17 MAI 2007. - Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008
TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - EMPLOI.
CHAPITRE I. - Crédit-temps.
Article 2. A l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie et remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), le troisième alinéa est abrogé.
CHAPITRE II. - Convention de premier emploi.
Article 3. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée en application de l'article 195, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée; ".
CHAPITRE III. - Prépension.
Section 1er. - Prépension à temps plein.
Article 4. A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots " au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ".
Section 2. - Prépension à mi-temps.
Article 5. A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots " pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ".
Article 6. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots " pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ".
§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots " 30 juin 2004 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2006 ".
§ 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001,1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots " 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2008 ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Article 7. L'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.
Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes :
1° il n'a pas été licencié pour motif grave;
2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;
3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur.
Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
§ 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel :
1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.
Article 8. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 01-12-2007 par AR 2007-10-21/35, art. 3, 1°)
CHAPITRE V. - Modification de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 9. L'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, est complété par l'alinéa suivant :
" Les travailleurs visés à l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient du droit prévu au présent article que s'ils demandent une procédure de reclassement professionnel. "
Article 10. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 9 fixée au 01-12-2007 par AR 2007-10-21/35, art. 3, 1°)
CHAPITRE VI. - Congé éducation payé.
Section 1er. - Augmentation des plafonds pour les heures en coïncidence.
Article 11. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1 er septembre 2006 et par les lois des 10 juin 1993, 20 juillet et 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différente. "
Section 2. - Prêt sans intérêt octroyé par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Article 12. Les dispositions suivantes ont pour objectif de sécuriser le financement du système du congé-éducation payé pour la période 2007-2008.
Article 13. Pour atteindre le but fixé dans l'article 12, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met à disposition de l'Office de l'emploi pour la période 2007-2008 un prêt sans intérêt pour les remboursements dans le cadre des congés-éducation payés.
Article 14. Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à un montant maximum de 50 millions d'euros.
Article 15. Le prêt sans intérêt doit être totalement remboursé par l'Office national de l'emploi au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans une période fixée par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Le remboursement dû pour une année déterminée s'effectue à partir du montant global obtenu en application de l'article 121, § 4, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, pour l'année en question.
Article 16. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les modalités d'exécution relatives aux articles 12 à 15.
Section 3. - Diminution du délai d'introduction pour les demandes de remboursements.
Article 17. Dans l'article 137bis, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 et la loi du 27 décembre 2006, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007. "
Section 4. - Adaptation des moyens budgétaires attribués pour les années scolaires respectives.
Article 18. A l'article 121 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, remplacé la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante. "
2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007. "
3° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intérêt octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008. "
4° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance qui ont été reçues dans l'année précédente par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, pour les années civiles 2007 et 2008, utilisé pour les remboursements liés aux années scolaires antérieures à l'année scolaire 2007-2008.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution des alinéas précédents. "
Section 5. - Entrée en vigueur.
Article 19. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de la section 1ère qui entre en vigueur le 1 er septembre 2007 pour les formations suivies à partir de cette date.
Article 20. Le troisième alinéa de l'article 202 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est abrogé.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 21. Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, dont l'article 12ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994, devient l'article 12quater, est introduit un article 12ter rédigé comme suit :
" Art. 12ter. § 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue entre un employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, mettant ainsi le règlement de travail en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1', alinéa 4 de la présente loi.
§ 2. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont introduites dans le règlement de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective de travail contienne toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi.
§ 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention collective de travail ne satisfait pas aux conditions fixées au § 2, mais qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées aux §§ 2 et 3, la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peut fixer une procédure de modification du règlement de travail dérogeant aux articles 11 et 12 de la présente loi pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi ".
Article 22. L'article 21 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Article 23. L'article 28, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante :
" Sur proposition du Conseil national du travail, le Roi fixe la date à partir de laquelle les montants des primes en faveur des bénéficiaires doivent être communiqués à l'Office national de Sécurité sociale dans la déclaration trimestrielle qui porte sur le trimestre au cours duquel ces primes ont été octroyées. ".
CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Article 24. L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'atteignent pas ensemble au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct. la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
§ 2. On entend par la notion " secteur " visé au 1er, l'ensemble des employeurs qui ressortissent à une commission paritaire ou à une sous-commission paritaire en vertu de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires
Pour l'application du § 1er est considéré comme, " secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation ", le secteur où, l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 pour cent, tel que visé au paragraphe 3, il n'y a pas de convention collective de travail en vigueur concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou qui ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doit répondre la convention collective du travail relative aux efforts supplémentaires en matière de formation afin d'être considérée comme une augmentation suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail et un planning de formation collective via le conseil d'entreprise.
§ 3. La constatation que les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs visés au § 1er atteignent ou n'atteignent pas l'ensemble d'au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, est évaluée sur base du rapport technique du Conseil central de l'économie, visé à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le rapport précité a trait aux efforts globaux en matière de formation de l'année précédant l'année dans laquelle ce rapport est émis.
En ce qui concerne les années pour lesquelles s'appliquent les bilans sociaux renouvelés, visés dans les avis numéros 1536 et 1573 du Conseil national du Travail, le rapport susmentionné se sera basé sur ces bilans sociaux.
Si dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux émettent un avis stipulant qu'ils estiment qu'une analyse complémentaire est nécessaire parce que la différence entre l'effort global constaté sur la base du rapport technique visé au premier paragraphe, d'une part et le 1,9 pour cent de la masse salariale à réaliser d'autre part est limitée, l'évaluation se fait sur la base d'une confirmation complémentaire des données de formation par la Banque nationale. Cette confirmation complémentaire doit être fournie au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année suivant celle où le rapport a été émis.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.