15 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2007. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2007 et mise à jour au 16-06-2008)

Type Décret
Publication 2007-12-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 61
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Article 45. Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la division organique 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.

Article 46. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01.40 et 41.01.40 de la D.O. 40 peuvent bénéficier d'un complément de crédits par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.

Article 47. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC.

Article 48. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 01.01.23 de la D.O. 15, à concurrence des montants dus par la Région wallonne à la Communauté française et/ou à un opérateur, en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER (Fonds européen de Développement régional), des fonds régionaux et des fiches projet.

Article 49. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses pour la formation en cours de carrière entre les D.O. 48, 50, 51, 52, 53 et 56.

Article 50. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et apres accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.

Article 51. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution en provenance de la division organique 11.

Article 52. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, l'allocation de base 11.04 du programme 01 et l'allocation de base 12.05 du programme 02 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance de l'allocation de base 33.36 du programme 14 de la division organique 17 (et réciproquement). 2007-10-26/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>

Article 53. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base des programmes 8 et 9 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance des allocations de base de la division organique 85.

Article 54. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 01.01.01 de la D.O. 20 peut être répartie par voie d'arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base concernées des divisions organiques 20, 22, 23, 25 et 26.

Article 55. Le budget de l'Institut de la Formation en cours de carrière s'élève pour les recettes à 4.107.000 euros et pour les dépenses à 4.107.000 euros. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 5.132.800 euros.

Article 56. Le budget de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française s'élève, pour les recettes à 24.645.423 euros, et pour les dépenses à 24.645.423 euros. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 2.594.870 euros.

Article 57. Les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communaute française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

CHAPITRE II. - Section particulière.

Article 58. L'article 66.48 B " Fonds pour la qualification agricole " perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.

Article 59. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge de l'article 66.60.B (fonds destiné à la réalisation de programmes particuliers financés par le FSE), de la section particulière du titre IV.

CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public.

Article 60. Est approuvé pour l'année budgétaire 2007 et annexé au présent décret le budget :

  • du Commissariat général aux Relations internationales.

CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée.

Article 61. Sont approuvés :

  • le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
  • les budgets agrégés des services à gestion séparée de l'Enseignement de la Communauté (enseignement obligatoire);
  • les budgets des Hautes écoles de la Communauté française;
  • les budgets agrégés des services à gestion séparée des centres PMS de l'Enseignement de la Communauté;
  • le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté;
  • le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné;
  • le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires;
  • le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles;
  • le budget de l'Agence Fonds social européen;
  • le budget du Musée de Mariemont;
  • le budget du Centre de l'aide à la presse écrite;
  • le budget du Centre technique et pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française - Frameries;
  • le budget du Centre d'autoformation et de formation continuée de Tihange;
  • les budgets des établissements d'enseignement artistique supérieur de la Communauté française et des conservatoires royaux;
  • le budget agrégé des établissements de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;
  • les budgets des internats autonomes de l'enseignement supérieur de la Communauté française;
  • le budget de l'Institut supérieur d'architecture " LA CAMBRE ";
  • les budgets des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;
  • le budget du " Centre des Technologies agronomiques " à STREE;
  • le budget du Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à GEMBLOUX.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

ANNEXE.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-12-2007, p. 62338-62564).

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