7 NOVEMBRE 2007. - Décret portant modification de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement

Type Décret
Publication 2007-12-19
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 1
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Article 1. A l'article D.2, 17°, du Livre II du Code de l'Environnement, les mots " sociétés d'épuration agréées " sont remplacés par les mots " organismes d'assainissement agréés " et les mots " ces dernières " sont remplacés par les mots " ces derniers ".

A l'article D.20, alinéa 2, du même Livre, les mots " organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343 " sont remplacés par les mots " organismes d'assainissement agréés conformément à l'article D.343 ".

Aux articles D.340, § 1er, alinéa 1er, 2°, D.343, alinéas 1er et 2, D.344 et D.345, § 2, alinéa 4, 3°, du même Livre, les mots " organisme d'épuration " sont remplacés par les mots " organisme d'assainissement ".

Aux articles D.4, § 2, alinéa 2, 2°, D.179, D.218, § 2, alinéa 3, D.222, § 3, D.252, § 3, 1°, D.276, 1°, D.332, § 2, 1°, alinéa 2, et 5°, D.333, § 2, alinéa 2, c., D.345, § 1er, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, et § 9, du même Livre, les mots " organismes d'épuration " sont remplacés par les mots " organismes d'assainissement ".

L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III de la partie III du Livre II est remplacé comme suit :

" Section 2 - Organismes d'assainissement ".

Article 2. A l'article D.2, 39°, du même Livre, il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit :

" - gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux. "

Article 3. A l'article D.2 du même Livre, le point 41°, c., est remplacé par le point 41°, c., suivant :

" c. les eaux usées distinctes des eaux usées définies aux points a. et b. ci-dessus provenant d'établissements déversant une charge polluante journalière inférieure ou égale à 100 E.H. avant traitement et exemptes de substances dangereuses telles que définies à l'article D.2, 79°, à l'exclusion des établissements désignés par le Gouvernement pour lesquels les eaux usées sont nuisibles aux égouts ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration ou au milieu récepteur et ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques.

L'E.H. visé à l'alinéa précédent représente une unité de charge polluante ayant :

Article 4. A l'article D.2 du même Livre, le point 41° est complété par un d. rédigé comme suit :

" d. par assimilation, les gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux. "

Article 5. A l'article D.4, § 3, du même Livre, il est introduit un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen, de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement. "

Article 6. L'article D.32 du même Livre est remplacé comme suit :

" Art. D.32. - § 1er. A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'eau ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique. Par dérogation octroyée conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, il peut être créé plusieurs contrats de rivière par sous-bassin hydrographique.

Le contrat de rivière est constitué des trois groupes suivants :

Les acteurs locaux visés à l'alinéa précédent sont :

Les organes de décision sont organisés de manière à être représentatifs des associés, sans qu'il y ait prédominance d'un groupe d'associés, en ce compris celui constitué par les communes et les provinces.

§. 2. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, ils coordonnent leur action suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§. 3. Le contrat de rivière a pour objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée le cycle de l'eau et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord.

Ce protocole d'accord contribue à atteindre les objectifs environnementaux établis aux articles D.1er et D.22 en engageant ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre des objectifs déterminés.

Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions techniques.

§. 4. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Il peut les conditionner à un programme d'activité.

Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, un rapport annuel d'activités coordonné par sous-bassin hydrographique est établi.

L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, et communiquée au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions. "

Article 7. A l'article D.38 du même Livre, les mots " l'ouvrage d'Art. D. " sont remplacés par les mots " l'ouvrage d'art. ".
Article 8. A l'article D.159, 2°, 5° et 6°, du même Livre, les mots " des eaux pluviales " sont supprimés.
Article 9. A l'article D.161, 1°, du même Livre, les mots " et les eaux de surface " sont remplacés par les mots ", les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ".
Article 10. A l'article D.174, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots " au jour de la demande du permis d'environnement " sont remplacés par les mots " au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté relatif à l'établissement d'une zone de prévention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ".
Article 11. A l'article D.184, alinéa 1er, du même Livre, les mots " l'article 191 " sont remplacés par les mots " l'article D.192 ".
Article 12. A l'article D.195, alinéa 2, du même Livre, les mots " L'extension éventuelle du réseau " sont remplacés par les mots " L'extension éventuelle ou le renforcement du réseau ".

Au même article D.195, deuxième phrase, deuxième tiret, les mots " ou d'un renforcement " sont insérés entre le mot " extension " et les mots " en dehors d'une voie publique existante ".

Au même article D.195, deuxième phrase, le troisième tiret " - au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante mètres étant à charge du distributeur " est remplacé par les mots " - au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension ou de renforcement pour un immeuble destiné au logement, l'extension ou le renforcement des cinquante premiers mètres étant à charge du distributeur ".

Article 13. A l'article D.197, alinéa 3, du même Livre, la dernière phrase " Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes. " est remplacée par le texte suivant :

" Un compteur supplémentaire peut, dans ce cas, être prévu pour l'enregistrement des consommations communes. En cas de modification du nombre de logements, commerces ou bâtiments, la transformation du raccordement est à charge du demandeur. "

Article 14. A l'article D.202, alinéa 1er, quatrième tiret, du même Livre, les mots " l'article 198 " sont remplacés par les mots " l'article D.207 ".
Article 15. A l'article D.217, alinéa 2, du même Livre, les mots " plan communal général d'égouttage " sont remplacés par les mots " plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique ".
Article 16. A l'article D.219 du même Livre, les mots " à la Région tous les deux ans " sont remplacés par les mots " à la S.P.G.E. et aux organismes d'assainissement agréés, en vue de la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et leurs mises à jour, ".
Article 17. L'article D.220, alinéa 1er, du même Livre est remplacé comme suit :

" Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les obligations d'évacuation des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article D.218, § 1er, relativement à la fixation de la rémunération et des modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public. ".

Article 18. § 1er. A l'article D.222 du même Livre, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'assainissement, conformément au paragraphe 3, soit gérées conformément aux dispositions relatives à la gestion des déchets. "

§ 2. Au même article, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :

" § 4. Le traitement par un organisme d'assainissement agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'assainissement agréé si les gadoues résultent exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne. "

Article 19. A l'article D.223, § 1er, du même Livre, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Par " gestionnaire ", il faut entendre, selon le cas, l'exploitant, le propriétaire ou le maître d'ouvrage d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées, au nom duquel la demande de déclaration d'utilité publique a été introduite ou toute personne qui lui succéderait par la suite dans l'exploitation, la maîtrise d'ouvrage ou la propriété desdites installations. "

Article 20. A l'article D.223, § 2, du même Livre, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique qui tient lieu d'indemnité forfaitaire. "

Article 21. L'article D.223, § 2, du même Livre est complété comme suit :

" En cas d'indivision entre plusieurs détenteurs de droits réels sur le terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre eux au prorata de leurs quotités respectives dans l'indivision.

En cas de démembrement du droit de propriété attaché au terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé au détenteur du droit réel de jouissance sur l'immeuble concerné, sans préjudice du recours éventuel du nu-propriétaire, du bailleur emphytéotique ou du tréfoncier contre ce détenteur du droit réel sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.

En cas de servitude contractuelle ou légale existante grevant le terrain occupé, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé intégralement au propriétaire du fonds qui en est grevé, sans préjudice du recours éventuel du bénéficiaire de la servitude existante contre ce propriétaire sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations. "

Article 22. A l'article D.223, § 3, 1°, du même Livre, les mots " et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier " sont supprimés.
Article 23. L'article D.223, § 3, 2°, du même Livre est remplacé comme suit :

" 2°le mode de calcul et d'indexation de l'indemnité visée au paragraphe 2. Il peut fixer des valeurs de base différentes à utiliser pour ce calcul en fonction notamment du type d'installations concernées, de la situation géographique et de l'affectation des terrains occupés. "

Article 24. A l'article D.224 du même Livre, à la suite de l'alinéa 2, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

" En cas d'infraction aux interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le gestionnaire a le droit de démolir les constructions érigées et les plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais du contrevenant, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Si l'infraction ne fait pas obstacle à une intervention nécessaire d'urgence sur les installations bénéficiant de la servitude, le gestionnaire est cependant tenu de mettre préalablement le contrevenant en demeure de mettre fin immédiatement à l'infraction et de remettre les lieux dans leur état primitif. Il fixe à cet effet au contrevenant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. "

Article 25. L'alinéa 3 de l'article D.224 du même Livre devient l'alinéa 1er de l'article D.224bis.

A la suite de cet alinéa 1er, il est inséré les alinéas suivants, rédigés comme suit :

" Lorsque le gestionnaire achète ou exproprie à la demande du propriétaire tout ou partie du terrain occupé par ce dernier, l'indemnité forfaitaire perçue en contrepartie de la servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné est constitutive d'une avance sur le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation à convenir à l'amiable ou à fixer le cas échéant par le juge dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnisation d'expropriation, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations du gestionnaire.

Le cas échéant, le solde positif entre le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation et l'avance perçue est majoré d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur sur la période prenant cours à la date du début d'occupation effective du terrain par le gestionnaire et prenant fin à la date de la première offre amiable d'acquisition adressée par le gestionnaire au propriétaire. "

Article 26. Il est inséré un article D.224ter au même Livre, rédigé comme suit :

" Art. D.224ter. - Sauf dans le cas de l'achat de tout ou partie du terrain grevé de la servitude d'utilité publique par le gestionnaire, le propriétaire de ce terrain ou le titulaire de droits réels sur ce bien a l'obligation de déclarer l'existence de cette servitude dans tout acte sous seing privé ou authentique, translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, y compris dans les actes constatant un bail à ferme. "

Article 27. L'article D.228, alinéa 3, du même Livre est complété comme suit :

" Le Gouvernement peut déterminer la méthode et la formule de calcul du C.V.D. "

Article 28. L'article D.229 du même Livre est remplacé comme suit :

" Art. D.229. - Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :

Article 29. A l'article D.253 du même Livre, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs. "

Article 30. A l'article D.276, 1°, du même Livre, les mots " qui occupent au moins sept personnes et " sont supprimés.

L'article D.276, 2°, du même Livre est supprimé.

Article 31. A l'article D.279 du même Livre, la formule :

" - N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500)

est remplacée par la formule :

" - N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500)

Article 32. A l'article D.288, alinéas 1er et 2, du même Livre, il est inséré les mots " ou du C.V.A. " après les mots " restitution de la taxe ".
Article 33. A l'article D.317, alinéa 2, du même Livre, les mots " l'article 220 " sont remplacés par les mots " l'article D.218 ".
Article 34. A l'article D.321, 4° et 5°, du même Livre, les mots " l'article 64 " sont remplacés par les mots " l'article D.21 ".
Article 35. A l'article D.331, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots " Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables " sont remplacés par les mots " Le Code des sociétés lui est applicable ".
Article 36. A l'article D.340, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du même Livre, les mots " par le conseil d'administration de la S.P.G.E. " sont remplacés par les mots " par le conseil d'administration d'Aquawal ".

A l'article D.340, § 2, dernier alinéa, les mots " et les vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués " sont remplacés par les mots " du comité de direction de la S.P.G.E. ou ses délégués ".

Article 37. A l'article D.344, 5°, du même Livre, les mots " aux règles des articles 317 et 322 " sont remplacés par les mots " à l'article D.222 ".

Au même article D.344, le point 7° est remplacé comme suit :

" 7° exécuter, à la demande du Gouvernement ou de la S.P.G.E., d'autres missions en matière d'assainissement public; ".

Au même article D.344, il est ajouté un point 10° dont le libellé est le suivant :

" 10° rendre des avis aux exploitants qui se raccordent au réseau d'égouttage

ou de collecte, concernant les déversements des eaux usées industrielles selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

Article 38. A l'article D.393, 1°, du même Livre, les mots " de prévenir " sont insérés entre les mots " la protection des eaux de surface et " et les mots " la pollution des eaux souterraines ".

A l'article D.393, 5°, du même Livre, le premier tiret est remplacé comme suit :

" - soit sans disposer de l'agrément requis en vertu de l'article D.222. "

Article 39. Aux articles D.407, D.408, D.409 et D.410 du même Livre, le terme " 176 " est remplacé par le terme " D.177 ", à l'article D.409, § 1er, 1°, les termes " et D.177 " sont ajoutés après le terme " 173 ", à l'article D.409, § 2, les termes " et D.177 " sont insérés entre le terme " 176 " et les termes " et des ".
Article 40. Il est inséré un article D.413bis au même Livre, libellé comme suit :

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