29 NOVEMBRE 2007. - Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2011 et mise à jour au 27-12-2018)
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres [¹ les rites de la conviction philosophique pour les funérailles, ainsi que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques]¹.
§ 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les modalités fixées par le gouvernement bruxellois.
§ 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.
§ 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à [³ la demande d'autorisation de crémation]³ prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
[² § 5. Le contrat d'obsèques est le contrat régissant les dernières volontés d'une personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance ou tout autre organisme habilité à cet effet.]²
(1)2011-02-24/01, art. 2, 002; En vigueur : 03-03-2011>
(2)2011-02-24/01, art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2011>
(3)2011-02-24/01, art. 4, 002; En vigueur : 03-03-2011>
Article 3. § 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.
§ 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse.
§ 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes :
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus;
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus;
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus.
§ 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes :
1° inhumation des restes mortels;
2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;
4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique;
10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant;
11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican;
12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe;
13° une cérémonie funéraire selon le culte juif;
14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique;
15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque;
16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.
Article 4. Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa déclaration.
Article 5. L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.