5 FEVRIER 2007. - Loi relative à la sûreté maritime(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2014 et mise à jour au 01-08-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et la transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports.
CHAPITRE Ier. - Champs d'application.
Article 3. § 1er. La présente loi s'applique aux ports destinés au transport maritime commercial dans lesquels sont établies des installations portuaires soumises au règlement (CE) n° 725/2004.
§ 2. Le périmètre des ports visés au paragraphe premier est délimité par le Roi, en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sûreté portuaire.
Lorsque le périmètre d'un port correspond exactement à celui d'une installation portuaire au sens du règlement (CE) n° 725/2004, les dispositions du règlement (CE) n° 725/2004 sont prépondérantes.
Article 4. La présente loi ne s'applique pas aux installations militaires dans les ports.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° " sûreté maritime " : la combinaison des mesures préventives et des moyens humains et matériels visant à protéger les navires, les installations portuaires et les ports contre les menaces d'incidents de sûreté et les actions illicites intentionnelles;
2° " code ISPS " : le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires;
3° " règlement (CE) n° 725/2004 " : le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;
4° " directive 2005/65/CE " : la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;
5° " interface navire/port " : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;
6° " installation portuaire " : un emplacement où a lieu l'interface navire/port, comprenant les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas;
7° " port " : toute étendue déterminée de terre et d'eau, dont le périmètre est délimité par le Roi conformément à l'article 4, § 2, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, qui constitue un ensemble spatial, économique ou fonctionnel;
" zone de sûreté portuaire " : toute zone dans un port essentielle pour une sûreté maritime sur la base d'une évaluation de sécurité spécifique;
9° " gestionnaire du port " : l'organisme qui, parallèlement ou non à d'autres activités, a pour tâches l'administration et la gestion des infrastructures portuaires, ainsi que la coordination et le contrôle des activités des différents exploitants présents dans le port ou le système portuaire concerné. Il peut comprendre plusieurs organismes distincts ou être responsable de plusieurs ports;
10° " agent de sécurité de l'installation portuaire " : l'agent de sécurité visé à l'annexe II, partie A, point 17 du règlement (CE), n° 725/2004;
11° " incident de sûreté " : tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, d'une installation portuaire ou d'un port;
12° " action illicite intentionnelle " : un acte intentionnel qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires ou aux ports;
13° [¹ "le ministre" : le ministre compétent pour le transport maritime;]¹
14° " DGCC " : la Direction générale centre de Crise du SPF Intérieur;
15° " OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, tel qu'institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.
(1)2013-11-19/04, art. 2, 002; En vigueur : 14-03-2014>
TITRE II. - Autorités.
CHAPITRE Ier. - Autorité nationale de sûreté maritime.
Article 6. § 1er. Une autorité nationale de sûreté maritime est créée.
§ 2. L'autorité nationale de sûreté maritime fait office de " point de contact pour la sûreté maritime " tel que visée à l'article 2, 6° du règlement (CE) n° 725/2004; d'autorité compétente pour la sûreté maritime telle que visée à l'article 2, 7° du règlement (CE) 725/2004 ' et de " point de contact pour la sûreté portuaire " tel que visé à l'article 3, 4° de la directive 2005/65/CE.
§ 3. L'autorité nationale compétente pour la sûreté maritime est notamment chargée de :
1° élaborer une politique générale en matière de sûreté maritime;
2° développer des normes en matière de sûreté maritime dans le sens de l'article 8 ainsi que de contrôler leur application;
3° la coordination générale des mesures pour la mise en oeuvre de la réglementation nationale, européenne et internationale relatives à la sûreté maritime;
4° la délivrance d'avis, instructions et recommandations aux comités locaux pour la sûreté maritime et aux autorités compétentes, quant aux mesures à prendre en matière de sûreté maritime;
5° la coordination des études relatives aux problèmes de sûreté maritime, y compris la contribution belge aux efforts réalisés au niveau européen et international;
6° faire office de point de contact pour la diffusion d'informations sur les plans de sûreté des installations portuaires et des ports et de point de contact national, européen et international pour toutes les matières liées à la sûreté maritime;
7° délivrer ou de retirer le certificat " Organisme de sûreté reconnu ";
8° transmettre à l'Organisation maritime internationale la liste des installations portuaires conformes au code ISPS, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste;
9° transmettre à la Commission européenne la liste des ports soumis à la présente loi, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste;
10° l'appréciation et de l'approbation des évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports;
11° apprécier et évaluer, sur la base d'une analyse des risques, les plans de sûreté des installations portuaires et des ports, rendre un avis motivé en vue de l'approbation finale par le [¹ Ministre]¹ des plans de sûreté des installations portuaires et des ports, et de leur modification substantielle;
12° la délivrance des certificats de sûreté portuaire comme preuve d'approbation par le [¹ ministre]¹ .
(1)2013-11-19/04, art. 3, 002; En vigueur : 14-03-2014>
Article 7. § 1er. La composition et le fonctionnement de l'autorité nationale de sûreté maritime sont déterminés par le Roi.
§ 2. L'autorité nationale de sûreté maritime est soutenue par :
1° un secrétariat permanent dont le fonctionnement est déterminé par le Roi;
2° une commission permanente d'experts dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Roi.
§ 3. L'information au sein de l'autorité nationale de sûreté maritime doit être traitée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Article 8. Le Roi adopte, sur proposition de l'autorité nationale de sûreté maritime, des normes contraignantes en matière de sûreté maritime.
CHAPITRE II. - Comités locaux pour la sûreté maritime.
Article 9. § 1er. Le Roi crée un comité local pour la sûreté maritime dans chaque port et détermine la composition et le fonctionnement.
§ 2. Le comité local pour la sûreté maritime fait office d' " autorité de sûreté portuaire " telle que visée à l'article 3, 5° de la directive 2005/65/CE.
§ 3. Le comité local pour la sûreté maritime est notamment chargé :
1° de contrôler l'exactitude des informations fournies par l'officier de sécurité de l'installation portuaire ou le gestionnaire du port;
2° d'apprécier, sur la base d'une analyse des risques, les évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports ainsi que de rédiger un avis motivé pour l'approbation définitive par l'autorité nationale de sûreté maritime des évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports;
3° de contrôler l'élaboration et l'exécution des plans de sûreté des installations portuaires et des ports;
4° du suivi en temps réel des évaluations de la sûreté, et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports;
5° de dresser une liste des installations portuaires devant satisfaire au code ISPS, ainsi que de remettre tous les deux ans un avis motivé, pour chaque installation portuaire devant satisfaire au code ISPS, à l'autorité nationale de sûreté maritime.
§ 4. Le comité local pour la sûreté maritime rend compte de ses activités auprès de l'autorité nationale de sûreté maritime.
Article 10. L'information au sein du comité local doit être traitée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sûreté, attestations et avis de sécurité.
CHAPITRE III. - Agents de sûreté maritime.
Article 11. Le Roi désigne un agent de sûreté maritime pour chaque port.
Lorsque l'agent de sûreté maritime n'est pas le même que l'(les) agent(s) de sûreté de l'(des) installation(s) portuaire(s) en vertu du règlement (CE) n° 725/2004, ils travaillent en étroite collaboration.
Article 12. L'agent de sûreté maritime est notamment chargé de faire fonction de personne de contact locale pour toutes les questions relatives à la sûreté maritime du port concerné.
TITRE III. - Structure de sûreté portuaire.
CHAPITRE Ier. - Niveaux de sûreté.
Article 13. § 1er. Il y a trois niveaux de sûreté dans chaque port et, le cas échéant, dans chaque zone de sûreté portuaire :
1° le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence;
2° le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incidents de sûreté ou d'actions illicites intentionnelles;
3° le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté maritimes spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté ou une action illicite intentionnelle est probable ou imminente, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.
§ 2. La DGCC détermine, le niveau de sûreté en vigueur dans un port ou, le cas échéant, dans une zone de sûreté portuaire.
Le niveau de sûreté en vigueur peut être modifié pour l'ensemble du port ou, le cas échéant, pour une ou plusieurs zones de sûreté portuaire spécifiques.
La DGCC communique immédiatement toute modification du niveau de sûreté en vigueur dans un port ou, le cas échéant, dans une zone de sûreté portuaire à toute personne, entité, administration ou autorité concernée.
CHAPITRE II. - Evaluation de la sûreté.
Article 14. Dans chaque port, le gestionnaire du port procède à une évaluation de la sûreté.
Chaque évaluation d'un port prend dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tient compte des évaluations des installations portuaires à l'intérieur de leur périmètre auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) n° 725/2004.
Chaque évaluation de la sûreté d'un port est réalisée en tenant compte des exigences fixées par le Roi.
Article 15. Chaque évaluation de la sûreté d'un port doit être soumise pour approbation à l'autorité nationale de sûreté maritime sur l'avis motivé du comité local pour la sûreté maritime concerné.
Article 16. L'autorité nationale de sûreté maritime réexamine au moins une fois tous les cinq ans chaque évaluation de sécurité du port.
CHAPITRE III. - Plan de sûreté portuaire.
Article 17. § 1er. Dans chaque port, le gestionnaire du port élabore un plan de sûreté portuaire sous le contrôle du comité local pour la sûreté maritime concerné.
§ 2. Chaque plan de sûreté portuaire est établi en tenant compte des résultats des évaluations de la sûreté portuaire effectuées pour le port concerné et des exigences fixées par le Roi.
§ 3. Chaque plan de sûreté portuaire inclut au minimum :
1° l'intégration des plans de sûreté établis en vertu du règlement (CE) n° 725/2004 pour les installations portuaires;
2° le cas échéant, les zones de sûreté portuaire identifiées;
3° un ensemble de mesures, de procédures et d'actions détaillées sur le plan de la sûreté maritime pour chaque niveau de sûreté dans le port ou, le cas échéant, dans les zones de sûreté portuaire identifiées.
Le cas échéant, les mesures, les procédures et les actions peuvent varier selon la zone de sûreté portuaire en fonction des résultats des évaluations de la sûreté;
4° une structure de coordination entre les différentes mesures, procédures et actions visées au 3°;
5° une structure organisationnelle à l'appui du renforcement de la sûreté maritime;
6° une structure de concertation entre les différentes parties intéressées sur le plan de la sûreté maritime.
Article 18. Chaque plan de sûreté portuaire et leur modification substantielle doit être soumis pour approbation au [¹ ministre]¹ sur avis motivé de l'autorité nationale de sûreté maritime.
(1)2013-11-19/04, art. 4, 002; En vigueur : 14-03-2014>
Article 19. L'autorité nationale de sûreté maritime délivre un certificat de sûreté portuaire au gestionnaire du port comme preuve d'approbation visée à l'article 18.
Article 20. L'autorité nationale de sûreté maritime réexamine au moins une fois tous les cinq ans chaque plan de sûreté portuaire.
L'autorité nationale de sûreté maritime soumet l'évaluation visée à l'alinéa précédent au [¹ ministre]¹ .
Le [¹ ministre]¹ peut sur base de l'évaluation soumise :
- confirmer son approbation accordée conformément à l'article 18;
- imposer des adaptations aux plans de sûreté portuaire existants dans son délai imposé;
- suspendre des plans de sûreté portuaire et imposer des adaptations aux plans de sûreté portuaire existants dans son délai imposé;
- retirer des certificats de sûreté portuaire délivrés conformément à l'article 19.
(1)2013-11-19/04, art. 5, 002; En vigueur : 14-03-2014>
Article 21. Le contrôle de l'exécution d'un plan de sûreté portuaire est exercé par le comité local pour la sûreté maritime concerné et par les fonctionnaires du SPF Mobilité et Transports visés à l'article 25, § 1er, 2°.
Article 22. Chaque plan de sûreté portuaire est testé au moins une fois par année civile par le biais d'un exercice du plan de sûreté tenant compte des exigences fixées par le Roi.
TITRE IV. - Organismes de sûreté reconnus.
Article 23. § 1er. L'autorité nationale de sûreté maritime peut délivrer ou retirer le certificat " Organisme de sûreté reconnu " conformément aux modalités déterminées par le Roi.
§ 2. Les organismes de sûreté certifiés conformément au § 1e r peuvent réaliser, élaborer et évaluer des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports,
Un organisme de sûreté certifié conformément au § 1e r qui a procédé à ou apprécié une évaluation de la sûreté d'un port, ne peut élaborer ou évaluer le plan de sûreté de ce port.
TITRE V. - Information et échange de données.
Article 24. Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, toute personne, entité, administration ou autorité qui a connaissance d'un incident de sécurité ou d'une action illicite volontaire doit en informer immédiatement les services de police concernés.
Le service de police informé d'un incident de sécurité ou d'une action illicite volontaire en informe immédiatement l'OCAM et les autorités administratives et judiciaires par les procédures y élaborées et procède aux constatations nécessaires.
TITRE VI. - Contrôle et sanctions.
CHAPITRE Ier. - Contrôle.
Article 25. § 1er. Les agents suivants sont chargés du contrôle du respect du règlement (CE-) n° 725/2004 ainsi que du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° Dans le cadre de leur mission et compétences spécifiques, les agents des Douanes et Accises du SPF Finances, les membres de la police locale et fédérale [¹ , des membres du personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité nationale de sûreté maritime, la DGCC]¹ et les capitaines de port;
2° Les agents désignés par le Roi et assermentés à cette fin du SPF Mobilité et Transports siégeant comme membres effectifs ou suppléants au sein des organes visés à l'article 7, § 2 de la présente loi;
[¹ 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle des installations portuaires.]¹
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions au règlement (CE) n° 725/2004 ainsi que les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi ainsi qu'au contrevenant ou son représentant légal en Belgique.
Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° [¹ et 3°]¹ envoient immédiatement une copie des procès-verbaux à l'autorité nationale de sûreté maritime et à l'agent de sûreté maritime du port concerné.
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° [¹ et 3°]¹ informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° [¹ et 3°]¹ peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :
1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont applicables;
Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités à tout moment qu'avec l'autorisation de l'occupant ou du juge de police compétent;
2° interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle;
3° effectuer des contrôles d'identité des personnes dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
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