13 DECEMBRE 2007. - Ordonnance organique relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par ORD 2018-05-03/14, art. 48; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2008 et mise à jour au 13-10-2015)

Type Ordonnance
Publication 2008-01-10
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° bénéficiaire : toute personne physique ou morale qui sollicite ou qui a obtenu une ou plusieurs aides prévues par la présente ordonnance;

2° entreprise : toute personne physique ou morale telle que définie par les normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat, déterminées par le gouvernement, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques;

3° taille de l'entreprise :

4° aide : l'incitant financier accordé aux conditions prévues par la présente ordonnance;

5° intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé de manière forfaitaire ou en pourcentage des coûts admissibles du projet, ou le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts salariaux comprenant la rémunération du travailleur et les cotisations sociales y afférentes;

6° investissement : sans préjudice de l'article 29, l'investissement ou le programme d'investissements en immobilisations corporelles et/ou incorporelles;

7° zone de développement : la zone définie par le gouvernement sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne;

[¹ 7/1° zone d'économie urbaine stimulée : la zone souffrant de graves inégalités socio-économiques ou affectée par de lourdes difficultés structurelles sur le plan socio-économique, délimitée par le gouvernement, sur la base des critères fixés par la présente ordonnance, et qui bénéficie pour un temps déterminé, en vertu de la présente ordonnance, d'un régime de discrimination positive en vue d'assurer son redéploiement socio-économique;]¹

8° gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

9° région : la Région de Bruxelles-Capitale.


(1)2014-01-30/29, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2014>

Article 3. En vue de contribuer au développement socio-économique de la Région et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le gouvernement peut octroyer des aides, dans le respect des règles établies par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Chaque bénéficiaire d'une aide octroyée en vertu de la présente ordonnance adresse à l'Office régional bruxellois de l'emploi ses vacances d'emploi.

Article 4. Le gouvernement détermine l'intensité et la durée des aides dans le respect des conditions fixées dans la présente ordonnance. Cette intensité et cette durée peuvent varier en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activités, des investissements réalisés, des projets d'expansion économique et de la catégorie de travailleurs concernés. Le gouvernement peut fixer des plafonds d'intensité des aides, ainsi que des montants d'aides forfaitaires.
Article 5. L'aide prend la forme d'une prime, d'un subside en intérêts, d'une exonération du précompte immobilier, d'amortissements accélérés, d'une avance récupérable, d'une garantie régionale ou d'une combinaison de ces différentes formes d'aides.
Article 6. Le gouvernement adopte les arrêtés d'exécution de la présente ordonnance après avoir recueilli l'avis préalable du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Des aides.

Section 1re. - Les aides pour les investissements généraux.

Article 7. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.
Article 8. § 1er. L'aide est constituée d'une aide de base et peut être augmentée de deux aides complémentaires, l'une si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière d'emploi, l'autre si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière de politique économique. Ces aides complémentaires peuvent être cumulées.

L'entreprise qui bénéficie d'une aide complémentaire en matière d'emploi, utilise prioritairement les services de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

§ 2. Le gouvernement augmente le montant de l'aide de base et des aides complémentaires lorsque l'investissement est réalisé en zone de développement.

Article 9. § 1er. Dans le cadre des limites fixées par la présente section, les entreprises qui ont bénéficié d'une aide afin de réaliser un investissement en biens immobiliers peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année d'entrée en jouissance de ces biens.

Cette exonération s'applique tant aux bâtiments qu'aux terrains qui forment avec ceux-ci un ensemble, ainsi qu'au matériel et à l'équipement, immobilier par nature ou par destination, inscrits au registre cadastral; elle est limitée à la partie des biens qui ont réellement fait l'objet de l'investissement.

L'exonération du précompte immobilier ne peut être sollicitée que si l'investissement pour lequel elle est demandée est susceptible d'avoir une influence sur la détermination du revenu cadastral.

L'exonération dans ce cas ne porte que sur l'augmentation constatée au niveau du revenu cadastral.

§ 2. L'exonération du précompte immobilier n'est octroyée qu'en complément d'une prime.

Section 2. - Les aides au recrutement.

Sous-section 1re. - Les aides au recrutement liées à des projets spécifiques.

Article 10. § 1er. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux micro et petites entreprises une aide au recrutement destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et liée à la réalisation de projets d'expansion économique ayant pour objet :

§ 2. Le gouvernement peut établir d'autres projets jugés porteurs d'emplois ou liés au développement durable.

Sous-section 2. - Les aides au recrutement liées à la transmission d'entreprise.

Article 11. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux micro-entreprises une aide au recrutement destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et liée à la transmission d'entreprise.

Sous-section 3. - Dispositions communes aux aides au recrutement.

Article 12. L'aide visée aux articles 10 et 11 concerne exclusivement le recrutement d'un travailleur à temps plein par projet. Elle concerne au maximum deux projets par année civile et par entreprise pour autant que ces projets aient des objets distincts.

Avant de procéder au recrutement, l'employeur avertit l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Article 13. Le bénéficiaire de l'aide visée aux articles 10 et 11 ne peut, à partir du sixième mois précédant la demande d'aide et dans les six mois qui suivent le recrutement du travailleur, avoir supprimé ou supprimer un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par le travailleur recruté.

Section 3. - Les aides à l'encadrement et à la transmission de savoir.

Article 14. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer des aides aux entreprises pour l'encadrement et la transmission de savoir.

Sous-section 1re. - Les aides au tutorat.

Article 15. Le gouvernement peut octroyer une aide au tutorat aux micro, petites et moyennes entreprises.

Par tutorat, on entend l'encadrement d'un stagiaire ou d'un travailleur au sein d'une entreprise par une personne expérimentée de cette entreprise, selon les modalités déterminées par le gouvernement.

Article 16. Le gouvernement peut octroyer une aide complémentaire lorsque le tutorat aboutit à la transmission de l'entreprise au travailleur encadré et formé, aux conditions qu'il détermine.

Sous-section 2. - Les aides à la formation externe.

Article 17. Le gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation externe destinée au personnel de direction, aux cadres et aux autres membres du personnel de l'entreprise.

Par formation externe, on entend la formation dans ou en dehors de l'entreprise par une personne physique ou une personne morale reconnue.

Sous-section 3. - Les aides à la formation par la mise à disposition de locaux et/ou de matériel.

Article 18. Le gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises qui mettent leurs locaux et/ou leur matériel à la disposition d'un organisme dispensant un enseignement technique ou professionnel au niveau secondaire ou supérieur ou d'un organisme assurant la formation professionnelle de demandeurs d'emploi. Ces organismes doivent être agréés, selon le cas, par la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire commune.

Section 4. - Les aides aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises.

Article 19. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations qui sont actives dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises, une aide destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et recrutés par ces associations.
Article 20. Par " accompagnement ", on entend toute forme de conseils de nature juridique, sociale, administrative, économique, commerciale ou promotionnelle.
Article 21. L'association ou la fondation doit prouver que, depuis deux ans au moins, elle procure aux micro, petites et moyennes entreprises, des conseils de nature juridique, sociale, administrative, économique, commerciale ou promotionnelle.
Article 22. L'aide visée à l'article 19 concerne exclusivement le recrutement d'un travailleur à temps plein.

Avant de procéder au recrutement, l'employeur avertit l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Article 23. Le bénéficiaire de l'aide ne peut, à partir du sixième mois précédant la demande d'aide et dans les six mois qui suivent le recrutement de la personne, avoir supprimé ou supprimer un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par la personne recrutée.
Article 24. Le gouvernement peut limiter le montant de l'aide lorsque le bénéficiaire dispense, dans les deux années suivant l'octroi de l'aide, des conseils à titre onéreux visés aux articles 19 et 20 à une entreprise bénéficiant d'une aide en vertu de la section 5.

Section 5. - Les aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Article 25. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Sous-section 1re. - Les aides de préactivité aux candidats entrepreneurs.

Article 26. Le gouvernement peut octroyer une aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs à toute personne physique qui a l'intention de créer ou de reprendre une entreprise en vue de développer des activités économiques sur le territoire de la Région.

Sous-section 2. - Les aides aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Article 27. Le gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Section 6. - Les aides environnementales et les aides liées à l'intégration urbaine.

Article 28. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux entreprises pour les investissements qui poursuivent un des objectifs suivants :

1° la protection de l'environnement;

2° l'intégration urbaine;

3° l'amélioration de la performance énergétique et la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables ou d'installations de cogénération de qualité;

4° la production d'écoproduits.

Article 29. Au sens de la présente section, on entend par " investissement " :

1° de brevets;

2° de licences d'exploitation ou de licences en matière de savoir-faire technique breveté;

3° de savoir-faire technique non breveté.

Sous-section 1re. - Les aides relatives à la protection de l'environnement.

Article 30. Par " protection de l'environnement ", on entend toute action visant à prévenir ou réparer une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.
Article 31. Par " norme communautaire obligatoire ", on entend toute norme adoptée par la Communauté européenne et fixant les niveaux à atteindre en matière d'environnement.
Article 32. Le gouvernement peut octroyer une aide pour les investissements suivants :

1° les investissements réalisés par des entreprises leur permettant de dépasser les normes communautaires obligatoires ou en l'absence de normes communautaires obligatoires;

2° les investissements réalisés par des micro, petites ou moyennes entreprises pour s'adapter à l'adoption de nouvelles normes communautaires obligatoires, pendant une période de trois ans à compter de l'adoption de ces nouvelles normes.

Article 33. Les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissements supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
Article 34. Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements supplémentaires spécifiques réalisés pour atteindre un des objectifs visés à l'article précédent.

Le montant de l'aide peut être majoré en fonction d'une reconnaissance officielle du système de gestion de l'environnement.

Sous-section 2. - Les aides relatives à l'intégration urbaine.

Article 35. Par " intégration urbaine ", on entend l'intégration harmonieuse des entreprises dans les zones urbaines par des investissements réalisés dans les domaines environnementaux, tels que l'énergie, l'eau, les déchets, la mobilité, l'air, le bruit, le sol, les espaces verts, les odeurs et les nuisances visuelles.
Article 36. Par " permis ", on entend les permis d'environnement ou permis d'urbanisme visés par les ordonnances et arrêtés y relatifs adoptés par la Région.
Article 37. Le gouvernement peut octroyer une aide pour les investissements dont l'objectif consiste à assurer une meilleure intégration urbaine.
Article 38. Le gouvernement définit les investissements admissibles.

Parmi ces investissements, sont compris, notamment :

1° les investissements réalisés par une entreprise pour quitter son lieu d'établissement pour des raisons liées à la protection de l'environnement et s'installer dans une autre zone plus appropriée de la Région, à la suite d'une décision administrative ou judiciaire refusant un permis ou ordonnant le déménagement, pour autant que l'entreprise ait respecté ses obligations découlant d'une norme environnementale.

Dans la nouvelle zone où l'entreprise s'établit, elle respecte les normes environnementales applicables;

2° les investissements d'adaptation réalisés par une entreprise, liés à la mobilité des marchandises, pour améliorer la circulation en voirie ou diminuer les atteintes à l'environnement.

Article 39. Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements spécifiques réalisés pour atteindre un des objectifs visés à l'article précédent.

Le montant de l'aide peut varier en fonction d'une reconnaissance officielle du système de gestion de l'environnement.

Sous-section 3. - Les aides en faveur des économies d'énergie et de la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables.

Article 40. Par " source d'énergie renouvelable ", on entend toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation n'entraîne pas un épuisement des ressources, tels que l'énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique, gaz de station d'épuration d'eaux usées, gaz de décharge et biomasse, définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.
Article 41. Par " cogénération de qualité ", on entend la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique, conçue de manière à réaliser une économie d'énergie par rapport à une production séparée des mêmes quantités d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique.
Article 42. Le gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour les investissements suivants :

1° les investissements visant la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables;

2° les investissements en faveur de la cogénération de qualité, aux conditions définies par le gouvernement;

3° les investissements visant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Les aides peuvent concerner des investissements couverts par des mécanismes de financement alternatif pour autant que les investissements restent la propriété du demandeur et que la couverture du financement alternatif soit diminuée en proportion de l'aide octroyée.

Article 43. Le gouvernement dresse la liste des investissements admissibles.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.