10 MAI 2007. - Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle. <Erratum, voir M.B. 14-05-2007, p. 26121>
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle a pour objet notamment de transposer en droit belge la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.
Article 2. L'article 73, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande. "
CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.
Article 3. L'article 38, § 1er, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales est remplacé par la disposition suivante :
" Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande. "
CHAPITRE IV. - Modifications apportées à la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.
Article 4. L'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande. "
CHAPITRE V. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Article 5. A l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. "
2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. ";
3° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. "
Article 6. A l'article 87bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :
Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 79bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 4 et, selon le cas :
1° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11° et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;
2° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 79 bis, § 4. ";
Dans le § 3, alinéa 3, les mots " ou le président du tribunal de commerce " sont insérés entre les mots " première instance " et " peut ordonner ".
Il est ajouté un § 4 à l'article, rédigé comme suit :
" § 4. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. "
CHAPITRE VI. - Modifications apportées à la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
Article 7. Dans la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, est inséré un article 12sexies, libellé comme suit :
" Art. 12sexies. § 1er. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.
Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.
§ 2. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur.
§ 3. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. ".
Article 8. Au chapitre II de la même loi, est insérée une Section 5quater comprenant l'article 12septies, libellée comme suit :
" Section 5quater. - Actions relatives à l'application des mesures techniques de protection
Art. 12septies. § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 12bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 12bis, §§ 2 et 5, et selon le cas :
1° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données;
2° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 12bis, § 5.
§ 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 3. L'action visée au § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.
L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.
§ 4. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. "
CHAPITRE VII. - Modifications apportées à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Article 9. L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données.
§ 2. Toute action en cessation visée au § 1er et ayant également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce compétent en vertu du § 1er.
§ 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.
§ 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
Par dérogation à l'article 100, alinéa 6, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. "
Article 10. Dans l'article 98 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1994 et du 7 décembre 1998, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. L'action fondée sur l'article 96 est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. "
Article 11. A l'article 100 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 7, les mots " sur l'article 95 ou sur l'article 97 " sont remplacés par les mots " sur les articles 95, 96 ou 97 ";
2° à l'alinéa 8, les mots " de l'article 95 ou de l'article 97 " sont remplacés par les mots " des articles 95, 96 ou 97. "
CHAPITRE VIII. - Modifications apportées au Code judiciaire.
Article 12. A l'article 569 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les points 7°, 8°, 20°, 23°, et 26° sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, le mot ", 8° " est supprimé.
Article 13. A l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est complété par les mots " et aux indications géographiques ";
2° l'article est complété comme suit :
" 15° des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;
16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;
18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction. "
Article 14. L'article 575 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1971, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 575. § 1er. Le tribunal de commerce connaît des demandes entre commerçants relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.
Si le demandeur n'est pas commerçant, la demande peut être portée devant le tribunal de commerce si le défendeur est commerçant.
Quelle que soit la qualité du demandeur, la demande est portée devant le tribunal de première instance si le défendeur n'est pas commerçant.
§ 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux demandes relevant de la compétence du juge de paix conformément à l'article 590.
Le tribunal de première instance connaît en appel des décisions prises en première instance par le juge de paix dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2, à moins qu'il ne s'agisse d'un litige entre commerçants, auquel cas l'appel est interjeté devant le tribunal de commerce. "
Article 15. L'article 584, alinéa 4, du même Code est complété comme suit :
" 5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué. "
Article 16. Dans l'article 587 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005, les points 7°, 8°, 13° et 14° sont abrogés.
Article 17. L'article 588 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est complété comme suit :
" 15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon. "
Article 18. Dans l'article 589, 1° du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1999, les mots " 95 et 97 " sont remplacés par les mots " 95 à 97 ".
Article 19. Il est inséré dans le même Code un article 589bis, rédigé comme suit :
" 589bis. § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon.
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