15 MAI 2007. - Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. (NOTE 1 : art. 28, § 3, alinéa 2 annulé par l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 8/2009 du 15-01-2009, Numéro du rôle 4406 ; M.B. 09-02-2009, p. 8425 et svts) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 02-04-2010)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Section 1re. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Section 2. - Définitions et champ d'application.
Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " praticien " : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
2° " institution de soins de santé " : tout établissement dispensant des soins de santé, réglementé par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que l'hôpital géré par le Ministère de la Défense nationale et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, les centres de transfusions de sang au sens de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine et les établissements visés par l'arrêté n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique;
3° " prestataire de soins " : un praticien visé au point 1° qui effectue une prestation de soins ou une institution de soins de santé visée au point 2° dans laquelle est organisée une prestation de soins de santé au sens de la présente loi;
4° " prestation de soins de santé " : services dispensés par un prestataire de soins dans le cadre de l'exercice de sa profession, en vue :
de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé ou l'esthétique du patient;
d'un don par le patient de matériel corporel humain;
de procéder à la contraception ou à une interruption volontaire de grossesse;
de procéder à des accouchements;
d'accompagner le patient en fin de vie.
5° " patient " : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non;
6° " entreprise d'assurances " : une entreprise d'assurances agréée en Belgique en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou dispensée de l'agrément en application de cette même loi;
7° " le Fonds " : le fonds visé à l'article 12;
8° " ministres de tutelle " : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
9° " ayants droit " : les personnes visées au § 2 du présent article;
10° " demandeur " : le patient ou ses ayants droits ou leurs représentants légaux qui adressent une demande de réparation au Fonds, conformément aux règles visées à l'article 17;
11° " organisme assureur ", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
§ 2. On entend par ayants droit du patient décédé :
1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du fait générateur du dommage;
2° le conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès du patient décédé consécutif à la prestation de soins de santé, à condition que :
- le mariage contracté après la survenance du dommage, l'ait été au moins un an avant le décès du patient décédé ou,
- un enfant soit issu du mariage ou,
- au moment du décès, soit à charge un enfant pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.
3° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge du patient décédé;
4° les enfants du patient décédé;
5° les enfants du conjoint du patient décédé si leur filiation est établie au moment du décès du patient décédé;
6° les enfants adoptés par le patient décédé ou par son conjoint avant le décès;
7° le père ou la mère du patient décédé qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires. Les adoptants ont les mêmes droits que les parents du patient décédé;
8° le père ou la mère du patient décédé qui, au moment du décès, laisse un conjoint sans enfants bénéficiaires. Les adoptants ont les mêmes droits que les parents du patient décédé;
9° en cas de prédécès du père ou de la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires, chaque ascendant du prédécédé;
10° les petits-enfants du patient décédé qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires ou dont un ou plusieurs enfants sont prédécédés;
Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils ne soient pas visés par ailleurs au présent paragraphe, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations du patient décédé ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie;
11° les frères et soeurs du patient décédé qui ne laisse aucun autre bénéficiaire.
§ 3. Sont assimilés au conjoint au sens du § 2, le cohabitant légal ainsi que le cohabitant de fait avec qui le patient décédé cohabitait depuis au moins deux ans.
L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du § 2 que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès résultant de la prestation médicale par laquelle le dommage a été créé, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né ou si l'enfant était né mais pas encore déclaré.
Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 353-15 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine ou celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne sont considérés comme ayant droit au sens du présent article que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la victime décédée était un apprenti qui ne percevait pas de revenu, les bénéficiaires seront néanmoins considérés comme ayant droit s'ils vivaient sous le même toit.
Article 3. § 1er. La présente loi a pour but de réparer les dommages subis par les patients et leurs ayants droits, causés en Belgique par un prestataire de soins, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
§ 2. Les dommages résultant d'une expérimentation au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine sont exclus du champ d'application de la présente loi.
§ 3. Les dommages visés au § 1er causés uniquement par un tiers autre que le prestataire, sont exclus du champ d'application de la présente loi.
Si un tiers commet un acte qui cause un dommage et qu'ensuite ce dommage est aggravé par le prestataire de soins, ou inversement, seule la partie relative au dommage causé par le prestataire de soins sera couverte par la présente loi; s'il n'est pas possible d'établir cette distinction, la présente loi s'appliquera pour le tout.
CHAPITRE II. - Réparation.
Article 4. Les patients, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés, dans les conditions prévues par la présente loi, par une entreprise d'assurances et par le Fonds, des dommages résultant :
1° d'une prestation de soins de santé;
2° de l'absence d'une prestation de soins de santé que le patient pouvait légitimement attendre compte tenu de l'état de la science;
3° d'une infection contractée à l'occasion d'une prestation de soins de santé.
Article 5. § 1er. Ne sont pas indemnisés, les dommages qui résultent :
1° de l'état initial du patient et/ou de l'évolution prévisible de cet état, compte tenu de l'état du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé;
2° de la faute intentionnelle du patient ou du refus du patient ou de son représentant de recevoir les soins proposés après avoir été dûment informé;
3° des risques ou des effets secondaires normaux et prévisibles liés à la prestation de soins de santé compte tenu de l'état initial du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé.
§ 2. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap provoqué par une prestation de soins de santé peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde ou intentionnelle d'un prestataire subissent un préjudice au sens de la présente loi, ces parents peuvent demander une réparation de leur seul dommage. Ce dommage ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.
Article 6. § 1er. Le Fonds et l'entreprise d'assurances réparent les dommages économiques et non économiques dans le chef du patient ou de ses ayants droit, dans les limites prévues au § 2.,Le Fonds et l'entreprise d'assurances indemnisent le patient pour :
1° le dommage économique résultant de lésions corporelles, de la réduction ou de la disparition de l'aptitude du patient à se livrer à une activité de nature à lui procurer des revenus professionnels ou ayant, à tout le moins, une valeur économique;
2° le coût des prestations de soins nécessitées par le dommage supporté par le patient;
3° le coût des soins d'assistance et en particulier en cas de dépendance;
4° le dommage non économique.
Le Fonds et l'entreprise d'assurances indemnisent les ayants droit pour :
1° le dommage économique, à savoir, la réduction ou la disparition de l'aptitude du patient à se livrer à une activité de nature à leur procurer des revenus professionnels ou ayant, à tout le moins, une valeur économique, dont les ayants droit tiraient un avantage personnel et direct;
2° les frais funéraires et les frais afférents au transfert du patient décédé vers l'endroit où ils souhaitent le faire inhumer ou incinérer;
3° le dommage moral.
§ 2. Le Roi précise les règles en matière d'indemnisation.
Il ne peut fixer ni franchise ni plafond pour l'indemnisation des prestations de soins nécessitées par le dommage et supportées par la victime.
Il peut fixer une franchise de maximum 435,27 euros et un montant maximum qui ne peut être inférieur à 2.176.373,29 euros pour l'indemnisation du préjudice économique. Le montant de 435,27 euros est ramené à 217,64 euros lorsque le demandeur est un patient bénéficiaire de l'intervention majorée.
Il peut fixer un montant qui ne peut être inférieur à 870.549,32 euros pour l'intervention du Fonds et des entreprises d'assurances pour l'indemnisation des frais résultant de l'aide de tiers.
Il peut fixer une franchise de maximum 1741,10 euros et un montant maximum qui ne peut être inférieur à 870.549,32 euros pour l'indemnisation du dommage moral. Le montant de 1741,10 euros est ramené à 870,55 euros lorsque le demandeur est un patient bénéficiaire de l'intervention majorée.
Il peut fixer un montant maximum qui ne peut être inférieur à 4352,75 euros pour l'indemnisation des frais funéraires.
Il peut également fixer un nombre de jour d'incapacité de travail en deçà duquel la victime n'a pas droit à une indemnisation de la part du Fonds ou des entreprises d'assurances.
Les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions.
§ 3. La réparation que le Fonds et l'entreprise d'assurance paient au patient ou à ses ayant droits en vertu des dispositions de la présente loi ou en vertu des arrêtés d'exécution de la présente loi est réputée indemniser intégralement les dommages visés au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er.
§ 4. La réparation intégrale visée au § 3 est limitée à la partie du dommage qui n'est pas réparée en vertu d'une autre réglementation.
CHAPITRE III. - Responsabilité civile.
Article 7. § 1er. Aucune action en justice ne peut être intentée contre le prestataire de soins, conformément aux règles de la responsabilité civile, par le patient ou ses ayants droit, le Fonds, l'entreprise d'assurances, l'organisme assureur, l'assureur complémentaire sauf :
1° en cas de faute intentionnelle du prestataire de soins, ou
2° en cas de faute lourde du prestataire de soins telle que définie au § 4.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, seule la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à la réparation des dommages telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités allouées en vertu de la présente loi.
Le Fonds, l'entreprise d'assurances, l'organisme assureur ou l'assureur complémentaire ne peuvent exercer l'action visée au § 1er que dans les limites des droits de subrogation reconnus à l'article 30.
§ 2. La constitution de partie civile dans le cadre d'une action pénale intentée à l'encontre des prestataires de soins n'est recevable que pour autant que celle-ci tende à une condamnation d'un dédommagement moral à un euro symbolique sans préjudice des dispositions du § 1er.
§ 3. Le Fonds et l'entreprise d'assurances restent tenus de payer l'indemnité due en vertu des dispositions de la présente loi, nonobstant l'application du § 1er.
§ 4. Seuls les cas suivants sont considérés comme des cas de faute lourde pouvant donner lieu à l'application du § 1er :
1° le dommage consécutif à un état d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants, à moins que l'assuré prouve qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ces évènements et le sinistre;
2° le dommage résultant d'un refus d'assistance à une personne en danger dont l'auteur a été condamné en application de l'article 422bis du Code pénal;
3° le dommage consécutif à l'exercice d'activités interdites en application des dispositions de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
CHAPITRE IV. - Assurance obligatoire.
Article 8. En vue de la réparation des dommages visés à l'article 4, le prestataire de soins est tenu de souscrire une assurance auprès d'une entreprise d'assurances, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
A l'exception des dispositions contraires figurant dans la présente loi, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'appliquent aux contrats visés à alinéa 1er.
Article 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'entreprise d'assurances couvre tous les risques résultant de la survenance d'un dommage visé au chapitre II de la présente loi.
Le contrat d'assurance doit également couvrir tous les risques résultant d'un dommage causé par les organes et les préposés d'un prestataire de soins lorsqu'ils agissent sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier.
Article 10. Le contrat d'assurance doit couvrir toutes les prestations des personnes travaillant au sein de l'institution de soins et toutes les prestations effectuées sous la responsabilité du praticien.
Sauf disposition contraire, l'assurance d'une institution de soins couvre toutes les prestations de tous les praticiens y exerçant une activité à titre principal ou accessoire.
La disposition contraire visée à l'alinéa 2, ne peut pas avoir pour effet que l'institution de soins n'est pas tenue de couvrir l'ensemble des prestations effectuées en son sein par des praticiens.
Les dispositions relatives à la répercussion des primes individuelles à payer en application du contrat d'assurance groupe contractée par une institution de soins sont contenues dans la Réglementation générale des rapports juridiques de chaque institution de soins; elles garantissent la possibilité d'individualiser annuellement les primes de chaque praticien en fonction de sa spécialité et de son activité sans que la répercussion de ces primes puisse excéder les coûts réels.
Article 11. § 1er. L'assureur répond des dommages causés par le fait ou la faute, même lourde, du prestataire de soins ou du patient.
Les clauses qui auraient pour objet de limiter, restreindre ou supprimer l'étendue ou les délais de la garantie ou de la couverture, sont réputées non écrites.
§ 2. La garantie ne peut être limitée à un montant inférieur à 2.176.373,29 euros par victime.
Les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions.
§ 3. L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie ou lui permet de se retourner contre le prestataire en application des dispositions de l'article 7, § 1er.
CHAPITRE V. - Le Fonds des accidents soins de santé.
Article 12. § 1er. Il est créé, sous la dénomination " Fonds des accidents soins de santé " un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, chargé des missions visées à l'article 14.
Le Fonds est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'organisation administrative, budgétaire, financière et comptable du Fonds, dans le respect des dispositions de la présente loi.
Article 13. § 1er. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions du comité de gestion du Fonds.
§ 2. Le comité de gestion du Fonds se compose de membres désignés sur base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence du Fonds.
Le comité de gestion du Fonds se compose des membres suivants désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° trois praticiens dont au moins un docteur en médecine;
2° deux membres présentant une expertise et une expérience dans le domaine des institutions des soins de santé, dont un médecin hygiéniste;
3° trois membres représentant les mutualités;
4° trois membres représentant les sociétés d'assurance;
5° deux juristes qui possèdent une expertise et une expérience en rapport avec la matière des droits des patients;
6° deux représentants d'associations de patients;
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