6 JUILLET 2007. - Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2007 et mise à jour au 17-05-2024)
TITRE Ier. - Disposition générale.
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 3. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréés, les activités de fécondation in vitro et de cryoconservation d'embryons, de gamètes, de gonades et fragments de gonades ne peuvent être réalisées que dans les centres de fécondation.
(Alinéa 2 abrogé) 2008-12-19/44, art. 42, 002; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir AR 2009-09-28/06, art. 14)>
(Alinéa 3 abrogé) 2008-12-19/44, art. 42, 002; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir AR 2009-09-28/06, art. 14)>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
procréation médicalement assistée : ensemble de modalités et conditions d'application des nouvelles techniques médicales d'assistance à la reproduction dans lesquelles est réalisée :
1° soit une insémination artificielle,
2° soit une des techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles il est, à un moment du processus, donné accès à l'ovocyte et/ou à l'embryon;
embryon : cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain;
embryon in vitro : un embryon qui se situe hors du corps féminin;
embryon surnuméraire : embryon qui a été constitué dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'a pas été implanté chez la femme;
cryoconservation : congélation des gamètes, des embryons surnuméraires, des gonades et fragments de gonades;
auteur du projet parental : toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons;
centres de fécondation : programmes de soins de médecine reproductive au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréés;
recherche sur les embryons surnuméraires : affectation des embryons surnuméraires à la recherche au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;
donneur d'embryon : personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des embryons surnuméraires, afin qu'ils puissent être utilisés anonymement au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs d'embryons, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;
receveur d'embryon : personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des embryons surnuméraires dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur d'embryon et l'enfant à naître;
gamètes : cellules reproductrices sexuées différenciées en gamètes femelles (ovule) et mâles (spermatozoïde) et dont la fusion formera l'embryon;
gamètes surnuméraires : gamètes qui ont été prélevés dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'ont pas été immédiatement utilisés pour une procréation médicalement assistée;
recherche sur les gamètes ou les gonades : affectation des gamètes, gonades et fragments de gonades à la recherche;
gonade : organe produisant les cellules de la reproduction, à savoir les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme;
personne prélevée : personne qui fera l'objet d'un prélèvement de gamètes en vue d'intégrer ces gamètes à un protocole de recherche scientifique;
donneur de gamètes : personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des gamètes pour qu'ils soient utilisées au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs de gamètes, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;
receveur de gamètes : personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur de gamètes et l'enfant à naître;
implantation post mortem : technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de l'implantation d'embryons surnuméraires cryoconservés que son partenaire a conventionnellement mis à sa disposition par convention avant de décéder;
insémination post mortem : technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de gamètes cryoconservés que son partenaire a mis à disposition par convention avant de décéder;
diagnostic génétique préimplantatoire : technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analyser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utilisées pour choisir les embryons qui seront implantés.
centre de génétique humaine : centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre pour être agréés.
appariement : technique qui consiste dans le choix des gamètes et des embryons surnuméraires à éviter une trop grande dissemblance physique entre donneur(s) et receveur(s).
TITRE III. - La procréation médicalement assistée.
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 4. Le prélèvement de gamètes est ouvert aux femmes majeures [¹ jusqu'au jour qui précède leur 46ième anniversaire]¹.
La demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes est ouverte aux femmes majeures [¹ jusqu'au jour qui précède leur 46ième anniversaire]¹.
L'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes [² peut être effectuée chez les femmes majeures jusqu'au jour qui précède leur 48ième anniversaire]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement pour cryoconservation de gamètes, d'embryons surnuméraires, de gonades ou fragments de gonades peut être effectué, sur indication médicale, chez un mineur.
(1)2016-12-18/02, art. 61, 005; En vigueur : 06-01-2017>
(2)2016-12-18/02, art. 62, 005; En vigueur : 06-01-2017>
Article 5. Les centres de fécondation font preuve de la plus grande transparence quant à leurs options en ce qui concerne l'accessibilité au traitement; ils ont la liberté d'invoquer la clause de conscience à l'égard des demandes qui leur sont adressées.
Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.
Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement :
1° soit les raisons médicales du refus;
2° soit l'invocation de la clause de conscience prévue à l'alinéa 1er du présent article;
3° dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser.
CHAPITRE II. - Procédure.
Section Ire. - Information préalable.
Article 6. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement assistée, il vérifie pour les cas où cela s'indique, préalablement à la signature de la convention visée à l'article 7, que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité de la demandeuse ou du couple demandeur ont été déterminées et traitées conformément aux données acquises de la science et aux usages de la profession.
Cette vérification effectuée, le centre de fécondation consulté doit obligatoirement :
1° fournir aux parties intéressées une information loyale sur la procréation médicalement assistée;
2° fournir aux parties intéressées un accompagnement psychologique avant et au cours du processus de procréation médicalement assistée.
Section 2. - Convention.
Article 7. Préalablement à toute démarche médicale relative à la procréation médicalement assistée, le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté établissent une convention.
La convention mentionne les informations relatives à l'identité, l'âge et l'adresse du ou des auteurs du projet parental et les coordonnées du centre de fécondation consulté.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, la convention est signée par les deux auteurs du projet parental.
La convention est rédigée en deux exemplaires, l'un destiné au centre de fécondation, l'autre à l'auteur ou aux auteurs du projet parental.
Section 3. - Modifications de la convention initiale.
Article 8. Les instructions du ou des auteurs du projet parental peuvent être modifiées jusqu'à l'accomplissement de la dernière instruction donnée, sous réserve de l'expiration du délai de conservation des gamètes ou des embryons surnuméraires.
Ces modifications font l'objet d'un document écrit, signé par toutes les parties signataires à la convention visée à l'article 7.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, ces modifications doivent être faites de commun accord et le document écrit visé à l'alinéa précédent est signé par les deux auteurs du projet parental.
TITRE IV. - Les embryons surnuméraires.
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 9. Sous réserve d'une indication médicale, il ne pourra être procédé à de nouveaux prélèvements de gamètes pour constituer d'autres embryons tant que le ou les auteurs du projet parental disposent encore d'embryons surnuméraires cryoconservés, pour autant que ceux-ci satisfassent aux normes sanitaires requises.
[¹ Quand les auteurs du projet parental visés à l'alinéa 1er sont tous deux de sexe féminin, il peut être procédé, par dérogation à l'alinéa 1er, à de nouveaux prélèvements de gamètes afin de constituer de nouveaux embryons si les prélèvements sont effectués chez l'auteur du projet parental, dans le cadre de la convention visée à l'article 7:
1° auprès duquel aucun gamète n'a encore été prélevé; ou
2° dont plus aucun embryon constitué sur la base d'un prélèvement antérieur de ses propres gamètes ne satisfait aux normes sanitaires requises ou si cela se justifie par des raisons médicales.]¹
L'appréciation de la sécurité sanitaire des embryons surnuméraires est effectuée par le centre de fécondation consulté.
(1)2022-02-23/04, art. 17, 007; En vigueur : 18-03-2022>
Article 10. Les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur.
Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues à l'alinéa 1er ou à l'expiration du délai de cryoconservation prévu par les articles 17 et 18 de la présente loi, les embryons surnuméraires peuvent :
- être intégrés dans un protocole de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro,
- être détruits,
- être affectés à un programme de don d'embryon.
Article 11. Les embryons surnuméraires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une affectation différente de celle stipulée dans la convention visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.
CHAPITRE II. - Cryoconservation des embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur.
Section Ire. - Information préalable.
Article 12. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement assistée en procédant à une implantation d'embryons in vitro, il doit obligatoirement, et préalablement à la signature de la convention prévue aux articles 7 et 13 de la présente loi :
1° respecter l'obligation d'information générale et d'accompagnement psychologique imposée par l'article 6 de la présente loi;
2° fournir à l'auteur ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur les conditions et le délai de conservation de leurs embryons surnuméraires, tel que prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi;
3° fournir à l'auteur ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur les affectations possibles des embryons surnuméraires à l'expiration dudit délai.
S'il s'agit d'une nouvelle implantation d'embryons surnuméraires cryoconservés à la demande d'un couple d'auteurs en vue d'un projet parental ultérieur, le centre de fécondation consulté s'assure, préalablement à toute démarche médicale, du consentement effectif des deux auteurs à cette nouvelle implantation.
Section 2. - Convention.
Article 13. Préalablement à toute implantation d'embryons, le centre de fécondation consulté et le ou les auteurs du projet parental établissent la convention prévue à l'article 7 de la présente loi
Outre les mentions prévues par l'article 7, alinéa 2, la convention prévoit nécessairement :
1° l'affectation des embryons surnuméraires cryoconservés en cas de séparation, de divorce, d'incapacité permanente de décision d'un des auteurs du projet parental ou de divergence d'opinion insoluble entre lesdits auteurs du projet parental;
2° l'affectation des embryons surnuméraires en cas de décès d'un des auteurs du projet parental;
3° l'affectation des embryons surnuméraires à l'échéance de leur délai de conservation, tel que prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, cette convention doit être signée par les deux auteurs du projet parental.
Section 3. - Modifications de la convention initiale.
Article 14. Les instructions reprises dans la convention prévue aux articles 7 et 13 de la présente loi peuvent être modifiées, dans le respect des règles énoncées à l'article 8 de la présente loi.
Dans l'hypothèse où, postérieurement à la signature de la convention, les auteurs du projet parental ne parviennent pas à trouver un accord sur l'affectation des embryons surnuméraires, le centre de fécondation consulté tiendra compte de la dernière instruction donnée de commun accord par les deux auteurs du projet parental.
Section 4. - Implantation post mortem d'embryons surnuméraires.
Article 15. Dans l'hypothèse où les auteurs du projet parental avaient cryoconservé des embryons surnuméraires en vue d'un projet parental ultérieur et pour autant qu'ils l'aient expressément prévu dans la convention visée aux articles 7 et 13 de la présente loi, l'implantation post mortem d'embryons surnuméraires est possible.
Article 16. Il ne pourra être procédé à l'implantation post mortem qu'au terme d'un délai de six mois prenant cours au décès de l'auteur du projet parental et, au plus tard, dans les [¹ cinq]¹ ans qui suivent le décès dudit auteur. [¹ Le délai visé au présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à l'article 17, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, a été raccourci par l'application de l'article 17, alinéa 2, ou prolongé par l'application de l'article 18, § 1er, le délai visé à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai respectivement visé à l'article 17, alinéa 2, ou à l'article 18, § 1er.]¹
Toute disposition conventionnelle contraire à l'alinéa 1er de cet article sera nulle de plein droit.
(1)2023-07-09/03, art. 2, 008; En vigueur : 04-08-2023>
Section 5. - Délai de conservation des embryons surnuméraires.
Sous-section Ire. - Principe.
Article 17. Le délai de cryoconservation des embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur est de 5 ans. Il débute au jour de la cryoconservation.
Ce délai peut être réduit, à la demande expresse du ou des auteurs du projet parental. Cette réduction du délai est indiquée dans la convention visée aux articles 7 et 13.
A l'expiration du délai, le centre consulté effectue la dernière instruction exprimée par le ou les auteurs du projet parental dans la convention.
Sous-section 2. - Dérogation.
Article 18. § 1er. Par dérogation à l'article 17, alinéa 1er, le ou les auteurs du projet parental peuvent demander que, en raison de circonstances particulières, la durée du délai soit prolongée.
§ 2. Cette demande fait l'objet d'un document écrit signé par toutes les parties signataires à la convention visée aux articles 7 et 13 et doit faire l'objet d'une réponse du centre de fécondation consulté dans un délai raisonnable.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, le document écrit visé à l'alinéa précédent doit être signé par les deux auteurs du projet parental.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.