1 AVRIL 2007. - Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 05-06-2024)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 2. La présente loi est applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où le contrat d'assurance couvre la réparation des dommages causés par le terrorisme. Par terrorisme, l'on entend " une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation [¹ ou]¹ le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise ".
Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi n'est pas applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile de véhicules ferroviaires ou [¹ la responsabilité civile de véhicules maritimes]¹.
La présente loi n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des assurances vie.
(1)2011-04-14/06, art. 73, 003; En vigueur : 16-05-2011>
CHAPITRE III. - Régime de solidarité.
Section Ire. - Coopération entre l'Etat belge et des personnes morales de droit privé.
Article 3. § 1er. La personne morale visée à l'article 4 et l'Etat belge couvrent conjointement les évènements survenus au cours d'une année civile, à concurrence d'un milliard d'euros pour les engagements contractés par les participants visés à l'article 4. Le montant précité est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, l'indice de base étant celui de décembre 2005. Le Roi peut modifier le montant de base par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La partie du montant susmentionné que l'Etat belge prend en charge est déterminée annuellement de commun accord avec la personne morale visée à l'article 4. A défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui incombe à l'Etat belge.
§ 3. L'Etat belge n'est tenu d'intervenir que lorsque la part du montant de la personne morale visée à l'article 4 est épuisée.
Section II. - La collaboration entre les personnes morales autres que les autorités.
Article 4. § 1er. Les assureurs, les réassureurs, les autres personnes morales établies en Belgique et les personnes morales qui exercent des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services peuvent constituer une personne morale qu'ils financent. L'objectif de cette personne morale est de répartir entre tous les participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les engagements que ces participants doivent exécuter en cas de terrorisme.
§ 2. Si la personne morale susmentionnée n'est pas constituée dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si cette personne morale vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer une personne morale et déterminer la manière selon laquelle les participants visés au présent article participent au financement de cette personne morale.
§ 3. Les statuts de la personne morale visée au présent article comportent au minimum des dispositions concernant les conditions et les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des participants, la portée des engagements des participants, l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des cotisations des participants, les modalités d'établissement et d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale, ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter les décisions des organes d'administration.
§ 4. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont, après consultation de la Commission bancaire, financière et des assurances, approuvés par le Roi.
Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge.
§ 5. Le Roi nomme deux représentants auprès de la personne morale visée au § 1er. L'un de ces représentants est nommé sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions; l'autre représentant est nommé sur la proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la présente loi.
Ils communiquent leurs objections aux ministres et à la Commission bancaire, financière et des assurances. La Commission bancaire, financière et des assurances communique les objections reçues aux autorités étrangères de surveillance compétentes pour les entreprises d'assurance et de réassurances qui exercent leurs activités par voie de succursale ou en libre prestation de service en Belgique.
CHAPITRE IV. - Règlement des sinistres en cas de terrorisme.
Section Ire. - Le Comité.
Article 5. § 1er. Il est constitué un Comité, qui se compose d'un représentant du ministre qui a l'économie dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a le budget dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, d'un représentant de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par l'article 5 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et de deux représentants de la personne morale visée à l'article 4. La Commission bancaire, financière et des assurances désigne un représentant avec voix consultative. Les membres sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans. Le comité est présidé par le président de la Commission des Assurances, instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Roi. A défaut de décision du Comité, le Roi fixe le règlement d'ordre intérieur
§ 3. La Commission bancaire, financière et des assurances prend en charge les frais de fonctionnement du Comité. Le Comité se réunit au siège de ladite Commission.
Section II. - Compétences du Comité.
Article 6. § 1er. Le Comité établit, au plus tard dans un délai de six mois suivant l'évènement, si cet évènement répond à la définition donnée à l'article 2. Au cours de la période précitée, le Comité se réunit chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de savoir si un évènement répond ou non à la définition de l'article 2. Le Comité peut statuer d'initiative, à la demande du Conseil des ministres ou à la demande d'un participant à la personne morale visée à l'article 4.
Le Roi peut fixer les évènements à propos desquels le Comité n'est pas tenu de se réunir.
La décision du Comité est publiée au Moniteur belge.
§ 2. Le Comité fixe, six mois au plus tard après l'évènement, le pourcentage d'indemnisation que les participants doivent prendre en charge en conséquence de l'évènement.
Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une éventuelle révision du pourcentage.
Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de survenance de l'évènement, une décision définitive quant au pourcentage d'indemnisation à payer.
§ 3. Dans la mesure où le Roi n'a pas usé des pouvoirs qui Lui ont été conférés en vertu de l'article 9, lesdits pouvoirs reviennent au Comité si celui-ci doit statuer relativement à un évènement.
Section III. - Dispositions relatives à la hauteur des engagements à exécuter par les participants.
Article 7. § 1er. Les participants visés à l'article 4 exécutent leurs engagements contractuels à concurrence du pourcentage fixé en vertu de l'article 6, § 2. Si le Comité modifie le pourcentage, le nouveau pourcentage est d'application pour tous les sinistres résultant de l'évènement concerné. La réduction de l'indemnité qui découle du nouveau pourcentage ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles le participant a déjà communiqué sa décision à la personne pouvant prétendre à l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme. Le relèvement du pourcentage entraîne une augmentation de l'indemnité payée pour tous les sinistres déclarés aux participants à la personne morale visée à l'article 4 qui résultent de l'évènement concerné.
Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le Comité n'est pas appliqué aux indemnités versées dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. Lorsque le Comité constate que le montant visé à l'article 3 ne suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le montant visé à l'article 3 suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations.
Article 8. § 1er. L'exécution des engagements des participants en conséquence d'un ou de plusieurs évènements reconnus comme relevant du terrorisme est limitée, par année civile, au montant visé à l'article 3, indépendamment du montant assuré mentionné dans le contrat et indépendamment des montants à assurer imposés par la législation applicable.
§ 2. Pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages causés à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages consécutifs de dommages causés à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, l'indemnisation est, sans préjudice de l'article 7, § 1er, et du § 1er, limitée à 75 millions d'euros maximum par preneur d'assurance, par site assuré et par année, indépendamment du nombre de contrats d'assurance et du nombre de participants qui doivent exécuter un engagement en cas de terrorisme.
En vue de l'application du présent paragraphe, tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui se trouvent à l'adresse du risque ainsi que tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui ne se trouvent pas à l'adresse du risque font partie intégrante du site assuré si et dans la mesure où ces objets, de par leur nature et leur construction, entrent dans le cadre de l'activité exercée à l'adresse du risque. Tous les objets assurés par le preneur d'assurance se trouvant à une distance inférieure à 50 mètres l'un de l'autre et dont au moins un exemplaire se trouve à l'adresse du risque, sont réputés se trouver sur le même site.
Les filiales et les sociétés mère, telles que définies dans la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, sont considérées comme un seul et même preneur d'assurance. Ce principe est également d'application pour les consortiums ainsi que pour les sociétés liées.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au logement et à d'autres risques à fixer par le Roi.
§ 3. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant visé à l'article 3, les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant visé à l'article 3 ou les moyens encore disponibles et le total des indemnités à payer imputé à l'année civile.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, disposer que les dommages inférieurs à un montant déterminé restent à charge de la personne qui peut prétendre à l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme et que ces dommages ne soient pas portés en déduction du montant visé à l'article 3.
Section IV. - Pouvoir de détermination des critères liés à la notion d'évènement.
Article 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des critères en vue de déterminer si plusieurs évènements doivent être considérés comme constituant un seul évènement. Il dispose de ce pouvoir pour les évènements qui surviennent dans un laps de temps déterminé. Il peut définir les critères sur la base desquels des évènements sont imputés à une année civile particulière.
CHAPITRE V. - Les contrats d'assurance.
Section Ire. - Contrats d'assurances conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 10. § 1er. Le contrat d'assurance peut exclure, en termes explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'assurance garantit obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les risques mentionnés ci-après doivent obligatoirement comporter une couverture des dommages causés par le terrorisme tel que défini à l'article 2 :
1° les risques accidents du travail;
2° les risques réglés par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
3° les risques réglés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;
4° les risques incendie-risques simples que le Roi définit en exécution de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
5° les risques relevant des branches 1, 2, 21, 22 et 23 telles que définies dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique peuvent être exclus dans le contrat d'assurance.
A défaut d'un montant à assurer légalement ou réglementairement, le contrat d'assurance qui, en vertu du présent article, doit inclure une couverture du terrorisme prévoit un montant assuré identique, que les dommages résultent du terrorisme ou de toute autre cause. Le Roi peut disposer que d'autres règles soient d'application pour des risques ou des contrats d'assurance déterminés.
Section II. - Contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11. Les contrats visés à l'article 10, § 2, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, excluent les dommages causés par le terrorisme couvrent ces dommages dès la prochaine échéance annuelle de la prime [¹ ou à la prochaine date anniversaire de la prise de cours du contrat, si le contrat n'a pas d'échéance annuelle]¹. Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique peuvent rester exclus de cette couverture.
Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer cette garantie à compter d'une date antérieure.
(1)2011-04-14/06, art. 75, 003; En vigueur : 16-05-2011>
Section III. - Modification des conditions d'assurance suite à la modification de la loi.
Article 12. Si la limite fixée à l'article 3 est abrogée, l'assureur dispose d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de l'abrogation, pour résilier tout ou partie de la garantie relative au terrorisme. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis de résiliation ou un mois après la signature du récépissé de l'avis de résiliation.
CHAPITRE VI. - Limitation et répartition dans le temps des indemnités en cas de dommages causés par le terrorisme.
Article 13. Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où ces risques sont assurés par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont soumises au contrôle de la [¹ Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après " la Banque ".]¹
(1)2011-03-03/01, art. 256, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 14. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions suivant l'avis [¹ de la Banque]¹, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les engagements que les participants doivent exécuter en cas de terrorisme. Le Roi peut ainsi limiter ces engagements à un montant déterminé ou à un pourcentage déterminé de l'engagement. Il peut également exclure de l'indemnisation les engagements inférieurs à un montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des engagements sera répartie dans le temps.
(1)2011-03-03/01, art. 257, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 15. Dès que le ministre a, en application de l'article 14, sollicité l'avis [¹ de la Banque]¹, le Roi peut, pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps l'exécution des engagements contractés par les participants.
(1)2011-03-03/01, art. 258, 002; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VII. - Limitation du droit de subrogation.
Article 16. Le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne peuvent être exercés qu'après indemnisation complète, sur la base de la présente loi, de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur.
Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'évènement est survenu.
CHAPITRE VIII. - Subrogation des pouvoirs publics.
Article 17. L'Etat, les Communautés et les Régions qui, pour des motifs de solidarité, ont indemnisé la personne lésée en tout ou en partie avant que l'assureur n'ait procédé au paiement volontaire ou contraint sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur.
Si, par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ceux-ci peuvent réclamer à la personne lésée la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat, aux Communautés et aux Régions.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
Article 18. Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles, 3, § 1er, 4, § 2, 7, § 1er, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 4, 8, § 4, 9 et 10, § 2, alinéas 1er et 4, après avis de la Commission des Assurances et de la Commission bancaire, financière et des assurances. Le ministre qui à l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les avis susdits doivent être rendus. En cas de non-respect de l'un de ces délais, l'avis visé n'est plus requis.
Article 19. Le montant fixé dans l'article 3, § 1er, le pourcentage fixé par le Comité visé à l'article 6, § 2, et l'article 7, § 1er, ainsi que les restrictions fixées dans l'article 8, ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
La limitation des indemnités et la répartition dans le temps des indemnités en application des articles 14 et 15 ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Article 20. Une section IV, rédigée comme suit, est insérée dans le Chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres :
" Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme.
Art. 42bis. Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes du terrorisme tel que défini à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme et adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux sections Ire et II précitées.
Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article, être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi que par d'autres revenus que le Roi détermine. "
Article 21. Dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, l'article 7, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. ".
Article 22. Dans la même loi est inséré un article 84bis, rédigé comme suit :
" Art. 84bis. Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de ce Fonds. ".
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Article 23. Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de la présente loi dès que la personne morale visée à l'article 4 aura été constituée, que ses statuts auront été approuvés, que son règlement d'ordre intérieur aura été établi, que les représentants des ministres auront été désignés et qu'il aura été porté exécution de l'article 3, § 2. La présente loi entre en tout cas en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, § 2 et § 3, 4, 5, 9, 18, 20 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.
CHAPITRE XI. - Disposition transitoire.
Article 24. A défaut d'arrêté portant exécution de l'article 3, § 2, la part de l'Etat belge est fixée à 300 millions d'euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.