8 MARS 2007. - Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2007 et mise à jour au 09-10-2019)

Type Décret
Publication 2007-06-05
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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TITRE Ier. - Du service général de l'inspection, du service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 2.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommé " le Service de conseil et de soutien pédagogique ", coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

§ 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après dénommé " organe de représentation et de coordination ", dispose d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogique, placée sous l'autorité de cet organe de représentation et de coordination. Chaque cellule est compétente pour les établissements d'enseignement dont le pouvoir organisateur est affilié à l'organe de représentation et de coordination concerné.

Les Pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier de l'aide et du soutien pédagogiques du Service visé au § 1er.

Article 5. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques, ci-après dénommé " le Collège ".

§ 2. Le Collège est composé :

1° De trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, dont l'un préside;

2° De l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection;

3° Des Inspecteurs généraux et des Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services [¹ visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 6°]¹.

4° Du fonctionnaire général visé à l'article 18, alinéa 4 et des Conseillers pédagogiques coordonnateurs des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques.


(1)2012-07-12/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 8.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 9.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 10.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 12.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 13.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 14.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 15.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 16.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Section Ire. - Du Service de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 17. § 1er. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 4, § 1er, est chargé de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'Inspection a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte s'il echet de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou des résultats obtenus aux évaluations externes.

§ 2. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est en outre chargé de :

1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de la Communauté française et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;

2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;

3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;

4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;

5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;

6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives.

Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, le Service de conseil et de soutien pédagogiques veille à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Article 18. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est composé de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III.

Le nombre de Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communaute française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à 34 dont 8 pour l'enseignement fondamental parmi lesquels 1 au maximum peut être chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière.

Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Article 19. Pour le 1er juillet de chaque année, le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communaute française transmet au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions du Service de conseil et de soutien pédagogiques. Il le transmet également au Collège.

Section II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 20. § 1er. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques créées à l'article 4, § 2, est chargée de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit le Service général de l'Inspection, soit l'organe de représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou, s'il échet, des résultats obtenus aux évaluations externes.

§ 2. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques a en outre pour mission de :

1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de l'organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent, et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;

2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'établissement ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;

3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;

4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;

5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;

6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives.

Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques veillent à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Article 21. Chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques est composée de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs conformément aux dispositions du titre III.

Le nombre de Conseillers pédagogiques de chaque Cellule visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française.

En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à :

1° 44 postes pour le Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, dont 42 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;

2° 17 postes pour le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné;

3° 90 postes pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, dont 32 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;

4° 2 postes pour la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, dont un poste pour l'enseignement fondamental.

Chaque Cellule est coordonnée par un Conseiller pédagogique coordonnateur, à l'exception de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone dont la coordination est assurée par deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. Les Conseillers pédagogiques coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III.

Article 22. Pour le 1er juillet de chaque année, le Conseiller pédagogique coordonnateur transmet, via l'organe de représentation et de coordination dont il releve, au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions de sa Cellule. Il le transmet également au Collège.

CHAPITRE IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques.

Article 23. § 1er. Dans le cadre défini de commun accord entre, d'une part, l'organe de représentation et de coordination concerné et, d'autre part, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné selon le cas, des réunions sont organisees entre un ou des inspecteurs et un ou des conseillers pédagogiques.

Le Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 5 est informé des modalités selon lesquelles les réunions visées à l'alinéa 1er sont organisées.

§ 2. Lorsque le rapport visé à l'article 6, § 2, fait état de faiblesses ou de manquements constatés dans le cadre des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° à 3°, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française élabore, en concertation avec l'équipe éducative, un plan de remediation destiné à pallier les faiblesses ou manquements constatés.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques concernée, selon le cas, assistent le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ainsi que l'équipe éducative, en se basant notamment sur le contenu de la note d'information visée à l'article 6, § 2.

§ 3. Dans le mois qui suit la réception de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5, et sans préjudice des dispositions visées au § 1er, une réunion peut être organisée entre le(s) conseiller(s) pédagogique(s) et l'(les) inspecteur(s) afin de convenir des remediations à apporter aux faiblesses ou manquements constatés par ce(s) dernier(s).

Le(s) Conseiller(s) pédagogique(s) informe(nt) l'(les) inspecteur(s) concerné(s) des remédiations mises en oeuvre afin de pallier les faiblesses ou manquements précédemment constatés par ce(s) dernier(s).

§ 4. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, les dispositions des §§ 2 et 3 sont appliquees dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques.

Article 24. En cas de non respect des dispositions de l'article 23, l((les) inspecteur(s) concerné(s) averti(ssen)t, par la voie hiérarchique, le Président du Collège en lui transmettant un rapport motivé. Le Président saisit le Collège de l'examen du dossier.

CHAPITRE V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques.

Article 25. § 1er. Le Collège est chargé, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :

1° D'assurer, dans le respect des missions de chacun, les contacts et la coordination entre tous les intervenants du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;

2° D'analyser la mise en oeuvre des missions communes et différenciées du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques et de favoriser la cohérence des actions de chacun d'eux;

3° De l'examen des dossiers fondés sur les rapports visés à l'article 24, en vue de dégager les moyens d'établir ou de rétablir le respect des dispositions de l'article 23. Dans l'exercice de cette mission, il peut entendre l'(les) inspecteur(s) et le(les) conseiller(s) concernés par ces dossiers. En l'absence de solution, le Collège transmet le dossier au Gouvernement dans un délai de deux mois à dater de la transmission du dossier au President;

4° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de ses competences;

5° De transmettre au Gouvernement un rapport annuel comprenant notamment :

a)

Une synthèse de ses activités et analyses;

b)

Un bilan relatif au résultat global de l'ensemble des missions dévolues au Service général de l'Inspection et aux Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;

c)

L'analyse et les solutions apportées aux dossiers visés au 3°.

§ 2. Le Collège se réunit au moins six fois par an. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, pour approbation, au Gouvernement.

TITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Ier.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 27.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 28.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 29.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 30.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 31.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 32.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 33.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 34.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 36.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 38.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 39.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 40.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 42.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 44.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 45.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 46.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 47.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 48.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 49.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 50.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 51.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 53.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 54.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 55.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 56.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 57.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 59.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-01-10/06, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.