22 DECEMBRE 2006. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2007

Type Ordonnance
Publication 2007-02-06
État En vigueur
Département Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euro

Credits de liquidation Credits d'engagement

Credits non dissocies - -

Credits dissocies 72.267.000 84.922.000

Credits années anterieures - -

Total 72.267.000 84.922.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à l'article 41, de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits non dissociés de type a et d engagés durant l'année budgétaire 2006 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de ces engagements pendant cette année, être reportés en 2007 où ils restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 4. Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 5. Les dépenses auxquelles les régisseurs d'avances se sont engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore payées au 31 décembre 2006, peuvent en 2007, le cas échéant, être engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été imputées.
Article 6. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 7. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 8. A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 9. Le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires se fait par avances sur la caisse des comptables, sous réserve de régularisation ultérieure.
Article 10. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 11. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 12. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du ... fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 13. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocation de base :

02.1.1.43.01

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

basisallocatie :

02.1.2.33.02

allocation de base :

02.1.2.43.02

allocations de base :

02.1.3.33.01

03.1.3.33.01

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.2.33.08

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.3.2.33.01

allocation de base :

02.4.1.33.01

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocation de base :

02.4.1.52.01

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocations de base :

03.1.1.33.01

03.1.1.74.03

allocations de base :

03.1.1.33.02

03.6.4.43.01

allocation de base :

03.1.3.33.02

allocations de base :

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base :

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base :

03.1.5.41.04

allocation de base :

03.2.1.33.01

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.01

allocation de base :

03.3.1.33.01

allocation de base :

03.3.2.33.01

allocations de base :

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base :

03.4.1.33.05

allocation de base :

03.4.2.33.01

allocation de base :

03.4.3.33.01

allocations de base :

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

allocations de base :

03.4.6.33.01

allocations de base :

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base :

03.5.2.33.01

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocation de base :

03.6.2.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 14. Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs soldes de trésorerie au compte central des recettes de la Commission communautaire commune au plus tard le 31 janvier 2007.
Article 15. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et le Fonction publique,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

P. SMET

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE.

Article N. Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-02-2007, p. 5937-5955).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.