8 MARS 2007. - Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2007 et mise à jour au 09-10-2019)

Type Décret
Publication 2007-06-05
Dernière mise à jour 2019-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 238
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Du service général de l'inspection, du service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 2.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommé " le Service de conseil et de soutien pédagogique ", coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

§ 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après dénommé " organe de représentation et de coordination ", dispose d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogique, placée sous l'autorité de cet organe de représentation et de coordination. Chaque cellule est compétente pour les établissements d'enseignement dont le pouvoir organisateur est affilié à l'organe de représentation et de coordination concerné.

Les Pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier de l'aide et du soutien pédagogiques du Service visé au § 1er.

Article 5. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques, ci-après dénommé " le Collège ".

§ 2. Le Collège est composé :

1° De trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, dont l'un préside;

2° De l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection;

3° Des Inspecteurs généraux et des Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services [¹ visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 6°]¹.

4° Du fonctionnaire général visé à l'article 18, alinéa 4 et des Conseillers pédagogiques coordonnateurs des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques.


(1)2012-07-12/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 8.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 9.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 10.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 12.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 13.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 14.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 15.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 16.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Section Ire. - Du Service de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 17. § 1er. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 4, § 1er, est chargé de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'Inspection a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte s'il echet de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou des résultats obtenus aux évaluations externes.

§ 2. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est en outre chargé de :

1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de la Communauté française et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;

2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;

3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;

4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;

5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;

6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives.

Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, le Service de conseil et de soutien pédagogiques veille à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Article 18. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est composé de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III.

Le nombre de Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communaute française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à 34 dont 8 pour l'enseignement fondamental parmi lesquels 1 au maximum peut être chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière.

Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Article 19. Pour le 1er juillet de chaque année, le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communaute française transmet au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions du Service de conseil et de soutien pédagogiques. Il le transmet également au Collège.

Section II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 20. § 1er. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques créées à l'article 4, § 2, est chargée de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit le Service général de l'Inspection, soit l'organe de représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou, s'il échet, des résultats obtenus aux évaluations externes.

§ 2. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques a en outre pour mission de :

1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de l'organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent, et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;

2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'établissement ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;

3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;

4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;

5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;

6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives.

Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques veillent à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Article 21. Chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques est composée de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs conformément aux dispositions du titre III.

Le nombre de Conseillers pédagogiques de chaque Cellule visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à :

1° 44 postes pour le Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, dont 42 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;

2° 17 postes pour le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné;

3° 90 postes pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, dont 32 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;

4° 2 postes pour la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, dont un poste pour l'enseignement fondamental.

Chaque Cellule est coordonnée par un Conseiller pédagogique coordonnateur, à l'exception de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone dont la coordination est assurée par deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. Les Conseillers pédagogiques coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III.

Article 22. Pour le 1er juillet de chaque année, le Conseiller pédagogique coordonnateur transmet, via l'organe de représentation et de coordination dont il releve, au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions de sa Cellule. Il le transmet également au Collège.

CHAPITRE IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 23. § 1er. Dans le cadre défini de commun accord entre, d'une part, l'organe de représentation et de coordination concerné et, d'autre part, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné selon le cas, des réunions sont organisees entre un ou des inspecteurs et un ou des conseillers pédagogiques.

Le Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 5 est informé des modalités selon lesquelles les réunions visées à l'alinéa 1er sont organisées.

§ 2. Lorsque le rapport visé à l'article 6, § 2, fait état de faiblesses ou de manquements constatés dans le cadre des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° à 3°, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française élabore, en concertation avec l'équipe éducative, un plan de remediation destiné à pallier les faiblesses ou manquements constatés.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques concernée, selon le cas, assistent le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ainsi que l'équipe éducative, en se basant notamment sur le contenu de la note d'information visée à l'article 6, § 2.

§ 3. Dans le mois qui suit la réception de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5, et sans préjudice des dispositions visées au § 1er, une réunion peut être organisée entre le(s) conseiller(s) pédagogique(s) et l'(les) inspecteur(s) afin de convenir des remediations à apporter aux faiblesses ou manquements constatés par ce(s) dernier(s).

Le(s) Conseiller(s) pédagogique(s) informe(nt) l'(les) inspecteur(s) concerné(s) des remédiations mises en oeuvre afin de pallier les faiblesses ou manquements précédemment constatés par ce(s) dernier(s).

§ 4. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, les dispositions des §§ 2 et 3 sont appliquees dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques.

Article 24. En cas de non respect des dispositions de l'article 23, l((les) inspecteur(s) concerné(s) averti(ssen)t, par la voie hiérarchique, le Président du Collège en lui transmettant un rapport motivé. Le Président saisit le Collège de l'examen du dossier.

CHAPITRE V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques.

Article 25. § 1er. Le Collège est chargé, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :

1° D'assurer, dans le respect des missions de chacun, les contacts et la coordination entre tous les intervenants du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;

2° D'analyser la mise en oeuvre des missions communes et différenciées du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques et de favoriser la cohérence des actions de chacun d'eux;

3° De l'examen des dossiers fondés sur les rapports visés à l'article 24, en vue de dégager les moyens d'établir ou de rétablir le respect des dispositions de l'article 23. Dans l'exercice de cette mission, il peut entendre l'(les) inspecteur(s) et le(les) conseiller(s) concernés par ces dossiers. En l'absence de solution, le Collège transmet le dossier au Gouvernement dans un délai de deux mois à dater de la transmission du dossier au President;

4° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de ses competences;

5° De transmettre au Gouvernement un rapport annuel comprenant notamment :

a)

Une synthèse de ses activités et analyses;

b)

Un bilan relatif au résultat global de l'ensemble des missions dévolues au Service général de l'Inspection et aux Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;

c)

L'analyse et les solutions apportées aux dossiers visés au 3°.

§ 2. Le Collège se réunit au moins six fois par an. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, pour approbation, au Gouvernement.

TITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Ier.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 27.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 28.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 29.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 30.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 31.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 32.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 33.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 34.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 38.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 39.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 40.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 42.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 44.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 45.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 46.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 47.

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Article 48.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 49.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 50.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 51.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 53.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 54.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 55.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 56.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 57.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 59.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 63.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 64.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section III.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 65.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 66.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 67.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 68.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 69.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 70.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 71.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 72.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 73.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 74.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section V.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 75.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 76.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 77.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 78.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 79.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 80.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 81.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 82.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 83.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 84.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 85.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 86.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 87.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 88.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 89.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 90.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 91.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 92.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 93.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 94.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 95.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 96.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 97.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 98.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 99.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 100.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 101.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section III. - Echéance du mandat.

Article 102.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 103.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 104.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE V. - De la formation en cours de carrière des membres du service général de l'inspection.

Article 105.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 106.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Des positions administratives.

CHAPITRE VI. - Des positions administratives.

Article 107.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 108.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 109.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section III. - De la non-activité.

Article 110.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 111.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 112.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. - De la disponibilité.

Article 113.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 114.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 115.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VII. - Du regime disciplinaire.

CHAPITRE VII. - Du regime disciplinaire.

Article 116.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 117.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 118.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 119.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 120.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 121.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 122.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 123.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 124.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 125.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 126.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 127.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 128.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 129.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 130.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 131.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 132.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 133.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 134.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 135.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 136.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 137.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 138.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 139.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 140.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 141.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 142.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 143.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Article 144.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 145.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 146.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 147.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions.

Article 148.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE X.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 149. Les Conseillers pédagogiques du Service du conseil et du soutien pédagogique visés à l'article 18 sont désignés par le Gouvernement parmi :

1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;

3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.

Ils bénéficient d'un congé pour mission en application des dispositions [¹ de l'article 5]¹ du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, aux conditions fixées dans ce décret.


(1)2007-12-13/54, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2007>

Article 150. Les Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogique visés à l'article 21 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition des organes de representation et de coordination des pouvoirs organisateurs, en vertu :

1° Des dispositions de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de poste fixé par le Gouvernement [¹ , parmi lequel 75 postes, répartis proportionnellement entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, sont consacrés à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]¹;

2° Des dispositions de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précite aux conditions fixées dans ce décret, [¹ à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement]¹;

3° Des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement. [³ Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité, peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité. Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.]³;

4° Des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;

5° Des dispositions de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement. [³ Lorsque des périodes de NTPP visées au présent point sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant le remplacement de ce dernier dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.]³;

[² 6° des dispositions de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret. ]²

(Les Conseillers pédagogiques peuvent également être désignés parmi les personnes engagées à charge des pouvoirs organisateurs.

[¹ ...]¹

Les Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, sont désignés parmi :

1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française;

2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles subventionné par la Communauté française;

3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française.

Les temps de préparation des missions des conseillers pédagogiques visées aux articles 17 et 20 ne sont pas compris dans le nombre d'heures de prestations visés dans le cadre des conditions d'octroi des congés pour mission visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.


(1)2007-12-13/54, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-10-17/03, art. 67, 011; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-11/25, art. 166, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Article 151. Préalablement à la désignation ou à la proposition de désignation en qualité de Conseiller pedagogique, le Gouvernement ou l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, le Gouvernement ou, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées à l'article 152.

Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Article 152. Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pédagogique s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre porteur d'une attestation de fréquentation de la formation prévue à l'article 153;

2° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 151.

Article 153. La formation à la fonction de conseiller pédagogique est de 80 heures.

Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein du Service du conseil et du soutien pédagogiques visé à l'article 18, cette formation est organisée :

1° Pour 40 heures, par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement. L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation;

2° Pour 40 heures par le Service du Ministère désigné par le Gouvernement. Ce Service délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, cette formation est organisée :

1° Pour 40 heures par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement. L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation;

2° Pour 40 heures par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné. L'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

Article 154. § 1er. Pour chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques visée à l'article 21 et sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, le Gouvernement désigne, parmi les conseillers pédagogiques de la Cellule désignés en vertu de l'article 150, alinéa 1er, 1° [¹ ...]¹, un Conseiller pédagogique coordonnateur pour une période de deux ans renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs.

§ 2. En vue de la proposition de désignation d'un conseiller pédagogique en tant que conseiller pédagogique coordonnateur, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées au § 3.

Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique coordonnateur eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent paragraphe.

§ 3. Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pedagogique coordonnateur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Avoir suivi [² ...]² une formation en gestion des ressources humaines de 30 heures organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière. [² Celui-ci]² délivre une attestation de fréquentation de cette formation;

2° Etre nommé ou engagé à titre définitif pour le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dont il est titulaire.

3° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé au § 2.


(1)2007-12-13/54, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-12-13/54, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2007>

Article 155. Les formations dont bénéficient les conseillers pédagogiques et les conseillers pédagogiques coordonnateurs en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, doivent porter sur des matières en relation avec leurs missions.

Les Conseillers pédagogiques et les Conseillers pédagogiques coordonnateurs non soumis aux decrets visés à l'alinéa précédent bénéficient des mêmes formations organisées dans les mêmes conditions.

Article 156. § 1er. Pour ce qui concerne le Service de conseil et de soutien pédagogiques visé à l'article 18, le Gouvernement peut mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique :

1° Sur proposition du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le responsable du Service du Ministère désigné par le Gouvernement;

2° En cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées.

§ 2. Pour ce qui concerne les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, le Gouvernement peut :

1° Mettre fin de maniere anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le Conseiller pédagogique coordonnateur de la cellule concernée;

2° Mettre fin de manière anticipée à la désignation du Conseiller pédagogique coordonnateur sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné;

3° Mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique ou s'opposer au renouvellement de cette désignation, en cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale.

Article 157.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 158.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 159.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 160.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 161.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 162. [¹ § 1er. Sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur en cause les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, occupent un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :

a)

Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

Etre de conduite irréprochable;

c)

Jouir des droits civils et politiques;

d)

Avoir satisfait aux lois sur la milice;

e)

Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

f)

Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

g)

Compter une ancienneté de service de quinze ans au moins;

h)

Compter une ancienneté de fonction de dix ans au moins;

i)

Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes.

§ 2. Le(s) membre(s) du personnel vise au § 1er qui ne remplissent pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif en vertu de cette disposition, sont réputés désignés à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur en cause.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 66, 004; En vigueur : 01-02-2009>

Article 163.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 164.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 165.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 166.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 167.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 168.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 169.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 170.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 171.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 172.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 173.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

Article 174.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 175.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 176.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 177.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 178.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 179.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 180.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 181.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 182.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 183.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 184.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 185.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 186.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 187.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 188.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 189.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 190.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 191.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 192.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 193.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 194.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 195.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 196.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 197.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 198.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 199.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 200.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 201.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 202.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 203.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 204.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 205.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 206.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 207.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 208.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 209.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 210.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 211.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 212.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 213.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

Article 214.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

Article 215.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

ANNEXE.

Article N1.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article N2.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 148bis.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE III. - Des conseillers pédagogiques et du conseiller pédagogique coordonnateur.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale.

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