8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2007 et mise à jour au 10-05-2023)

Type Loi
Publication 2007-03-27
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par " aîné " : la personne ayant atteint l'âge de 60 ans.
Article 3. § 1er. Il est institué un Conseil consultatif fédéral des aînés, dénommé ci-après le Conseil consultatif.

§ 2. [¹ Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes :

§ 3. [¹ Au sein du Conseil consultatif sont créées des commissions permanentes en rapport avec les compétences ou les matières suivantes :

La présidence de chaque commission permanente est exercée à tour de rôle par un membre appartenant au groupe linguistique francophone ou néerlandophone, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.

Chaque commission permanente dispose d'un vice-président, appartenant à l'autre groupe linguistique que celui du président, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.

Le Conseil consultatif peut créer, en son sein, d'autres commissions ou d'autres groupes de travail permanents ou temporaires.]¹

§ 4. [¹ L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est transmis au(x) membre(s) du(des) gouvernement(s) compétent(s) en la matière.]¹

Les membres du gouvernement auxquels l'avis est adressé font part, dans les trois mois de la réception de celui-ci, des suites qu'ils comptent y donner.

S'ils ne souhaitent donner aucune suite à l'avis, ils motivent leur décision de manière circonstanciée.

§ 5. Le Conseil consultatif fait rapport de ses travaux chaque année au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives.


(1)2009-12-18/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 4. § 1er. [¹ Le Conseil consultatif est composé de 50 membres, répartis en 25 membres effectifs et 25 membres suppléants.

Le Roi détermine, par arrêté délibré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil consultatif.

Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Lors des nominations, le Roi veille à la composition pluraliste et représentative du Conseil consultatif. (NOTE : le présent alinéa n'appartient peut-être pas à la présente loi mais à la disposition modificative L 2009-12-18/36, art. 3.]¹

§ 2. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.

§ 3. Le mandat des membres effectifs et des suppléants a une durée, renouvelable, de quatre ans.

Lorsqu'un membre démissionne avant la fin de son mandat de quatre ans, le mandat du membre effectif est achevé par son suppléant.

§ 4. La présidence est exercée à tour de rôle par un membre appartenant au groupe linguistique francophone ou néerlandophone, élu par les membres du Conseil consultatif en leur sein pour une période de deux ans.

§ 5. Le vice-président, qui appartient à l'autre groupe linguistique que celui du président, est élu par les membres du Conseil consultatif en leur sein pour une période de deux ans.

§ 6. Le Conseil consultatif se réunit au minimum trois fois par an.


(1)2009-12-18/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 5. Le Conseil consultatif peut à tout moment inviter le membre du gouvernement chargé d'une matière faisant l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif, ou un représentant désigné par ce membre, à assister à une ou plusieurs réunions du Conseil consultatif.
Article 6. § 1er. Il est créé un bureau, qui est chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions. Le bureau assure le secrétariat du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions.

§ 2. [¹ Le Roi détermine la composition du bureau, lequel est constitué au moins du président et du vice-président du conseil et des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes.]¹


(1)2009-12-18/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 7. Le Roi fixe les modalités de prise en charge des coûts relatifs à la conclusion d'une assurance contre les accidents des membres et des experts du Conseil consultatif survenant durant une réunion et sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, des frais de fonctionnement du Conseil consultatif et, de manière forfaitaire, des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif.
Article 8. Le Conseil consultatif établit son règlement interne et le soumet pour approbation aux ministres qui ont les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Article 9. La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres du Conseil visés à l'article 4, § 1er, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 4/1. [¹ Pour remplir ses missions, le Conseil consultatif est assisté d'une cellule au sein de l'administration qui, pour ses travaux, peut également faire appel à des experts.]¹

(1)2009-12-18/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.