25 AVRIL 2007. - Loi relative aux pensions du secteur public
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives en matière de pensions de retraite.
Section Ire. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Article 2. L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003 et complétée par la loi du 9 juillet 2004, est modifiée comme suit :
1° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, A. Secteur Douanes, les mots
" 3. Assistant des finances;
Agent administratif (a''). "
sont remplacés par les mots
" 3. Assistant des finances, grade supprimé;
Collaborateur administratif (a'');
Collaborateur financier (a'');
Assistant financier (a''). ";
2° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, A., est complété comme suit :
" 30. Assistant des finances;
Agent administratif (a''). ";
3° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, B. Secteur Accises, les mots
" 2. Chef de section des finances;
Assistant des finances. "
sont remplacés par les mots
" 2. Chef de section des finances, grade supprimé;
Assistant des finances, grade supprimé;
Collaborateur administratif (a''');
Collaborateur financier (a''');
Assistant financier (a'''). ";
4° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, B., est complété comme suit :
" 17. Chef de section des finances;
Assistant des finances. ";
5° dans la rubrique " Remarques " de la colonne de gauche du point I, MINISTERE DES FINANCES, les mots " a'') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes " sont remplacés par les mots
a'' Collaborateur administratif (secteur Douanes)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 de l'un des grades suivants :
- assistant des finances - secteur des douanes (ex agent des finances-secteur des douanes)
- agent administratif - secteur des douanes (ex sous-brigadier des douanes ou ex préposé des douanes).
Collaborateur financier (secteur Douanes)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des douanes, ex-agent principal des finances (Douanes) et ex-agent principal des douanes de 1re classe.
Assistant financier (secteur Douanes)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des douanes (ex-lieutenant des douanes et ex-agent en chef des douanes).
a''' Collaborateur administratif (secteur Accises)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des accises (ex-agent des finances - secteur des accises.
Collaborateur financier (secteur Accises)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des finances (Accises) ex-agent principal des finances de 1re classe (Accises)).
Assistant financier (secteur Accises)
Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 de l'un des grades suivants :
- chef de section des finances - secteurs des accises (ex-chef de section des accises)
- assistant des finances - secteurs des accises ( ex agent en chef des finances - secteur des accises). ";
6° dans la rubrique " Remarques " de la colonne de droite du point I, Administration des douanes et accises, les mots " a '') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes " sont insérés entre les mots " ou à une date ultérieure " et le littera b) ;
7° dans la colonne de gauche, point III, MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, B. Ministère de la Communauté flamande, Administration des voies hydrauliques et de la marine, les mots
" 1. Agent naval (exerçant la fonction de matelot);
Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);
Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur); "
sont remplacés par les mots
" 1. Assistant spécial (exerçant la fonction de matelot);
Assistant spécial (exerçant la fonction de quartier-maître);
Assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur); ";
8° dans la colonne de droite, le point III. MINISTERE DES COMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES ET MINISTERE DE LA MARINE - ADMINISTRATION DE LA MARINE, est complété comme suit :
" 77. Agent naval (exerçant la fonction de matelot);
Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);
Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur). ";
9° dans la colonne de gauche le point IV. LA POSTE, est complété comme suit :
" D.1. Contrôleurs;
Contrôleurs principaux;
Dans la mesure où les titulaires de ces grades, tout en conservant leur grade, effectuent des services ambulants de distribution comme agents des postes distributeurs à la suite de l'implémentation du projet Refocus. "
Section 2. - Modification de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples.
Article 3. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 6, de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, remplacé par la loi du 3 février 2003, les mots " un tantième plus favorable que le 1/55 " sont remplacés par les mots " un tantième plus favorable que le 1/50 ".
Section 3. - Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
Article 4. Dans l'article 4, alinéa 6, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, remplacé par la loi du 3 février 2003, les mots " un tantième plus favorable que le 1/55 " sont remplacés par les mots " un tantième plus favorable que le 1/50 ".
Section 4. - Modification de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics.
Article 5. Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, b) de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots " sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi. " sont remplacés par les mots " sur la base d'un traitement moyen égal ou porté au montant prévu à l'article 121, § 3 de la même loi. "
Section 5. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Article 6. L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé pour son recrutement ou sa promotion. "
Section 6. - Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.
Article 7. A l'article 2 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 du § 1er et l'alinéa 3, ajouté au § 1er par la loi du 21 mai 1991, sont remplacés par la disposition suivante :
" La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé soit au début de l'exercice de la fonction, soit au cours de celui-ci. ";
2° le § 3, remplacé par la loi du 21 mai 1991, est compété par l'alinéa suivant :
" La condition prévue à l'alinéa 1er, 1°, est censée être remplie par le membre du personnel qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé des études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours. "
Section 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.
Article 8. L'article 36 de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, remplacé par la loi du 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. Pour le droit à la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21, il est tenu compte du nombre total d'années de service attaché à cette fonction accessoire.
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, deux pensions distinctes sont accordées pour les services prestés dans une fonction visée à l'article 21. "
Article 9. Il est inséré dans la même loi un article 36bis, rédigé comme suit :
" Art. 36bis. La pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui précède le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire, est calculée conformément à l'article 156 de la nouvelle loi communale. "
Article 10. Il est inséré dans la même loi un article 36ter, rédigé comme suit :
" Art. 36ter. § 1er. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui suit le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire et exprimée à l'indice-pivot en vigueur à la date de prise de cours de la pension, est établie sur la base du dernier traitement d'activité visé à cet article, ce traitement n'étant plus adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation à partir de la date à laquelle l'agent a été mis d'office en position d'attente.
§ 2. Afin d'obtenir le montant de la pension visée au § 1er, le traitement de référence des cinq dernières années de la carrière, est obtenu en prenant la moyenne :
1° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le premier jour de la période de référence, la majoration par rapport à l'indice-pivot;
2° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le dernier jour de la même période, la majoration par rapport à l'indice-pivot.
§ 3. Dans le cas où le dernier traitement a été réduit conformément à l'article 21, alinéa 2, la pension est établie sur la base du dernier traitement d'activité non réduit. Dans ce cas, la durée de la période durant laquelle le dernier traitement a été réduit, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement sans tenir compte de l'application de la réduction.
§ 4. La pension visée au § 1er est accordée à la demande de l'intéressé et ne peut être considérée comme résultant d'une mise d'office à la retraite. "
Section 8. - Modification de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978.
Article 11. Dans la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, il est inséré dans le titre V, chapitre II, section première, un article 50ter, rédigé comme suit :
" Art. 50ter. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné :
est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le pensionné apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause.
§ 2. Pendant la période de suspension de la pension, il est payé au conjoint ou aux enfants du pensionné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le pensionné était décédé. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du pensionné ou à partir de la remise en paiement de la pension de retraite au pensionné.
La pension payée au conjoint ou aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de retraite se rapportant à la même période et qui sont payés au pensionné sur la base du § 1er, alinéa 3. "
Section 9. - Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Article 12. Dans l'article 48 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les mots " aux sanctions prévues en cas de condamnation à une peine criminelle par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 " sont remplacés par les mots " aux sanctions qui sont prévues par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 :
en cas de condamnation à une peine criminelle;
en cas d'incarcération dans une prison ou d'internement dans un établissement de défense sociale;
au cas où le pensionné ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement. "
Section 10. - Modifications de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.
Article 13. L'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 3, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par la loi du 21 mai 1991, est abrogé.
Article 14. L'article 2bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par la loi du 3 février 2003, est abrogé.
Article 15. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 2ter. Les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations prises par un membre du personnel contractuel dans le secteur public avant sa nomination à titre définitif, sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite et le calcul de celle-ci selon les modalités définies ci-après :
1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de carrière ou la réduction des prestations n'était pas intervenue;
2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé la cotisation personnelle de 7,5 % destinée au secteur des pensions de retraite et de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés. "
Article 16. Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 2quater. Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière professionnelle prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément aux articles 2 et 2ter et des périodes de retraite temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2bis ne pourra, en aucun cas, excéder ni la durée des prestations effectives ni 60 mois. "
Article 17. Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.