25 MAI 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2007-06-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 5
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TITRE Ier. - Dispositions relatives aux personnels des universités de la Communauté française.

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une indemnité de foyer et de résidence.

Article 1. L'article 23 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, est complété par l'alinéa suivant :

" Il s'applique également au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.

Article 2. A l'article 26 du même décret, les mots "ainsi qu'aux membres des niveaux 2, 3 et 4 du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française," sont insérés entre les mots "subventionnés par la Communauté française," et les mots "est fixé".
Article 3. Dans l'article 12 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du comité de négociation de secteur IX et du comité des services publics provinciaux et locaux - section II, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Ces dispositions sont également applicables au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi. "

Article 4. A l'article 13, § 3, du même décret, les mots "à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "selon le cas, à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou à l'administration du personnel de l'institution universitaire dont il relève".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Article 5. L'article 22, § 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, inséré par le décret du 1er octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au § 1er et par décision spécialement motivée du conseil d'administration, les membres du personnel enseignant peuvent être désignés à terme sans que la durée du terme ou des termes cumulés ne puisse dépasser cinq ans. Cette limitation à cinq ans n'est toutefois pas d'application lorsque la fonction à temps partiel représente une charge inférieure à 50 %.

En aucun cas, le nombre d'enseignants désignés à terme, correspondant à des fonctions équivalents temps plein, ne peut dépasser dix pour cent du nombre de membres du personnel enseignant et scientifique, correspondant à des fonctions équivalents temps plein. "

Article 6. L'article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 33 952,10 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 36 404,50 euros, 38 856,90 euros, 41 309,30 euros, 43 761,70 euros, 46 214,10 euros, 48 666,50 euros, 51 118,90 euros et 53 571,30 euros;

Article 7. L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 244,04 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2 122,02 euros et plus de 33 952,17 euros;

Article 8. L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 39 823,09 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43 353,02 euros, 46 882,95 euros, 50 412,88 euros, 53 942,81 euros, 57 472,74 euros et 61 002,67 euros;

Article 9. L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 640,42 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 37 123,29 euros;

Article 10. L'article 39 bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 44 653,55 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 49 409,66 euros, 54 165,77 euros, 58 921,88 euros, 63 677,99 euros et 68 434,10 euros;

Article 11. L'article 39 ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit :

" - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5 044,19 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 40 353,45 euros;

CHAPITRE III. - Modifications au statut administratif du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française.

Article 12. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, modifié par le décret du 22 octobre 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ces membres du personnel sont classés en catégories et, éventuellement, en groupes à l'intérieur des catégories. Ces catégories et groupes sont :

catégorie 1. personnel de direction et attaché;

catégorie 2. personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrice, surveillant des travaux, dessinateur;

catégorie 3. personnel paramédical;

catégorie 4. personnel spécialisé. "

Article 13. L'article 62 du même arrêté, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception :

1° des mandats exercés au nom de l'université ou faculté universitaire de la Communauté dans des entreprises privées;

2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu l'autorisation du Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration peut autoriser le cumul d'activité dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :

1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité de l'agent;

2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;

3° le cumul n'est pas de nature à inclure dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.

Le refus de cumul d'activité fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activité relatif à un mandat exercé au nom d'une autre université ou faculté universitaire de la Communauté française dans des entreprises privées sont décidées par le conseil d'administration.

La décision du conseil d'administration de confier à un agent un mandat visé à l'article 62, § 1er, alinéa 2, 1°, emporte de plein droit l'autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct, veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul, et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent.

§ 3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux stagiaires. "

Article 14. L'article 69bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 3 mars 2004, est complété par les mots "à l'exception des dispositions relatives à la chambre de recours et au contrôle médical qui restent régies respectivement par les articles 61 et 63".

CHAPITRE IV. - Modifications au statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française.

Article 15. A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret 22 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a)

les mots "et dans son groupe de qualification" sont supprimés;

b)

les mots "l'arrêté modificatif" sont remplacés par "la disposition modificative".

TITRE II. - Dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur.

Section 1re. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Article 16. L'article 16, § 4, 1°, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est complété comme suit :

" Le Gouvernement établit cette correspondance. "

Article 17. L'article 21, § 2, alinéa 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005, est modifié comme suit :

Les mots "sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique," sont ajoutés entre les mots "... master," et les mots "à raison de la moitié ...".

Section 2. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Article 18. A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes :
a)

au 2°, le "6" est remplacé par "15";

b)

le 6° est complété par les mots ", le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal".

Article 19. L'article 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 3 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une université de la Communauté française au cours d'une année académique précédente. "

Article 20. L'article 6, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les autorités des Hautes Ecoles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 7 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une Haute Ecole de la Communauté française au cours d'une année académique précédente. "

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux universités.

Section 1re. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Article 21. A l'article 32bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004, et modifié par les décrets des 16 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsque l'étudiant a obtenu le grade de docteur en ayant été inscrit dans les études menant à ce grade dans plusieurs institutions universitaires d'enseignement supérieur de la Communauté française, il est pris en compte, dans chaque académie universitaire, au prorata du nombre de crédits acquis dans cette académie ou dans les universités qui en sont membres. Sauf stipulation contraire prévue dans la convention conclue entre les établissements partenaires, l'étudiant est réputé avoir acquis les crédits de manière égale dans chaque établissement partenaire. "

Article 22. L'article 39, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 26 juin 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et par les décrets des 31 mars 2004 et 16 juin 2006, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le montant du droit d'inscription à une année d'études, en ce compris la formation doctorale, est fixé à 545,37 euros. L'étudiant qui s'inscrit à des études menant au grade de docteur ne paie ce montant qu'une seule fois. Ce paiement l'exonère du droit d'inscription à la formation doctorale".

Article 23. A l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 1er octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 1er, la date du "31 mars" est modifiée par la date du "30 juin" et les mots "à l'article 29" sont remplacés par les mots "aux chapitres Ier et Ierbis du présent Titre";

b)

à l'alinéa 2, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "trois mois".

Section 2. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Article 24. L'article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, inséré par le décret du 1er juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, quinze étudiants de l'Université du Luxembourg peuvent recevoir chaque année une attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine. Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là, ont réussi la première année du grade de "bachelor académique en sciences de la vie, filière médecine". L'accès de ces étudiants est toutefois soumis à la condition que le programme de cette première année respecte la disposition de l'article 63, § 4, alinéa 3. Le CIUF certifie le respect de cette disposition. Les étudiants choisis se répartissent à parts égales entre l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, et l'Université libre de Bruxelles. "

Article 25. A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 1er et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a)

au § 3, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Ont également accès aux études de deuxième cycle, aux même conditions, les porteurs d'un grade académique similaire à ceux visés à l'alinéa 1er, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi que les porteurs de grades académiques étrangers reconnus équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er.

b)

l'article est complété par un § 4 et un § 5 rédigés comme suit :

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