduire des demandes d'installation de ressources. "
Article 11. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Chaque opérateur informe préalablement l'Institut de :
1° toute modification apportée aux éléments visés à l'article 4, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
2° l'arrêt prévu de ses activités. "
Article 12. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. § 1er Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil de Ministres et après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
§ 3. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation. "
Article 13. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :
1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;
2° négocier l'accès;
3° obtenir l'accès. "
Article 14. A l'article 8bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "distributeur" est remplacé chaque fois par le mot "opérateur";
2° dans le § 2 le troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés comme suit :
" Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il en avertit tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire. "
Article 15. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Chaque opérateur envoie chaque année à l'Institut avant le 30 juin un rapport d'activités, mentionnant le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis et le prix de ceux-ci pour l'utilisateur final.
L'opérateur indique quelles parties du contenu du rapport revêtent un caractère confidentiel. "
Article 16. Dans l'article 12 de la même loi, le mot "autorisation" est remplacé par le mot "notification".
CHAPITRE III. - Distribution de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 17. L'intitulé de la section 2 du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle. "
Article 18. Dans l'intitulé de la sous-section Ire de la section première du chapitre II de la même loi, les mots "émissions de radiodiffusion télévisuelle "sont remplacés par les mots "programmes de radiodiffusion télévisuelle".
Article 19. A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'opérateur";
2° le mot "programmes" et les mots "programmes de télévision" sont remplacés par les mots "programmes de radiodiffusion télévisuelle";
3° sont insérés entre les mots "doit" et "transmettre", les mots "en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle";
4° au deuxième tiret, les termes "que le ministre compétent désigne" sont remplacés par les termes "que le Roi désigne dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres".
5° l'article est complété par les disposition suivantes :
" - les programmes de radiodiffusion télévisuelle diffusés par l'organisme de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté germanophone et qui sont désignés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre compétent pour cette loi détermine, après avis de l'Institut, les modalités de cette diffusion (le cas échéant via un canal partagé);
- les programmes de radiodiffusion télévisuelle axés sur Bruxelles-Capitale qui sont diffusés par les organismes de radiodiffusion régionaux autorisés par la Communauté française et la Communauté flamande, compte tenu de leur champ de diffusion.
La nécessité des obligations visées à l'alinéa précédent est périodiquement vérifiée par l'Institut. Si l'Institut estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire, il le mentionne clairement dans le rapport annuel visé à l'article 34 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Le ministre peut, sur avis de l'Institut, prévoir qu'un opérateur sera dispensé de cet article.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut prouvant l'existence d'au moins un des éléments suivants :
c'est techniquement impossible pour l'opérateur;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.