31 MAI 2007. - Décret relatif à la participation du public en matière d'environnement
Article 1. Le présent décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières.
Article 2. Dans le titre Ier de la partie Ire du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.5-1 libellé comme suit :
" Art. D.5-1. § 1er. Une ou plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement.
Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le présent Code.
§ 2. Tout conseiller en environnement est titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou dispose d'une expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum.
§ 3. Le Gouvernement peut octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement. "
Article 3. L'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. D.6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° auteur du plan ou du programme : l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;
2° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;
3° CWATUP : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
4° CWEDD : le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable tel que visé à la partie II du présent Livre;
5° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° déclaration environnementale : la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;
7° demandeur : la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;
8° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l'objet est d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;
9° information détenue par une autorité publique : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;
10° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;
11° information environnementale : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;
12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
13° plans et programmes : décisions, à l'exclusion de celles visées au CWATUP, ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui :
a. sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;
b. et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;
14° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
15° permis unique : la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
16° projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;
17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;
18° participation du public : la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;
19° rapport sur les incidences environnementales : la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
20° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences ou du rapport sur les incidences environnementales, une synthèse des impacts du plan, programme ou projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;
21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;
22° système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement : l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement. "
Article 4. L'intitulé de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par l'intitulé suivant : " Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement ".
Article 5. Dans la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré un titre III rédigé comme suit :
" Titre III. - Participation du public en matière d'environnement
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Classification des plans, programmes et projets
Art. D.29-1. § 1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au CWATUP, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en quatre catégories.
§ 2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants :
1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;
2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;
3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
5° le plan des centres d'enfouissement technique prévu à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
6° les conventions environnementales prévues à l'article D.82.
§ 3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;
2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§ 4. Relèvent de la catégorie B :
a. les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;
3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;
4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;
5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;
6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;
7° les décisions relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
8° les plans et arrêtés d'expropriation prévus à l'article 8 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
11° les aménagements prévus par le titre IV du Code forestier;
b. les projets suivants :
1° les projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3;
2° les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
3° les permis de valorisation de terrils visés à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;
5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique.
Section 2. - Principes généraux de la participation du public
Art. D.29-2. La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.
Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.
Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.
Art. D.29-3. Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, il n'est organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.
A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1 :
1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;
2° (le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-14 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1.)
Art. D.29-4. Pour les plans et programmes de catégorie A.2, le Gouvernement, sur la base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur la base du projet de plan ou programme, précise les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le plan ou le programme, susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.
Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.
CHAPITRE II. - Réunion d'information
Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;
4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.