21 DECEMBRE 2007. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Art. 44 abrogé avec effet à une date indéterminée par <L 2007-12-21/38, art. 45, 002; En vigueur : indéterminée >). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 26-03-2018)
Article 44. Chaque pharmacien d'officine et chaque grossiste répartiteur au sens de l'article 1er, § 1er, 20), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments paie une contribution annuelle forfaitaire de 50 euros à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
La contribution visée à l'alinéa 1er, est payée en ce qui concerne le pharmacien d'officine par l'intermédiaire de son Office de Tarification pharmaceutique agréé. La contribution visée à l'alinéa 1er doit être versé le 31 mars de chaque année sur le compte n° 2 visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
(La contribution visée dans le présent article est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2008.
Pour les contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2007.
Les montants indexes sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.) 2008-12-22/32, art. 181, 004; **En vigueur :** 08-01-2009>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Budget.
CHAPITRE UNIQUE. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. "
Article 3. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. "
Article 4. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE III. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Confirmation de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers.
Article 5. L'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers est confirmé avec effet au 27 février 2007, date de son entrée en vigueur.
Article 6. L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne.
Article 7. L'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne, est confirmé avec effet au 30 novembre 2006, date de son entrée en vigueur.
Article 8. L'article 7 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Dématérialisation des titres au porteur.
Article 9. A l'article 469 du Code des sociétés, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou auprès à la fois de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, ou auprès à la fois du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter et d'un ou plusieurs établissements précités. ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
TITRE IV. - Intérieur et intégration sociale.
CHAPITRE Ier. - Intérieur.
Fonds dans le cadre de la politique de migration.
Article 10. § 1er. Il est créé un " Fonds dans le cadre de la politique de migration ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 - Intérieur est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
13-13 Fonds dans le cadre de la politique de migration
Nature des recettes affectées :
Recettes provenant des subsides octroyés par la Commission européenne destinés aux projets approuvés dans le cadre de la politique de migration.
Recettes provenant des contributions des participants à ces projets pour la quote-part à laquelle l'organisateur du projet doit contribuer conformément aux conventions conclues avec la Commission européenne.
Recettes provenant des remboursements des participants à ces projets pour les dépenses non acceptées ne pouvant être imputées sur les subventions ainsi que tous soldes non utilisés des subventions.
Recettes provenant des intérêts produits par les préfinancements, considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale.
Nature des dépenses autorisées :
Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du Fonds ainsi que toutes les subventions données par l'Autorité Responsable aux initiateurs des projets approuvés dans le cadre du Fonds européen frontières extérieures et du Fonds européen de retour.
Dépenses au niveau de la préparation, de la gestion, du suivi, de l'évaluation, de l'information et du contrôle, ainsi que des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en oeuvre du Fonds et les projets approuvés.
Dépenses nécessaires à l'exécution des projets gérés par l'Office des Etrangers même.
Dépenses sous la forme de subventions aux participants des projets dans le cadre de la politique migratoire. "
CHAPITRE II. - Police fédérale et fonctionnement intégré Fonds dans le cadre de la politique de migration.
Article 11. § 1er. Il est créé un " Fonds dans le cadre de la politique de migration ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
17-4 - Fonds dans le cadre de la politique de migration
Nature des recettes affectées :
Les montants versés par l'Office des Etrangers comme Autorité Responsable vis-à-vis de l'Union européenne pour l'exécution des fonds européens dans le domaine de la migration, destinés à encourager les efforts des Etats membres dans la gestion des flux migratoires à travers le contrôle et la surveillance des frontières extérieures et le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Nature des dépenses autorisées :
Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour l'exécution de projets agréés par l'Union européenne relatifs au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. "
CHAPITRE III. - Intégration sociale.
Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.
Article 12. § 1er. Il est créé un " Fonds d'intégration des ressortissants de pays tiers ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire
44-6 - Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers
Nature des recettes affectées
Les recettes proviennent de subsides européens octroyés, pour encourager les efforts des Etats membres dans le développement des stratégies d'intégration. Ce programme est mis en oeuvre sous la responsabilité du SPP Intégration sociale dans le cadre d'une collaboration établie entre l'autorité fédérale et les autorités fédérées compétentes dans ces matières.
Les recettes issues des intérêts produits par les préfinancements sont considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale.
Nature des dépenses autorisées
Les dépenses susceptibles d'être valorisées dans cette programmation ont trait à des activités qui visent à :
- faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures d'admission pertinentes et qui viennent appuyer le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers;
- élaborer et mettre en oeuvre le processus d'intégration dans les Etats membres de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;
- renforcer la capacité des Etats membres à élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les politiques et les mesures d'intégration de ressortissants de pays tiers;
- promouvoir l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération dans les Etats membres et entre ceux-ci afin de développer, mettre en oeuvre, contrôler et évaluer les politiques et les mesures d'intégration de ressortissants de pays tiers.
Au niveau de l'assistance technique au programme, les dépenses susceptibles d'être valorisées dans cette programmation ont trait à :
- des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle;
- des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en oeuvre du Fonds. "
TITRE V. - Finances.
CHAPITRE UNIQUE. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur.
Article 13. Les articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacés par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifiés par la loi-programme du 27 avril 2007, cessent de produire leurs effets jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, délibéré en Conseil des ministres, par lequel le Roi détermine que la banque de données visée à l'article 403, § 5, du même Code est opérationnelle, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 14. L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE VI. - Défense.
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.
Article 15. L'article 11, § 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, abrogé par la loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Le Roi peut créer une prime visant à accorder au militaire, dans le délai qu'Il fixe et au plus tard le 1er janvier 2005, un complément du pécule de vacances dont le montant est égal à celui qui est accordé au personnel des services publics fédéraux. Il règle l'octroi de cette prime.
Lorsqu'aucune retenue n'est effectuée sur le montant de la prime visée à l'alinéa 1er en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le montant de la prime est diminué de 13,07 %. "
Article 16. L'article 15 produit ses effets le 1er mai 2002.
TITRE VII. - Pensions.
CHAPITRE Ier. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (SNCB Holding)
Article 17. Les arrêtés royaux suivants sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 28 décembre 2006 modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par l'Etat belge des obligations de pension de la SNCB Holding;
2° l'arrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;
3° l'arrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge.
Article 18. L'article 17 entre en vigueur le 31 décembre 2007.
CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal portant exécution de l'article 51 bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer
Article 19. L'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant exécution de l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer est confirmé.
CHAPITRE III. - ONSS. - Gestion globale. - Financement des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 20. Dans l'article 21, § 2, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots ", à l'exclusion des régimes de capitalisation " sont supprimés.
Article 21. L'article 20 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE VIII. - Emploi.
CHAPITRE UNIQUE. - Bonus de démarrage et de stage.
Article 22. Pour l'année 2008, un montant de 10.172 milliers d'euros est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'emploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le montant visé à l'alinéa premier peut, si nécessaire, être augmenté pour l'année 2008 par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent peut également porter augmentation du financement alternatif de la sécurité sociale pour financer l'allocation supplémentaire transférée à l'Office national de l'emploi.
TITRE IX. - Affaires sociales.
CHAPITRE Ier. - Financement alternatif.
Article 23. L'article 66, § 3quinquies, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé. "
Article 24. Dans l'article 66, § 13, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 31 janvier 2007, les mots " prélevés des recettes de l'Etat " sont remplacés par les mots " prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ".
Article 25. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
CHAPITRE II. - Financement alternatif de l'augmentation des pensions minimales des travailleurs indépendants.
Article 26. A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter le montant de 100.000 milliers d'euros à 164.500 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2008. ".
CHAPITRE III. - Financement du Fonds Amiante.
Article 27. L'article 116, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, pour l'année 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est prélevé en 2008 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les moyens visés à la phrase précédente sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. "
Article 28. L'article 116, 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (I), est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 2008, le montant de ce financement est fixé à 100.000 EUR. Ce montant est financé par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En fonction des besoins du Fonds, le Roi peut majorer ce montant jusqu'à un maximum de 250.000 EUR, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; ".
Article 29. Les articles 27 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE X. - Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Secteur pharmaceutique.
Section 1re. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 30. A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
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