26 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2007 et mise à jour au 31-12-2008)
TITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions relatives au financement de l'intégration dans l'assurance obligatoire des petits risques en faveur des travailleurs indépendants.
CHAPITRE Ier. - Répartition de la charge financière.
Article 2. A l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :
" A partir de l'année 2008 le montant de l'objectif budgétaire annuel global précité est majoré. Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 439 900 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 fixé en exécution de l'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ";
2° Dans le § 5, les mots " sur la clôture des comptes de l'exercice 1998. " sont remplacés par les mots " sur la clôture des comptes de l'exercice 1998 et pour la dernière fois sur la clôture des comptes de l'exercice 2007. "
Article 3. Dans l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997, modifié par les lois des 22 février 1998 et 22 août 2002, l'arrêté royal du 11 mai 2003 et les lois du 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" A partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribué en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR. "
Article 4. A l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, il est inséré un § 1erquinquies rédigé comme suit :
" § 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
Article 5. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1erbis est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précédents est majoré.
Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 402 660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est tel que l'augmentation qui en résulte est comprise entre le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations sociales des indépendants de 2005 à 2006 et la norme de croissance réelle, visée à l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année 2008.
L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ";
2° Il est inséré un § 1erquinquies, rédigé comme suit :
" § 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant résultant du § 1erbis est augmenté de deux montants.
Le premier montant est égal à 182 060 milliers EUR et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le second montant correspond au surcoût des frais d'administration des organismes assureurs et s'élève à 11 410 milliers EUR. Ce montant ne fait l'objet d'aucune indexation. "
Article 6. Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 20 juillet 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 11 juillet 2005, 20 juillet 2005 et 23 décembre 2005, la loi-programme du 20 juillet 2006, la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie et la loi-programme du 27 décembre 2006, il est inséré un § 3septies rédigé comme suit :
" § 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :
1° diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
Article 7. En vue de financer l'intégration des petits risques des travailleurs indépendants dans l'assurance obligatoire soins de santé, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le coût supplémentaire de 342 570 milliers d'euros est financé. Le montant précité doit être adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 tel que déterminé en exécution de l'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004.
Outre le montant précité, un montant de 37 240 milliers d'euros, représentant le coût de l'intégration des petits risques pour les bénéficiaires qui exercent pour la première fois une activité indépendante à titre principal et les indépendants pensionnés qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées, est financé à charge des réserves et/ou des recettes de la gestion financière globale du statut social. Ceci implique qu'en cas d'insuffisance de réserves et/ou de recettes, tout déficit à concurrence de la première tranche de 37 240 milliers d'euros doit être couvert exclusivement par une majoration des cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants.
Ce montant doit être adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 de la manière visée à l'alinéa précédent.
Pour ce faire, le Roi modifie la législation relative aux cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants, et notamment adapte les pourcentages et les seuils de revenus professionnels visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que, le cas échéant, prévoit des cotisations sociales à charge de certaines catégories de bénéficiaires de prestations du statut social des travailleurs indépendants.
Cette habilitation conférée au Roi expire 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs indépendants qui, en application du Chapitre Premier de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, sont assujettis au régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire et qui, après le 30 juin 2006, débutent pour la première fois une activité professionnelle en qualité d'indépendant à titre principal, et doivent payer des cotisations en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, l'adaptation des cotisations sociales résultant de l'exécution de l'alinéa précédent ne peut leur être appliquée qu'à partir du septième trimestre de leur assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Durant les 6 premiers trimestres de leur assujettissement, une adaptation réduite des cotisations peut éventuellement leur être appliquée. Il y a début d'activité pour la première fois au sens du présent alinéa dès lors qu'aucune activité indépendante n'a été exercée à titre principal au cours des quatre trimestres civils précédant leur assujettissement.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.
Article 8. L'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 26 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. L'Etat participe au financement du statut social des travailleurs indépendants.
La subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 945 218 010 euros et, à partir de l'année budgétaire 2003, inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Outre la subvention prévue à l'alinéa 2, à partir de l'année budgétaire 2008, une subvention complémentaire de l'Etat, est fixée à un montant de 71 500 000 euros, adapté suivant la formule fixée à l'alinéa suivant, et inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
Le montant visé à l'alinéa précédent, est lié, à partir du 1er janvier 2005 aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "
CHAPITRE II. - Modifications techniques.
Article 9. A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, 3e tiret, les mots " du régime général " sont supprimés;
2° Dans le § 2, c), les mots " secteur des soins de santé instauré par l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et le " sont supprimés.
Article 10. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots " du régime général " sont supprimés;
2° L'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. A l'article 10 du même arrêté, les mots " des soins de santé et " sont supprimés.
TITRE III. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 12. A l'article 2, k, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ".
Article 13. A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, " sont insérés entre les mots " ses attributions, " et les mots " assistent aux réunions du Comité général ";
2° L'alinéa est complété comme suit :
" Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement. "
Article 14. A l'article 21, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, " sont insérés entre les mots " leurs attributions, " et les mots " assistent aux réunions ";
2° L'alinéa est complété comme suit :
" Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement. "
Article 15. A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2005, les mots " aux articles 32 et 33 " sont remplacés par les mots " à l'article 32 ".
Article 16. A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996, les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 12 août 2000 et 23 mars 2001, l'arrêté royal du 10 juin 2001, la loi du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; ";
2° A l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996, les mots " et les travailleurs indépendants " sont insérés entre les mots " les travailleurs " et les mots " reconnus incapables de travailler ", et les mots " et travailleuses indépendantes " sont insérés entre les mots " les travailleuses " et les mots " qui se trouvent dans une période de protection de la maternité ";
3° Au même alinéa, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :
" 6° bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";
4° Au même alinéa, il est inséré un point 6°ter, rédigé comme suit :
" 6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum.
La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante; ";
5° Au même alinéa, il est inséré un point 11°bis, rédigé comme suit :
" 11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";
6° Au même alinéa, il est inséré un point 11°ter, rédigé comme suit :
" 11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension; ";
7° Au même alinéa, il est inséré un point 11°quater, rédigé comme suit :
" 11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; ";
8° A l'alinéa 1er, 13°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, la dernière phrase est supprimée;
9° A l'alinéa 1er, 14°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, la dernière phrase est supprimée;
10° A l'alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " les personnes, autres que celles énumérées à l'article 33, inscrites " sont remplacés par les mots " les personnes inscrites ";
11° A l'alinéa 1er, 17°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " titulaires visés sous 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° ";
12° A l'alinéa 1er, 18°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " titulaires visés sous 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° ";
13° A l'alinéa 1er, 20°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots " les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° " sont remplacés par les mots " les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21° ";
14° L'alinéa 1er, 21°, abrogé par la loi du 23 mars 2001, est rétabli dans la formulation suivante :
" 21° Les membres des communautés religieuses. ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.