11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2007 et mise à jour au 27-01-2023)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret,
1° on entend par :
- " Apprentissage par immersion ", une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue moderne autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue;
- " Grille horaire ", la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun.
- " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
- " Continuum pédagogique ", le continuum pédagogique constitué de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret missions;
- " Loi linguistique ", la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
2° Les périodes ont une durée de 50 minutes.
Article 3. L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
CHAPITRE II. - Des objectifs et des principes généraux de l'organisation de l'apprentissage par immersion.
Article 4.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 5.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 6.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. - De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant le continuum pédagogique allant de l'école maternelle à la fin du premier degré de l'enseignement secondaire.
Article 7.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 8.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 9. § 1er. Au cours du deuxième cycle de la première étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 21 périodes.
§ 2. Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.
Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3e primaire.
Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.
Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème primaire.
§ 3. Lorsqu'un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, le cours de seconde langue, tel que défini à l'article 10, premier alinéa de la Loi linguistique et à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie au § 2 du présent article. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de seconde langue portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
§ 4. Au cours de la troisième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes visées à l'article 8, 1° et 2° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire ne peuvent pas être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
Sans préjudice de la disposition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret, lorsqu' un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, les périodes de langue moderne, telles que définies à l'article 8, 3° du décret du 30 juin 2006 précité sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
Deux, trois ou quatre des périodes d'activités complémentaires définies à l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire peuvent être consacrées à l'apprentissage de la langue dans laquelle est organisé l'apprentissage par immersion. Ces deux, trois ou quatre périodes ne sont pas comptabilisées dans les périodes visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.
§ 5. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.
Article 10.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
Article 11. § 1er. L'élève peut poursuivre, au cours des Humanités générales et technologiques visées aux articles 24 et suivants du décret missions et des Humanités professionnelles et techniques visées aux articles 39 et suivants du même décret, l'apprentissage par immersion suivi au cours de la troisième étape du continuum pédagogique.
§ 2. L'élève peut également entamer l'apprentissage par immersion en première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans la langue choisie s'il échet pour le cours de langue moderne I ou II tel que défini aux articles 4bis, § 3 et 4, 4ter § 2 et 3 et 4 quater § 1er de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.
[¹ Par dérogation à ce qui précède, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire à un autre moment que celui défini à l'alinéa 1er :
1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion;
2° un élève issu d'une école internationale dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;
3° un élève issu d'une école européenne dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;]¹
[² 4° un élève issu d'une école de la Communauté flamande ou germanophone dont la langue de l'enseignement est la même que la lange de l'immersion ;]²
[² 5° un élève issu d'un pays étranger dont la langue d'enseignement est la même que la langue de l'immersion.]²
§ 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.
Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, une école secondaire peut mettre en place progressivement l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre la suite de la scolarité secondaire en apprentissage par immersion au sein du même établissement.
(1)2011-01-13/04, art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2018-05-03/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Article 12. § 1er. Au cours de chacune des quatre années couvrant soit les Humanités générales et technologiques, soit les Humanités professionnelles et techniques, lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes.
Les périodes consacrées s'il échet spécifiquement au cours de langue moderne dans laquelle est pratiquée l'immersion sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
§ 2. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.
CHAPITRE V. - Des modalités à remplir pour organiser de l'apprentissage par immersion.
Article 13.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 14.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 15.
2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VI. - De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion.
Article 16. § 1er. Un organe d'observation et d'accompagnement de l'apprentissage par immersion, ci-après dénommé " l'organe ", est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Cet organe a une compétence consultative.
§ 2. L'organe visé au paragraphe précédent a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :
1° De formuler à l'intention du Gouvernement, de la Commission de Pilotage, des pouvoirs organisateurs et des écoles des propositions visant à améliorer le dispositif d'apprentissage par immersion notamment sur la base du rapport général rédigé tous les trois ans par le Service général d'inspection;
2° De remettre, dans le cadre des dispositions visées aux articles 6, 5e alinéa, et 15, 5e alinéa, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, un avis à la Commission de Pilotage, à la demande de celle-ci, à propos des manuels et des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage par immersion;
3° De formuler à l'intention du Gouvernement et de la Commission de Pilotage des propositions en matière de formation en cours de carrière des enseignants exerçant leur fonction dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
[¹ § 2bis. L'organe se réunit au minimum deux fois par an.]¹
§ 3. L'organe est présidé par l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou par son délégué.
Il est composé :
- De l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou de son délégué;
- De quatre inspecteurs désignés par le Gouvernement sur proposition de l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement ]¹; au moins deux de ces inspecteurs ont en charge l'inspection d'une ou de plusieurs disciplines dont l'apprentissage peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
- De quatre experts en pédagogie ou en didactique des langues désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Pilotage.
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'Enseignement [¹ ...]¹.
Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les membres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.
(1)2019-03-28/38, art. 54, 010; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE VI. - De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion.
Article 17. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le point A., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
2° Au point A., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : " 2bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
3° Le point B., a), 1bis est complété comme suit : " linguistique; ".
4° Au point B., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : " 1ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
5° Le point B., a), 5. est rétabli comme suit :
" 5. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
6° Le point Bbis., a), ibis. est complété comme suit : " linguistique; ".
7° Au point Bbis., a), est inséré un point 1quater., rédigé comme suit :
" 1quater. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
8° Le point Bbis., a), 2bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
9° Au point Bbis., a), est inséré un point 2ter., rédigé comme suit : " 2ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
10° Le point Bbis., a), 6. est rétabli comme suit : " 6. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
11° Le point C., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
12° Au point C., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
13° Au point C., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
14° Au point C., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
15° Au point C., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
16° Au point C., a), est inséré un point 8ter., rédigé comme suit :
" 8ter. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
17° Le point D., a), 1bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
18° Au point D., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit :
" 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
19° Au point D., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie chargé des cours en immersion linguistique ".
20° Au point D., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
21° Au point D., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
22° Au point D., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
23° Au point D., a), est inséré un point 8ter, rédigé comme suit :
" 8ter professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
Article 18. Au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " CHAPITRE II. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant " : " Section 1re. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion linguistique. "
2° L'article 6bis est supprimé.
3° L'article 7, alinéa 1er, littera 1bis, est supprimé.
4° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 1er tiret, est complété comme suit : ", par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant ou, suivant la langue enseignée, par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone; ".
5° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 2ème tiret, est complété comme suit :
" ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant. ".
6° L'article 8, littera 2, est supprimé.
7° L'article 9, littera 1bis, est supprimé.
8° Les termes suivants sont ajoutés :
" Section II. - Titres requis des membres du personnel chargés des cours en immersion linguistique
Article 13. 1. Les titres requis pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
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