25 JUIN 2007. - Décret -programme 2007 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2007 et mise à jour au 09-09-2008)

Type Décret
Publication 2007-10-26
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE Ier. - Emploi.

Section 1re. - Généralités.

Article 1. Modification de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Dans le titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, il est inséré en ce qui concerne la Communauté germanophone un chapitre IIter, libellé comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux travailleurs contractuels subventionnés en Communauté germanophone

Article 101quater. Par dérogation à l'article 93, alinéa 3, a), les associations sans but lucratif peuvent occuper des travailleurs contractuels subventionnés si des représentants communaux participent majoritairement à leur fondation ou sont majoritairement représentés au sein de leur conseil d'administration. "

Article 2. Modification du décret du 5 février 1998

L'article 3, 1°, du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

" 1° pénétrer sans avertissement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail et tout lieu relevant de leur contrôle ou dans lesquels sont supposés se trouver des travailleurs soumis aux dispositions légales dont ils doivent vérifier le respect.

Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités que moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police. "

Article 3. Abrogation du décret du 31 mai 1990

Le décret de la Région wallonne du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets de la Région wallonne des 19 mai 1994 et 1er avril 1999, et les arrêtés portant exécution dudit décret sont abrogés en ce qui concerne la région de langue allemande.

Article 4. Subsides pour des organismes occupant des travailleurs contractuels subventionnés

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin et d'une convention à conclure avec l'attributaire, le Gouvernement peut octroyer un subside supplémentaire pour le personnel à des organisations qui occupent des travailleurs contractuels subventionnés.

Section 2. - Egalité de traitement sur le marché du travail.

Article 5. Discrimination directe

L'article 2, § 1er, 6°, du décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail est remplacé par la disposition suivante :

" 6° discrimination directe : il y a discrimination directe lorsqu'une personne, en raison de son sexe, de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, de son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions politiques, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de son origine sociale, est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable; ".

Article 6. Discrimination indirecte

L'article 2, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 7° discrimination indirecte : il y a discrimination indirecte lorsque des dispositions, critères ou pratiques apparemment neutres peuvent désavantager une personne par rapport à d'autres en raison de son sexe, de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions politiques, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de son origine sociale, à moins que ces dispositions, critères ou pratiques ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires; ".

Article 7. Assimilations

L'article 5, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le harcèlement - à savoir tout comportement importun lié au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale, et qui a pour but ou pour résultat de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant - est assimilé à une discrimination directe. "

Article 8. Conditions et critères

L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. Conditions et critères

En ce qui concerne les domaines de l'orientation professionnelle, de l'information sur les professions, de la formation et du perfectionnement professionnels, de la reconversion, de l'accompagnement professionnel et du placement, il est interdit de faire référence au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale dans les conditions ou critères ou de prévoir dans ces conditions ou critères des caractéristiques qui, sans être en relation directe avec le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale, mènent à de la discrimination. "

Article 9. Informations ou publicité

L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. Informations ou publicité

Dans les informations et la publicité, il est interdit de présenter l'orientation professionnelle, l'information sur les professions, la formation et le perfectionnement professionnels, la reconversion, l'accompagnement professionnel et le placement comme étant particulièrement appropriés à un groupe déterminé de personnes en raison du sexe, de la prétendue race, de la couleur, de l'ascendance, de la nationalité, de l'origine nationale ou ethnique, de la langue, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, des convictions religieuses ou philosophiques, des convictions politiques, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de l'origine sociale. "

Article 10. Refus de ou entrave à l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement

L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. Refus de ou entrave à l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement

Il est interdit de refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement en raison de caractéristiques qui ont un rapport direct ou indirect avec le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. "

Article 11. Interdiction de discrimination lors de l'accès à la formation

L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Interdiction de discrimination lors de l'accès à la formation

Pour l'accès à la formation, il est interdit de prévoir des conditions différentes basées sur le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. "

Article 12. Interdiction de discrimination lors de l'obtention ou de la délivrance de diplômes divers

L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. Interdiction de discrimination lors de l'obtention ou de la délivrance de diplômes divers

Il est interdit de soumettre l'obtention ou la délivrance de diplômes, brevets, certificats ou autres titres à des conditions différentes suivant le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. "

Article 13. Mesures positives

L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. Mesures positives

Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou maintenues, qui contribuent à assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle en prévenant ou compensant des désavantages liés au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale. "

Article 14. Mesures de protection dans le cadre des relations de travail

Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit :

" Article 19bis Mesures de protection dans le cadre des relations de travail

§ 1er. Lorsque, dans le cadre des relations de travail, une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation des dispositions du présent décret, il est interdit à l'employeur de prendre des mesures préjudiciables à l'encontre de cette personne, à moins que les raisons soient étrangères à la plainte.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend notamment par " mesure préjudiciable " la fin du contrat de travail, la modification unilatérale des conditions de travail ou une mesure préjudiciable prise après la rupture du contrat de travail.

§ 3. Au sens du présent article, la locution " introduire une plainte " signifie :

1° une plainte motivée introduite par la personne concernée, auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;

2° une plainte motivée introduite par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée, auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;

3° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par la personne concernée;

4° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, au bénéfice de la personne concernée.

On entend par la locution " plainte motivée ", utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée, signée, notifiée par recommandé et exposant les faits qui laissent présager une discrimination.

§ 4. Lorsque l'employeur, dans les douze mois de l'introduction de la plainte, prend une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, il lui appartient de prouver que la mesure préjudiciable a été prise pour des raisons étrangères à la plainte.

Lorsqu'une plainte a été introduite devant la juridiction compétente par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa précédent est prolongé et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée.

§ 5. Si l'employeur, conformément au § 1er, prend une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, celle-ci ou l'organisation ou association qui la représente demande sa réintégration dans l'entreprise, dans le service ou au poste de travail aux conditions préalablement en vigueur.

La demande est introduite par recommandé dans les trente jours suivant la notification du licenciement avec ou sans préavis, ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position dans les trente jours suivant la notification de la demande.

L'employeur qui réintègre la personne concernée dans l'entreprise, dans son précédent service ou poste de travail aux conditions préalablement en vigueur est obligé de payer le traitement perdu en raison du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail ainsi que les cotisations y relatives dues par l'employeur et le travailleur.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la mesure préjudiciable prise après la cessation de la relation de travail.

§ 6. A défaut de réintégration conformément au § 5, alinéa 1er, et si la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon le choix de cette personne, à un forfait représentant six mois de traitement mensuel brut ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé.

§ 7. L'employeur est obligé de payer la même indemnité sans que l'intéressé ou l'organisation, association ou organisme qui le représente doive introduire la demande de réintégration conformément au § 5 lorsque :

1° la juridiction compétente considère comme établis les faits qui laissent présager une discrimination et qui forment l'objet de la plainte;

2° l'intéressé rompt la relation de travail parce que le comportement de l'employeur enfreint le § 1er, ce qui constitue pour l'intéressé un motif de rompre la relation de travail sans préavis et avant terme;

3° l'employeur a rompu la relation de travail pour faute grave, la juridiction compétente estimant cependant cette rupture non fondée et contraire au § 1er.

§ 8. Lorsque la mesure préjudiciable a été prise après la rupture de la relation de travail et qu'elle enfreint le § 1er, l'employeur doit payer à la victime l'indemnité prévue au § 6.

§ 9. La protection prévue dans le présent article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes introduites conformément au § 3, interviennent au titre de témoin.

§ 10. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toutes les personnes qui ne sont pas des employeurs mais exercent une certaine forme d'autorité sur les intéressés. "

Article 15. Mesures de protection en dehors de la relation de travail

Dans le même décret, il est inséré un article 19ter, libellé comme suit :

" Article 19ter. Mesures de protection en dehors de la relation de travail

§ 1er. Lorsque, en dehors de la relation de travail, une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation des dispositions du présent décret, il est interdit au défendeur de prendre des mesures préjudiciables à l'encontre du plaignant, à moins que les raisons soient étrangères à la plainte.

§ 2. Au sens du présent article, la locution " introduire une plainte " signifie :

1° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par la personne concernée;

2° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée;

3° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par la personne concernée;

4° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée.

On entend par la locution " plainte motivée ", utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée, signée, notifiée par recommandé et exposant les faits qui laissent présager une discrimination.

§ 3. Lorsque, dans les douze mois de l'introduction de la plainte, une mesure préjudiciable a été prise à l'encontre de la personne concernée, il appartient au défendeur de prouver que la mesure préjudiciable a été prise pour des raisons étrangères à la plainte.

Lorsqu'une plainte a été introduite devant la juridiction compétente par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa précédent est prolongé et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée.

§ 4. Si la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er, l'auteur de la discrimination doit payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon le choix de cette personne, à un forfait de 650 EUR ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé.

§ 5. La protection prévue dans le présent article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes introduites conformément au § 2, interviennent au titre de témoin.

§ 6. A la demande du défendeur, la juridiction saisie conformément au § 2 peut réduire les délais prévus au § 3. "

Article 16. Autorisation d'ester en justice accordée à des organisations

Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, le passage " depuis au moins cinq ans " est supprimé.

Section 3. - Office de l'emploi.

Article 17. Modification du décret du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone

L'article 2 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est complété par un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Le Gouvernement peut fixer des conditions-cadres pour l'exercice des missions mentionnées dans le présent article. "

CHAPITRE II. - Santé et affaires sociales.

Article 18. Adoption internationale

L'article 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption est remplacé par la disposition suivante :

" 1° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne

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