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15 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2007. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2007 et mise à jour au 16-06-2008)

Texte en vigueur a fecha 2007-12-19

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2007 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en allocations de base, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2007 à charge des crédits variables.

Tableau recapitulatif

-

(en milliers d'euros)

Credits dissocies

Credits - Credits

non Credits Credits variables

dissocies d'engage- d'ordon-

ment nancement


CHAPITRE Ier

Services generaux 329.556 608 608 28.959

CHAPITRE II

Sante, Affaires sociales, 905.572 28.229 23.302 26.068

Culture, Audiovisuel et Sport

CHAPITRE III

Education, Recherche et 5.778.328 25.570 20.200 58.384

Formation

CHAPITRE IV

Dette publique de la Communaute 147.639

française

CHAPITRE V

Dotations à la Region wallonne 376.289

et à la Commission

communautaire française


Total general 7.537.384 54.407 44.110 113.411

Ces crédits sont ventilés en allocations de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique ";

" A.B. " pour " allocation de base ".

Article 2. Les allocations de naissance, la cotisation de responsabilisation en matière de pension, ainsi que les indemnités pour frais funéraires peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 2007, les opérations des services à gestion séparée, des centres PMS et des établissements et fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement et les organismes d'intérêt public de type A sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2007 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 5. Les membres du personnel subventionné du Ministère de la Communauté française, dont les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental, sont payés à l'intervention des crédits variables du tableau budgétaire créés à cet effet et alimentés par les contributions de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les conventions signées avec toute entité fédérée ou fédérale.

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les entités concernées.

Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 8. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté et celles associées aux charges d'intérêts et d'amortissements liés aux immeubles acquis par la Communauté française, ainsi que les loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.

2° Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° Les redevances pour droits d'auteur.

Article 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.07.91 et 12.03.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement.
Article 11. Les crédits des allocations de base 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.03.02, 01.01.08, 01.02.08 et 01.03.08 de la D.O. 11, de l'allocation de base 01.01.07 de la D.O. 17, de l'allocation de base 01.01.01 de la D.O. 20 et des allocations de base 01.02.20 et 01.02.21 de la D.O. 40, peuvent être répartis par voie d'arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base concernées.
Article 12. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.

Article 13. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2006, imputables sur le budget de 2007, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2007.
Article 15. Le crédit variable, permettant l'acquisition de matériel nécessaire aux formations, repris à l'allocation de base 60.01.56 de la D.O. 56, peut se trouver en situation débitrice à concurrence des montants affectés par le FOREm ou l'ORBEm dans le cadre des conventions avec l'Enseignement de Promotion sociale. Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 16. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base des divisions organiques 06 et 10 peuvent bénéficier de redistributions en provenance des allocations de base des différents programmes desdites divisions organiques du budget général des dépenses. (Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement.) 2007-10-26/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Article 17. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 18. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.11 de la division organique 26, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, à deux cinquièmes des dépenses annuelles de personnel, augmenté des créances fermes de la Communauté française sur la Loterie nationale et de la part de la dotation de la Loterie nationale réservée par le Gouvernement au profit du Fonds des Sports.
Article 19. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 20 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente et de l'Enseignement obligatoire.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général et du Sport.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 21. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 22. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 23. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Article 24. Par dérogation à l'article 45., § 1er, alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la quote-part employeur dans la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle inscrite aux allocations de base 43.23.53, 44.23.55, 43.23.72 et 44.23.74 de la DO 51, 43.23.53 et 44.23.55 de la DO 52, 43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53 et 43.23.54 et 44.23.55 de la DO 56 peut être versée directement aux recettes affectées du fonds budgétaire " Fonds pour le programme de transition professionnelle (B) ".
Article 25. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, l'allocation de base 01.04.83 de la DO 56 peut bénéficier, par voie de redistribution, de crédits en provenance de l'AB 01.07.40 de la DO 40.
Article 26. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 2.500.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), représentant une première phase de travaux et d'équipement, les emprunts contractés par l'ASBL " Le Palace ", sur la période 2006-2008, en vue d'y aménager un complexe cinématographique sis boulevard Anspach à Bruxelles. Par ailleurs, le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL " Le Palace " une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts.
Article 27. Sans préjudice des règles relatives aux délégations de pouvoir et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 28. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la Comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 2004.
Article 29. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 30. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 12.02.50 de la D.O. 11, 22.22.14, 71.01.14 et 71.02.14 de la D.O. 13, 21.01.21 et 63.26.21 de la D.O. 15, 33.06.11 de la D.O. 19, 33.11.14, 33.17.14, 33.18.14, 33.19.14, 33.24.14, 33.25.14, 33.28.14, 33.29.14 et 33.30.14 de la DO 17, 11.03.16 de la DO 41, 44.10.56, 44.11.56 de la DO 52, 43.23.53, 44.23.56, 44.09.57 et 44.10.57 de la DO 53, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O. 56, peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 31. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études, imputées à la division organique 47, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 32. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 33. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises aux chapitre Ier et chapitre III du tableau budgétaire peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 34. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 35. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 36. Les subventions octroyées en 2007 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 2006.
Article 37. Les agents engagés contractuellement dans le cadre du programme de transition professionnelle prévu à l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont notamment payés à l'intervention d'un crédit variable alimenté par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et par les établissements scolaires concernés. Le crédit variable est repris à l'allocation de base 01.06.90 de la DO 40. En cas de situation débitrice de cette allocation de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées avec l'accord du Ministre du Budget et au maximum dans la limite des montants restant à percevoir des pouvoirs publics et des établissements scolaires concernés. Le contrôleur des engagements est chargé de la vérification du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 38. Les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel oeuvrant dans le cadre de la médiation scolaire et visés à l'allocation de base 01.07.90 de la division organique 52 peuvent être liquidés selon la procédure des dépenses fixes.
Article 39. Le crédit variable repris à l'AB 01.08.90 de la DO 52 peut se trouver en situation débitrice et donner lieu à des avances de trésorerie à concurrence des montants attribués par le Gouvernement fédéral à l'intervention du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés.
Article 40. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées, avec l'accord du Ministre du Budget, aux crédits variables 30.01.80 et 30.02.80 de la D.O. 40, 01.03.94 de la D.O. 52, 01.01.91 de la D.O. 55, 11.04.60, 41.24.52, 43.24.54 et 44.24.55 de la D.O. 56, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, Forem, Orbem, Région wallonne, Etat fédéral).

Le contrôleur des engagements est chargé de la vérification du respect du plafond de ces avances de trésorerie.

Article 41. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général

Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture françaises et de la Communauté Wallonie-Bruxelles

D.O. 14 - Relations Internationales et Actions du Fonds social européen

Programme 1 - Relations internationales

Programme 3 - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement

D.O. 15 - Infrastructure de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport

Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture

D.O. 16 - Santé

Programme 1 - Interventions diverses

Programme 2 - Prévention et Promotion de la santé

Programme 3 - Promotion de la santé à l'école

D.O. 17 - Aide à la Jeunesse

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

D.O. 18 - Aide sociale spécialisée

Programme 1 - Aide aux détenus

D.O. 19 - Enfance

Programme 1 - Office de la naissance et de l'Enfance

Programme 2 - Politique et accueil de l'Enfance

D.O. 20 - Affaires générales de la Culture

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Centres culturels

Programme 3 - COCOF

D.O. 21 - Arts de la Scène

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Théâtre

Programme 3 - Musique

Programme 4 - Art de la danse

Programme 6 - Arts du cirque, arts forains et de la rue

D.O. 22 - Livre

Programme 1 - Lecture publique

Programme 2 - Lettres et livre

Programme 3 - Langues régionales endogènes

Programme 4 - Langue française

Programme 5 - Informatique

D.O. 23 - Jeunesse et Education permanente

Programme 2 - Jeunesse

Programme 3 - Education permanente

Programme 4 - Activités socioculturelles

D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques

Programme 1 - Dépenses et subventions diverses en patrimoine culturel

Programme 2 - Arts plastiques

D.O. 25 - Audiovisuel et Multimédia

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Cinéma et vidéo

Programme 4 - Presse

D.O. 26 - Sport

Programme 3 - Subventions diverses

D.O. 40 - Services communs, Affaires générales, Recherche en Education, Pilotage de l'enseignement (interréseaux) et Orientation - Relations internationales

Programme 1 - Subsistance Administration - Personnel de l'Enseignement

Programme 4 - Recherches en éducation - Pilotage interréseaux - Activités pédagogiques interréseaux - Orientation - Divers

Programme 5 - Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - Divers

Programme 7 - Actions visant à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la mobilité étudiante

Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire

D.O. 44 - Bâtiments scolaires

Programme 0 - Fonctionnement des Fonds des Bâtiments scolaires et des institutions succédant au Fonds national de garantie

D.O. 45 - Recherche scientifique

Programme 1 - Subventions ASBL ou assimilés

Programme 2 - Subventions diverses

Programme 3 - Recherche scientifique

(- Subvention à la Ferme expérimentale du Sart Tilman;) 2007-10-26/54, art. 5, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>

D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Programme 2 - Subventions diverses

D.O. 50 - Affaires pédagogiques et pilotage de l'enseignement de la Communauté française

Programme 2 - Pilotage - Structures - Programmes - Activités de Formation, Recherches et information - Etablissements de la Communauté française

D.O. 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

Programme 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite

D.O. 52 - Enseignement secondaire

Programme 9 - Discriminations positives - Divers

D.O. 53 - Enseignement spécial

Programme 7 - Actions de lutte et de prévention contre les assuétudes et la violence dans les écoles

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

D.O. 54 - Enseignement universitaire

Programme 1 - Universités de la Communauté

Programme 2 - Universités libres

Programme 3 - Subventions diverses

Programme 4 - Enseignement universitaire

D.O. 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles

Programme 5 - Fonctionnement des Hautes Ecoles

Programme 8 - Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université

D.O. 56 - Enseignement de promotion sociale

Programme 0 - Subsistance administration - Enseignement et Recherche

Programme 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale

Programme 8 - Restructuration et validation de l'enseignement de promotion sociale

D.O. 57 - Enseignement artistique

Programme 2 - Initiatives et subventions diverses

Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur

Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit

Programme 9 - Equipements

D.O. 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - Enseignement et recherche

Programme 3 - Realisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance

Article 42. Des avances de trésorerie peuvent être octroyees aux crédits variables 11.07.01 et 11.08.01 de la division organique 11, à concurrence d'un montant équivalent à la moitié des dépenses totales annuelles autorisées.
Article 43. Les attributaires des fonds en provenance de la Loterie nationale reçoivent leurs dotations respectives à l'intervention du crédit variable 01.01.36 de la division organique 11 (Fonds Loterie nationale) sur base d'une répartition décidée par le Gouvernement. Ce fonds budgétaire, créé à cet effet, est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale.
Article 44. Le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour répartir les recettes affectées du fonds budgétaire Loterie nationale entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la division organique 26).
Article 45. Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la division organique 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 46. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01.40 et 41.01.40 de la D.O. 40 peuvent bénéficier d'un complément de crédits par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
Article 47. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC.
Article 48. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 01.01.23 de la D.O. 15, à concurrence des montants dus par la Région wallonne à la Communauté française et/ou à un opérateur, en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER (Fonds européen de Développement régional), des fonds régionaux et des fiches projet.
Article 49. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses pour la formation en cours de carrière entre les D.O. 48, 50, 51, 52, 53 et 56.
Article 50. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et apres accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.
Article 51. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution en provenance de la division organique 11.
Article 52. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, l'allocation de base 11.04 du programme 01 et l'allocation de base 12.05 du programme 02 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance de l'allocation de base 33.36 du programme 14 de la division organique 17 (et réciproquement). 2007-10-26/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Article 53. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base des programmes 8 et 9 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance des allocations de base de la division organique 85.
Article 54. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 01.01.01 de la D.O. 20 peut être répartie par voie d'arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base concernées des divisions organiques 20, 22, 23, 25 et 26.
Article 55. Le budget de l'Institut de la Formation en cours de carrière s'élève pour les recettes à 4.107.000 euros et pour les dépenses à 4.107.000 euros. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 5.132.800 euros.
Article 56. Le budget de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française s'élève, pour les recettes à 24.645.423 euros, et pour les dépenses à 24.645.423 euros. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 2.594.870 euros.
Article 57. Les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communaute française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

CHAPITRE II. - Section particulière.

Article 58. L'article 66.48 B " Fonds pour la qualification agricole " perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
Article 59. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge de l'article 66.60.B (fonds destiné à la réalisation de programmes particuliers financés par le FSE), de la section particulière du titre IV.

CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public.

Article 60. Est approuvé pour l'année budgétaire 2007 et annexé au présent décret le budget :

CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée.

Article 61. Sont approuvés :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

ANNEXE.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-12-2007, p. 62338-62564).