15 MAI 2007. - Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2007 et mise à jour au 28-12-2015)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Commerce illicite de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens du Règlement (CE) n° 1383/2003.
Section 1re. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° le règlement : le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle;
2° le code des douanes communautaire : le Règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
3° la loi générale sur les douanes et accises : les dispositions générales relatives aux douanes et accises coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, confirmé par la loi du 6 juillet 1978.
Section 2. - Intervention des autorités douanières.
Article 3. L'autorité douanière compétente pour recevoir et traiter la demande dont il est question à l'article 5, § 1er, du règlement est le fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné par le Roi.
Article 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 14, § 1er, du règlement, le montant de la garantie à constituer par le déclarant, le propriétaire, l'importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises est égal à trois fois la valeur en douane ou la valeur statistique des marchandises en question, selon qu'il s'agit de marchandises non communautaires ou de marchandises communautaires.
Les modalités de constitution de la garantie visée à l'alinéa 1er sont fixées par le Roi.
Section 3. - Poursuite des infractions à la législation douanière et sanctions pénales.
Article 5. § 1er. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du règlement sera punie conformément à l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises.
Toutefois, l'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende est de 500 à 500.000 euros.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, les peines seront doublées.
§ 3. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du règlement sera poursuivie selon la procédure prévue aux articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 6. § 1er. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction ou le placement hors des circuits commerciaux des marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une mesure de confiscation, aux frais du contrevenant, de la personne qui a présenté les marchandises à la douane, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du destinataire de ces marchandises ou, le cas échéant, du titulaire du droit qui a demandé l'intervention des autorités douanières conformément à l'article 5, § 1er, du règlement.
§ 2. L'Administration des douanes et accises peut, conformément aux délais et conditions prescrits par l'article 11, § 1er, du règlement, procéder, aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité, à la destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, après prélèvement d'échantillons et avec l'accord préalable et écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire de ces marchandises selon lequel celles-ci sont abandonnées en vue de leur destruction. Cet accord est réputé accepté lorsque le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises ne s'est pas expressément opposé à leur destruction dans le délai imparti par l'article 11 précité.
Article 7. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, intégrale ou par extrait, aux frais du contrevenant, par voie de presse ou de toute autre manière.
Il peut en outre ordonner la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction prévue à l'article 5, § 1er, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.
CHAPITRE III. - Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle.
Section 1re. - Sanctions pénales.
Article 8. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par :
1) en matière de marques
l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;
l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire;
2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection
l'article 27 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;
l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
3) en matière de droit d'obtenteur
l'article 21 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;
4) en matière de dessins ou modèles
l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;
l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique.
§ 2. Le § 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants :
1) en matière de marques
les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;
les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire;
2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection
les actes visés aux articles 27quater, 27quinquies, 28, § 1er, et 30 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;
les actes accomplis uniquement afin de réaliser des essais conformément à l'article 13 de la Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou à l'article 10 de la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne un brevet portant sur le produit de référence au sens de l'une de ces directives;
3) en matière de droit d'obtenteur
les actes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;
4) en matière de dessins ou modèles
les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;
les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.
[
DROIT FUTUR
[
Art. 8. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par : 1) en matière de marques a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) l'article 27 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; b) l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3) en matière de droit d'obtenteur a) [¹ les articles 12, 13, 17, § 1er, et 18, § 3, de la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales]¹; b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique. § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants : 1) en matière de marques a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) les actes visés aux articles 27quater, 27quinquies, 28, § 1er, et 30 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des essais conformément à l'article 13 de la Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou à l'article 10 de la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne un brevet portant sur le produit de référence au sens de l'une de ces directives; 3) en matière de droit d'obtenteur a) [¹ les actes visés aux articles 14, § 1er, 15 et 16 de la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales]¹; b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.
(1)2011-01-10/06, art. 70, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 9.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 11.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 12.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Procédure d'avertissement.
Article 16.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Règlement transactionnel.
Article 17.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions aux dispositions du chapitre III.
Article 18.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 19.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 21.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Coordination et suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
Article 22.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 23.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 24.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 25.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 26.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE VI.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 28.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 29.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Modifications apportées à la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
Article 30.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 31.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
Article 32.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 33.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Dispositions abrogatoires.
Article 34.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Article 35.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13/1.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.