21 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 07-02-2008)

Type Décret
Publication 2007-05-30
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2007 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2007 à charge des crédits variables.

(en euro) Sorte Crédits Crédits

de d'engagement d'ordonnance-

crédits ment


CND 2.729.982.000 2.729.982.000

Ministère de la Région wallonne CD 2.865.147.000 2.259.401.000

CV 67.747.000 67.747.000

CND 273.592.000 273.592.000

Dette CD - -

CV - -

CND 369.276.000 369.276.000

Ministère de l'Equipement et des CD 767.326.000 771.065.000

Transports

CV 17.355.000 17.355.000

CND 3.372.850.000 3.372.850.000

Total général CD 3.632.473.000 3.030.466.000

CV 85.102.000 85.102.000

Article 2. Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. Les Ministres concernés sont habilités à réallouer des crédits sur litera années antérieures pour procéder à l'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. ".

Le Ministre de l'Emploi et la Ministre de la formation sont habilités à fixer conjointement le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Pour le compte de réserve existant, le Ministre de l'Emploi est habilité à décider de son affectation. Pour tout nouveau compte de réserve le Ministre de l'Emploi et la Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, sont habilités à décider de son affectation.

Article 6. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de la réforme des Programmes de résorption du chômage.
Article 7. Le Ministre de l'Emploi et la Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, et le Ministre du Budget sont habilités à créer de nouveaux programmes et de nouvelles allocations de base dans le cadre de la réforme des structures de l'Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
Article 8. Le Ministre de l'Emploi et la Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de la réforme des structures de l'Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.
Article 9. Un article 11 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées :

" Art. 11 bis. Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée en vue d'engager un ou plusieurs accompagnateurs sociaux, chargés d'assurer :

1° le suivi social des travailleurs en insertion afin de permettre au chef d'entreprise de se consacrer à la gestion de l'entreprise d'insertion;

2° la prospection du marché traditionnel du travail afin de faciliter le passage des travailleurs susceptibles de s'y intégrer.

L'accompagnateur social doit disposer d'un diplôme ou d'une expérience utile en matière de gestion des ressources humaines.

Le montant de la subvention est de 33.000 euros par équivalent temps plein.

L'entreprise d'insertion qui compte 1 à 5 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à mi-temps.

L'entreprise d'insertion qui compte 6 à 10 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein.

L'entreprise d'insertion qui compte 11à 15 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein et un à mi-temps.

L'entreprise d'insertion qui compte au moins 16 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager deux accompagnateurs sociaux à temps plein ".

Article 10. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.03, 12.11, 12.12, 12.13, 12.15, 12.16 et 12.17 du programme 03, division organique 10, et vers les allocations de base 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 programme 06, division organique 50.
Article 11. Pour l'année 2007, l'article L1332-5 du Chapitre II, Titre III, Livre II du Code de la Démocratie locale du 22 avril 2004 est modifié comme suit :

" Après déduction de la part visée à l'article L1332-3, le solde de la dotation générale des communes est divisé en deux parties :

1) 32,5% des 95 % de la dotation générale qui aurait été attribuée aux communes en 2007'il n'y avait pas eu de transfert de compétences vers la Communauté germanophone sont réservés aux communes de 1ère catégorie;

2) le solde de la dotation obtenu après déduction de la part attribuée aux communes de 1ère catégorie telle que calculée est attribuée aux communes de 2ème et de 3ème catégories. ".

L'article L1332-6 est quant à lui modifié comme suit :

" La part attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988.

Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées ".

Article 12. Les communes qui présentent ensemble un plan de prévention de proximité conformément au décret du 15 mai 2003 sur la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie peuvent s'associer sous forme d'association sans but lucratif.

Ces associations sans but lucratif sont des personnes morales de droit public soumises à la législation et aux directives relatives aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale.

Article 13. L'article 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V., tel que modifié par l'article 6 du décret-programme du 16 décembre 1998 est modifié comme suit :

" Les montants annuels de cette aide complémentaire sont de 3.718.000 euros en 1993, 1994, 1995, 1996, de 4.958.000 euros en 1997 et 1999, de 350.000 euros en 2000, de 1.239.000 euros en 2001, de 2.521.000 euros en 2003, de 230.000 euros en 2004 et de 661.000 euros en 2005 et de 0 euro en 2006 et 2007 ".

Article 14. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du Budget vers l'allocation de base 11.05 du programme 01 de la division organique 50, les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents recrutés dans le cadre du Programme de transition professionnelle.
Article 15. Aux allocations de base 11.03 et 11.08 du Programme 01 de la Division organique 10 et 50 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.03, 12.08, 12.09 12.10 et 12.11 du Programme 01 de la Division organique 10, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés forestiers et les indemnités d'éloignement aux ouvriers forestiers domaniaux.
Article 16. Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes 01 à 09 de la division organique 02 vers l'allocation de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 17. Les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 09 de la division organique 10.
Article 18. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les programmes 03 et 04 de la division organique 50.
Article 19. [¹ Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 et 11.08, du programme 01, des divisions organiques 10 et 50, vers les allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 et 12.11 du programme 01 de la division organique 10, et vers les programmes 10.09, 18.01 et 19.03.]¹

(1)2007-11-07/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Article 20. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 21. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base du programme 01 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des PME et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Article 22. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 51.06 et 51.07 du programme 05 de la division organique 13, représentant 50 % de la part régionale de l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, peuvent être transférées par les Ministres chargés de l'Environnement et du Budget, vers le programme 03 de la division organique 19.
Article 23. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 03 et 05 de la division organique 13 peuvent être transférées par les Ministres chargés de l'Environnement et du Budget.
Article 24. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 15 peuvent être transférées d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des livres II et IV du CWATUP.
Article 25. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 02 en matière d'opérations de " Rénovation et Revitalisation urbaines " et du programme 06 " Monuments, sites et fouilles " de la division organique 15 peuvent être transférées, d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de la rénovation urbaine, du Patrimoine et du Budget, quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des livres II, III et IV du CWATUP.
Article 26. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base du programme 02 de la division organique 51, du programme 02 de la division organique 52 et des programmes 03 à 04 de la division organique 53 peuvent être transférées, d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Equipement et du Budget.
Article 27. Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 03 et 04 de la division organique 19.
Article 28. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 29. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 30. Les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre les programmes de la Division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.
Article 31. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 32. Les subventions octroyées à des établissements scolaires ou hospitaliers, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que les subventions octroyées aux communes, en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 33. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :

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