11 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998.
Article 3. Dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, il est inséré un nouveau Chapitre Vbis, comprenant les articles 14bis jusqu'à 14duodecies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie.
Section 1re. - Disposition générale.
Art. 14bis. § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
§ 4. Le présent chapitre et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de la législation en matière de gestion des déchets et en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
Section 2. - Définitions.
Art. 14ter. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " produit consommateur d'énergie " : un produit qui, une fois mis sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2° " composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4° " mise sur le marché communautaire " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5° " mise en service " : la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché communautaire et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché communautaire et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;
7° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;
8° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
9° " matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit consommateur d'énergie;
10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;
12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie;
13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;
14° " réemploi " : toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf;
15° " recyclage " : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
16° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;
17° " récupération " : toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de la Directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19° " déchets dangereux " : tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21° " performance environnementale " d'un produit consommateur d'énergie : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie;
24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit consommateur d'énergie;
25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27° " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;
28° " autorité compétente " : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché communautaire et/ou mise en service.
Art. 14quater. § 1er. La mise sur le marché communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14 quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.
§ 2. Toutefois, des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand-même être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché communautaire / mis en service avant leur mise en conformité.
Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité.
Art. 14quinquies. § 1er. Avant la mise sur le marché communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Le marquage de conformité CE, mentionné au premier alinéa, est constitué des lettres " CE ", telles que reproduites à l'annexe II.
La déclaration de conformité, mentionné au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
§ 2. L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.
§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit consommateur d'énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.
Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :
le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;
le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir.
Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
§ 4. Un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un produit consommateur d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire.
Art. 14sexies. Avant de mettre sur le marché communautaire un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel produit consommateur d'énergie, le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du produit consommateur d'énergie à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
Art. 14septies. Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché communautaire et/ou en service à communiquer au fabricant d'un produit consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
Sous-section 2. - Information du consommateur.
Art. 14octies. Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits consommateurs d'énergie se voient communiquer :
- les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit concerné;
- lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l'écoconception.
Section 6. - Responsabilités de l'importateur.
Art. 14nonies. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence de mandataire, les obligations suivantes incombent à l'importateur :
- garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché communautaire ou mis en service est conforme à la présente loi et à la mesure d'exécution applicable,
- conserver la déclaration de conformité et la documentation technique.
Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente.
Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde.
Art. 14decies. § 1er. Lorsqu'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises par le ministre, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit consommateur d'énergie en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.
§ 2. Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie, indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.
§ 3. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :
un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies ;
des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.
§ 4. Les décisions prises en application de la présente sous-section, sont publiées au Moniteur belge.
Sous-section 2. - Evaluation de la conformité.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.